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28/01/2016 | FRANCE | N°15-12.871

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 janvier 2016, 15-12.871


CIV.3

CB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° A 15-12.871







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par :

1°/ M. [T] [R],

2°/ Mme [C] [F], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re...

CIV.3

CB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° A 15-12.871







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [T] [R],

2°/ Mme [C] [F], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [D] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [R] ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.871
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-12.871 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jan. 2016, pourvoi n°15-12.871, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.871
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