CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction
de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° K 15-12.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la SCI [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt n° RG : 13/21592 rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 6],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société [3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société [Adresse 3] et de la société [1], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] et la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] et la société [1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] ;
Aux motifs que « l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que dès lors qu'elle était propriétaire du fonds contigu lorsque M. [U] l'a assignée en bornage, la SCI [Adresse 3] a intérêt et qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] sera donc rejetée » (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ;
Alors que la demande d'expertise judiciaire ne saurait être assimilée à une demande au fond ; que dans son assignation délivrée le 2 mars 2009 à l'encontre de la SCI [Adresse 3], M. [U] s'était contenté de solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise en vue du bornage de sa propriété et de la parcelle voisine cadastrée CN [Cadastre 1] ; que ce n'était qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 29 juin 2012, postérieurement au transfert de propriété de la parcelle CN [Cadastre 1] intervenu le 11 décembre 2009 au profit des copropriétaires de l'immeuble Le pavillon des arts, que M. [U] avait sollicité la fixation de la ligne divisoire en certains points, d'une part, ainsi que le partage des frais de bornage, d'autre part ; qu'au jour de l'introduction de ces demandes au fond, la SCI [Adresse 3] n'était plus propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 1] et n'avait donc pas qualité pour défendre à l'action de M. [U] ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la SCI, au motif que cette dernière était encore propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 1] à la date de l'assignation délivrée le 2 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 30, 32 et 143 du code de procédure civile, ensemble l'article 646 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de sa demande de mise hors de cause ;
Au motif que « la société [1], qui est intervenue volontairement en première instance pour appuyer les prétentions de la SCI [Adresse 3], ce dont il résulte qu'elle estimait avoir, pour la conservation de ses droits, un intérêt à soutenir cette partie, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause devant la cour » (arrêt attaqué, p. 5, pénult. §) ;
Alors que celui qui est intervenu à titre accessoire pour soutenir un défendeur ne saurait être maintenu dans la cause si l'action principale est déclarée irrecevable à l'égard de ce défendeur ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen, concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI [Adresse 3] pour défendre à l'action de M. [U], entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a jugé qu'étant intervenue en première instance pour appuyer les prétentions de la SCI, la société [1] n'était pas fondée à solliciter sa mise hors de cause en appel.