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02/02/2016 | FRANCE | N°14-19.818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2016, 14-19.818


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10024 F

Pourvoi n° F 14-19.818







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Rennes ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10024 F

Pourvoi n° F 14-19.818







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société [4]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Rennes et d'avoir débouté la société [4] de toute autre demande,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sauf dol, le prix des actions cédées par les enfants tel qu'arrêté entre les parties s'impose à elles ; que si en effet Mme [M], qui est à l'origine de la signature des promesses de cession concernant ses enfants puisque c'est sur la base de sa présentation de l'entreprise que ces opérations ont eu lieu, doit répondre de ses éventuelles manoeuvres, la seule existence d'une différence entre le prix des actions de la SA [2] défini par l'expert dans les rapports entre Mme [M] et la SA [4] ne suffit pas à démontrer le vice du consentement allégué affectant la cession intervenue entre cette dernière et les enfants de Mme [M]; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la SA [4], la question n'est pas de savoir si les actions ont été vendues au juste prix mais de déterminer si le prix, qui reste libre et peut du reste s'expliquer autrement que par la simple valeur comptable de la société, ne résulte pas de manoeuvres dont Mme [M], se serait rendue complice ; qu'il doit d'abord être observé que les cessions au profit des enfants de l'intimée sont intervenues après le dépôt du rapport de l'expert le 13 septembre 2007, c'est-à-dire en pleine connaissance de la valeur réelle des actions puisqu'elles sont datées respectivement des 10 décembre 2009,2 octobre 2010 et 27 juin 2011 et que le prix en a été payé sans aucune réserve pour une somme totale de 4.039.114,32 € ; qu'il ne peut davantage y avoir eu dol à ce stade ; que, d'après la SA [4], le dol affecterait sa promesse d'acheter les actions des enfants de Mme [M] ; que cependant, d'une part, les promesses de cessions faites par Mme [M], se réfèrent à une situation qualifiée d'hypothétique servant au calcul d'un prix provisoire susceptible d'un ajustement à dire d'expert qui s'est effectivement produit ; que ce processus exclut toute manoeuvre à ce niveau ; que, d'autre part, c'est délibérément que, forte d'une possibilité d'ajustement et d'une garantie de passif d'ailleurs non mise en oeuvre à ce jour, pour l'acquisition des titres détenus principalement par Mme [M], et dans le but manifeste d'entrer en possession de la totalité de ceux-ci, que la SA [4] a consenti aux enfants un prix forfaitaire non ajustable et sans garantie de passif ; qu'il s'agissait d'une opération globale comportant de la part de la SA [4] une acceptation des risques liés à l'absence de garantie et au caractère forfaitaire du prix destiné aux enfants ; qu'enfin, la plupart des ajustements réclamés par la SA [4] ont été rejetés par l'expert, et c'est pour l'essentiel l'application du principe de la permanence des méthodes comptables qui a provoqué les corrections opérées par celui-ci, soit environ 8% de la valeur contractuelle ; que rien dès lors ne permet d'en déduire l'existence de manoeuvres dolosives de la part de [O] [K], veuve [M] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en signant les contrats le 31 mars 2006, la société [4] avait une parfaite connaissance de son engagement à l'égard de chacun des cinq enfants [M], les termes de ces contrats étant sans équivoque ni interprétation possible ; qu'ainsi la clause 4 stipule que « le prix auquel le promettant sera tenu d'acquérir les actions, objet de la présente promesse, est indépendant de la situation patrimoniale et financière de la société [2] à la date de réalisation de la promesse. Ce prix est d'ores et déjà, forfaitairement et définitivement fixé à la somme de 14 222,23 € par action » ; que la clause 9 stipule qu'il « est expressément convenu entre les soussignés qu'aucune garantie de quelque sorte que ce soit portant sur la société [notamment garantie d'actif et de passif] ni aucun engagement de non concurrence ne sera délivré par le bénéficiaire au promettant en cas de réalisation de la présente promesse d'achat, le prix ayant été fixé forfaitairement pour tenir compte de cette situation » ; que la société [4] entend démontrer que la valeur de 13.027,13 € arrêté par l'expert le 13 septembre 2007 au lieu de 14.223,23 € comme base de valorisation des titres dans les contrats démontrerait la volonté de manoeuvres et l'existence d'un dol de la part de Mme [M] qui, trompant volontairement la demanderesse, l'a forcée à signer ces contrats à une valeur bien supérieure à la réalité qui a été calculée par l'expert, et que si elle avait eu connaissance d'un tel écart, elle n'aurait pas signé ces contrats ; qu'attendu que la société [4] connaissait parfaitement la clause de révision de prix, que celle-ci prévoyait d'ailleurs pour garantie un séquestre de 10 % de la valeur des titres ; que ce faisant, en professionnel averti, la société [4] savait que le séquestre devait couvrir une éventuelle variation à la baisse après l'intervention de l'expert, M. [R] ; qu'en fixant la valeur des titres au niveau calculé, il s'est révélé que le montant du séquestre (10 % de la transaction) a représenté la quasi-totalité de la variation de valorisation de la transaction puisqu'il a été décidé par la Cour d'Appel un versement de 13 127,94 € de Madame [M] à la [3] ; que cette somme ne représente que 1,6 % du séquestre [13.127,94 € par rapport à 806.724,25 €] et 0,16 % du montant de la cession [13.127,94 € par rapport à la transaction totale: 8 067 242,506] ; que la société [4] fait valoir un écart « considérable » qui aurait vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas acheté ou signé ces promesses d'achats en connaissance de ces écarts ; que le tribunal considère que les très faibles différences entre le séquestre destiné à garantir l'acquéreur et la valorisation finale ne sont pas de nature à tromper la vigilance du professionnel averti qu'est la société [4] et qu'elle savait parfaitement en s'engageant auprès des enfants [M] qu'une variation de titre pouvait être envisagée et estimée à au moins le montant du séquestre [10 % de la valeur du titre] ; que la mission de l'expert n'a pas démontré l'existence de manoeuvres dolosives de la part de Mme [M] et que tel n'était pas sa mission qui consistait à valoriser le titre objet de la transaction ; que, de ce qui précède, le tribunal dira que l'action de la société [4] à l'égard de Mme [M] est infondée en ce qu'il n'y a pas démonstration de manoeuvres dolosives commises par celte dernière ; que la tribunal déboutera, en conséquence, la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

1° ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, sans nuire aux tiers ; que pour débouter la société [4] de ses demandes fondées sur le dol, la cour a retenu, par adoption supposée de motifs, qu'elle n'avait pu être victime de manoeuvres dolosives dès lors qu'elle connaissait parfaitement la clause de révision de prix, laquelle prévoyait, pour garantie un séquestre de 10 % de la valeur des titres, que, professionnel averti, elle savait que ce séquestre devait couvrir une éventuelle variation de valorisation finale à la baisse après l'intervention de l'expert et qu'au demeurant, cette variation, au regard du montant du séquestre, s'avérait très faible ; que, cependant, le séquestre en question était une modalité d'application de la clause d'ajustement de prix intégrée dans le protocole du 6 février 2006, réitéré le 31 mars 2006, relativement à la cession des parts de la société [2] et de la société [1], conclu entre la société [3] et Mme [M] et auquel la société [4] était étrangère ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2° ALORS QUE la société [4], pour établir qu'elle avait été victime d'un dol de la part de Mme [M], dans la conclusion, le 31 mars 2006, de promesses d'acquisition des titres de ses enfants que cette dernière lui avait imposée comme condition sine qua non de la cession de la société [2], avait indiqué que le prix d'acquisition alors fixé, surévalué de près de 1.500 € par action, reposait sur des manipulations comptables de Mme [M], constatées puis corrigées par l'expert [R], et qui avaient d'ailleurs donné lieu à des condamnations pénales ; que pour écarter sa demande, la cour a constaté que la réalisation de ces promesses était intervenue après le rapport [R], de sorte qu'il ne pouvait y avoir dol « à ce stade » ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'appréciation du dol ne pouvait porter que sur les conditions de la conclusion de la promesse elle-même, et non sur celles de son exécution, la cour a violé l'article 1116 du code civil ;

3° ALORS QUE pour rejeter la demande de nullité des promesses souscrites le 31 mars 2006, en raison du prix trompeur sur lequel elles reposaient, la cour a retenu que si ces promesses portaient sur « un prix forfaitaire non ajustable et sans garantie de passif », les « promesses de cessions » portaient sur « un prix provisoire susceptible d'un ajustement à dire d'expert », de sorte qu'il s'agissait d'une « opération globale » ayant conduit la société [4] à accepter les risques attachés à la fixation du prix objet de la promesse ; qu'en se déterminant ainsi, par une application des conditions du protocole de cession du 6 février 2006 aux promesses d'achat du 31 mars 2006, quand ces dernières conventions, distinctes, conclues entre des parties différentes, étaient soumises à des conditions de fixation du prix des titres inconciliables avec celles du protocole du 6 février 2006, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

4° ALORS QUE pour rejeter la demande de nullité des promesses souscrites le 31 mars 2006, en raison du prix trompeur sur lequel elles reposaient, la cour s'est bornée à « déduire » l'impossibilité d'un dol de l'application des conditions du protocole du 6 février 2006, étendues aux promesses du 31 mars 2006, au motif qu'il ne s'agirait que d'une opération globale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si Mme [M] n'avait pas, dans la conclusion des promesses distinctes du 31 mars 2006, imposé à la société [4], au profit de ses enfants, un prix surévalué des actions ne correspondant nullement à la situation de la société [2] au jour de ces promesses et n'avait pas sciemment assuré le succès de cette tromperie, dommageable à la société [4], en soustrayant cette opération à toute faculté d'ajustement de prix, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.818
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-19.818 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2016, pourvoi n°14-19.818, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19.818
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