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02/02/2016 | FRANCE | N°14-19.640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2016, 14-19.640


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° N 14-19.640







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [3], de droit libanais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Liban),

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 p...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° N 14-19.640







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [3], de droit libanais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Liban),

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [1] ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [3]


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société [3] de ses demandes tendant à voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 482 383,15 euros, correspondant au solde des factures impayées avec intérêts contractuels de droit à compter des échéances contractuelles et celle de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

AUX MOTIFS QU' il est constant que la société [3] a augmenté ses tarifs de 30% à compter du 15 avril 2008 et que la société [1] ayant refusé cette augmentation, a néanmoins continué à lui confier des prestations jusqu'au 15 avril 2010, tout en lui faisant savoir qu'elle ne les réglerait qu'au tarif précédemment en vigueur ; que la somme de 482 385,15 euros réclamée par la société [3] correspond donc à la différence entre l'application du nouveau tarif aux prestations qu'elle a facturées entre le 15 avril 2008 et le 15 avril 2010 et celle du tarif précédent sur la base duquel la société [1] a réglé ces mêmes prestations ; qu'il convient donc de déterminer si l'augmentation tarifaire décidée par la société [3] était conforme aux stipulations du contrat conclu le 1er février 1999 avec la société [1] ; que la révision du prix des prestations effectuées par la société [3] pour la société [1] était régie par l'article 7 de ce contrat dans les termes suivants :
« Art. 7 Conditions tarifaires
Prix
Le prix des prestations est défini en annexe 3. (…)
7.2 Révision des prix
Les prix ci-dessus sont révisables chaque années, au 1er janvier, moyennant concertation entre les parties trois mois avant la révision, sauf cas de force majeure ou augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA » ;
Qu'il résulte de la lettre même de cet article que les prix pratiqués pouvaient être révisés au 1er janvier de chaque année ou à tout autre moment en cas de force majeure ou d'augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA mais que cette révision devait être précédée d'une concertation entre les parties ; que, cependant, la société [3] ne démontre pas, ni d'ailleurs ne prétend, qu'une telle concertation ait été engagée avant que soit notifiée le 8 avril 2008, avec effet au 15 avril suivant, l'augmentation tarifaire en cause ; qu'il résulte au contraire du dossier que cette décision d'augmentation tarifaire, intervenue peu après que la société [1] a fait connaître le 27 mars qu'elle résiliait le contrat pour certaines destinations, a été prise unilatéralement et brutalement sans échange préalable ; qu'il est établi, en revanche, que cette augmentation ayant été l'objet de la part de [1] d'un refus immédiat, notifié par courrier du 15 avril, des discussions ont été menées dans les mois qui ont suivi, comme en témoignent les copies de courrier versés au dossier (courriers adressés par la société [3] à [1] en date des 17 avril, 29 mai, 12 juillet, 4 août 2008 et des 14 janvier, 6 février, 5 et 20 mars 2009 – pièces n° 5,8,9,10,12,14,16 ; courriers adressés par la société [1] à la société [3] en date des 6 mai et 10 juillet 2008, des 27 janvier, 24 février et 17 mars 2009 – pièces n° 6,7,11,13,15) ; qu'il ressort de ces échanges, notamment, que la société [3] a fait valoir l'augmentation des coûts à laquelle elle était confrontée, (pièce n°5), que la société [1] lui a rappelé que la hausse du prix des carburants donnait lieu à une évolution tarifaire automatique et lui a demandé une ventilation de ses coûts et de leur répercussion (n°6) et que des réunions ont été organisées, sans toutefois que les parties parviennent à un accord ; qu'il résulte ainsi de ces constatations que l'augmentation tarifaire que la société [3] a appliquée à partir du 15 avril 2008 constitue de sa part une décision unilatérale qu'elle a entendu imposer, hors toute concertation préalable, à la société [1] et qu'elle n'est donc pas conforme aux stipulations du contrat ; qu'à cet égard, l'attestation de M. [D], ancien salarié de [1], produite par l'appelante (pièce n°25), selon laquelle il aurait été demandé en 2005 à la société [3] de ne pas augmenter ses tarifs avant 2008, ne saurait à elle seule satisfaire aux prescriptions contractuelles, puisqu'il appartenait alors à la société [3], le moment venu d'inviter son partenaire