CIV.3
CB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 janvier 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° A 15-12.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [R],
2°/ Mme [C] [F], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [D] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [R] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.