à entrer en discussion sur les conditions tarifaires et à faire valoir, dans ce cadre les arguments qu'elle tire de l'étude réalisée par le Cabinet [2] sur l'évolution des coûts de l'industrie ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des clauses contractuelles qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, l'article 7.2 du contrat intitulé « Révision des prix » prévoyait que « Les prix ci-dessus sont révisables chaque année, au 1er janvier, moyennant concertation entre les parties trois mois avant la révision, sauf cas de force majeure ou augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA », ce dont il résultait que le sous-traitant pouvait procéder à une hausse immédiate de ses prix en cas de force majeure ou d'augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement du solde des factures, qu' « il résulte de la lettre même de cet article que les prix pratiqués pouvaient être révisés au 1er janvier de chaque année ou à tout autre moment en cas de force majeure ou d'augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA mais que cette révision devait être précédée d'une concertation entre les parties », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société [3] n'avait pas interrompu ses prestations et, d'autre part, que des discussions avaient été menées entre la société [1] et la société [3], tout au long des années 2008 et 2009, sur la hausse des tarifs de cette dernière, hausse qui n'a, in fine, jamais été appliquée ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement du solde des factures, que cette société avait entendu imposer une décision unilatérale, hors toute concertation préalable, à la société [1], la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société [3] faisait encore valoir que l'augmentation survenue en 2008 était le résultat de l'accord convenu entre les parties en 2003, prévoyant l'absence de toute hausse de tarif du sous-traitant pendant cinq ans, moyennant un rattrapage en 2008 dans la limite de 30% d'augmentation ; qu'elle indiquait ainsi que « le principe d'une augmentation en 2008 avait été convenu entre les parties plusieurs années auparavant (Accord de M. [H] [D], pièce 17). [3] renonçait à demander une hausse annuelle et s'engageait à attendre 2008 pour augmenter son tarif d'un pourcentage maximum de 30%. C'est effectivement ce qu'elle a fait en s'abstenant de toute augmentation depuis 2003 (pièce adverse n°3) jusqu'en 2008 », (conclusions, p.5, in fine) et elle produisait, à l'appui de ses dires, sa grille tarifaire pour l'année 2003 où était expressément mentionnée, de manière manuscrite, par la société [1] « Pas d'augmentation, autre que celle prévue au contrat – jusqu'en 2008 – avec un maximum de 30% »; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement du solde des factures, que « la société [3] ne démontre pas, ni d'ailleurs ne prétend, qu'une telle concertation ait été engagée avant que soit notifiée le 8 avril 2008, avec effet au 15 avril suivant, l'augmentation tarifaire en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [3], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4 – ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que la société [3] faisait valoir, dans ses conclusions, que l'augmentation survenue en 2008 était le résultat de l'accord d'ores et déjà intervenu entre les parties en 2003, prévoyant l'absence de toute hausse de tarif du sous-traitant pendant cinq ans, moyennant un rattrapage en 2008 dans la limite de 30% d'augmentation ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, sa grille tarifaire pour l'année 2003 où était expressément mentionnée, de manière manuscrite, par la société [1] « Pas d'augmentation, autre que celle prévue au contrat – jusqu'en 2008 – avec un maximum de 30% »; qu' en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation tarifaire intervenue en 2008 n'avait pas d'ores et déjà été négociée et convenue entre les parties en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5 – ALORS, en tout état de cause, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser les pièces et éléments sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en affirmant, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement du solde des factures, qu' « il résulte, au contraire, du dossier » que la décision d'augmentation tarifaire, intervenue peu après que la société [1] avait fait connaître le 27 mars qu'elle résiliait le contrat pour certaines destinations, avait été prise unilatéralement et brutalement sans échange préalable, sans viser, a fortiori analyser, fût-ce sommairement les pièces du dossier sur lesquelles elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.640
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-19.640 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2016, pourvoi n°14-19.640, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19.640
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