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28/01/2016 | FRANCE | N°15-10.147

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 janvier 2016, 15-10.147


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° Q 15-10.147







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [...

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° Q 15-10.147







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [R],

2°/ à Mme [S] [N], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [K], de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [R] ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [R] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER [Localité 1] DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de ses demandes visant à la condamnation des époux [R], sous astreinte, à arracher les arbres et arbustes placés à moins de 0,50 m de la limite séparative de propriété, à réduire sous la hauteur légale de deux mètres les arbres placés entre 0,50 m et 2 m de la limite séparative et à faire écimer toute plantation occultant la vue sur la mer ;

Au visa des « conclusions de Monsieur [K] notifiées le 24 avril 2014 » ;

Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. [K] notifiées le 24 avril 2014, bien que celui-ci ait déposé et notifié postérieurement à cette date, le 31 août 2014, des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors en outre qu'en s'abstenant d'exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens et de viser les dernières conclusions déposées par M. [K], la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND [Localité 1] DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de ses demandes visant à la condamnation des époux [R], sous astreinte, à arracher les arbres et arbustes placés à moins de 0,50 m de la limite séparative de propriété, à réduire sous la hauteur légale de deux mètres les arbres placés entre 0,50 m et 2 m de la limite séparative et à faire écimer toute plantation occultant la vue sur la mer ;

Aux motifs que « Sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 mai 2011, M. [K] soutient subir un trouble anormal de voisinage, en ce que les plantations du fonds voisin appartenant aux époux [R] et obstruant la vue sur la mer depuis sa construction, sont contraires à l'usage établi que sein du [Adresse 2] et aux dispositions de l'article 671 du code civil.

Il ressort des constatations de l'huissier qu'aucune vue sur la mer n'est possible de la terrasse principale de la maison de M. [K] et que se trouvent sur la propriété de M. et Mme [R], des mimosas masquant cette vue, des arbres qui ont atteint une hauteur de 10 à 12 m et des arbustes se trouvant à une distance inférieure à un mètre du grillage séparant les deux propriétés, « ce rideau de végétation sauvage et non entretenu s'étend sur une longueur de 23 m le long de la limite Sud » de la propriété de M. [K], la vue étant également obstruée du premier étage de la villa de la terrasse.

Pour se prévaloir de l'existence d'un usage visant à préserver « une ligne de vue vers le midi » et vers la mer, élément prépondérant indique M. [K], de son consentement et de la valeur des lots en cause, celui-ci fait référence :

- au cahier des charges du [Adresse 2] établi le 16 avril 1912 qui prévoit que chaque acquéreur devra, pour l'édification de sa construction, respecter la ligne de vue vers le midi de ses voisins ou circonvoisins qui auraient construit avant lui ;

- à l'engagement pris sa venderesse, Mme [M] et mentionné dans son acte d'acquisition du 26 juin 1958 de faire élaguer ou couper les arbres se trouvant sur la propriété dont ladite venderesse conserve la propriété et qui pourrait gêner la vue que l'acquéreur désire avoir sur la mer de la construction qu'il a l'intention de faire édifier sur le terrain acquis par lui ;

- l'acte du 5 décembre 1967 conclu entre lui et Mme [I] à laquelle Mme [M] a vendu sa propriété, acte dans lequel il est fait rappel de l'engagement ci-dessus rapporté pris la venderesse et par lequel M. [K] accepte les travaux de surélévation de la toiture de l'immeuble de Mme [I] créant une nouvelle ligne de vue ;

- l'acte du 14 avril 2004 de vent de la propriété de Mme [I] à M. et Mme [R], lequel rappelle, au chapitre des servitudes : « Aux termes de cet acte (du 2 juin 1967), Mme [M], précédent propriétaire, s'était notamment engagée à élaguer ou couper les arbres gênant la vue sur la mer à partir de la construction à édifier par M. [K] au Nord de la propriété objet des présentes ».

Ainsi que le font à bon droit valoir les appelants, la disposition ci-dessus concernant l'élagage des arbres, mentionnée dans leur acte d'acquisition n'est pas constitutive d'une servitude en ce qu'il n'est imposé aucune charge sur leur fonds au profit d'un héritage appartenant à un autre propriétaire au sens de l'article 637 du code civil, l'acte d'acquisition des époux [R] comportant par contre une servitude non altius tollendi les contraignant à ne pas construire à une hauteur telle qu'elle entrave la ligne de vue vers le midi.

La clause relative à la hauteur de la végétation constitue un engagement personnel pris par Mme [M] tant que celle-ci conservait sa propriété, rappelé dans l'acte du 5 décembre 1967, sans reprise de cet engagement par Mme [I], l'objet dudit acte concernant la définition d'une nouvelle ligne de vue en raison de l'exécution de travaux de rehaussement de la toiture de l'immeuble acquis par cette dernière.

S'agissant d'un engagement attaché à la personne de celui qui le consent, son rappel dans les actes successifs est sans effet s'il n'est pas pris ou repris par les acquéreurs successifs, ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence de clause exprimant expressément cette reprise de l'engagement initial, ladite clause étant toujours formulée dans la perspective d'une construction à édifier par M. [K].

Ce dernier ne peut donc se prévaloir des titres successifs de propriété comme ayant établi un usage pour fonder sa demande.

Sur l'illicéité des plantations dont M. [K] soutient qu'elles ne respectent pas les distances édictées par les articles 671 et 672 du code civil, M. et Mme [R] opposent à bon droit l'article 11 du cahier des charges lequel dispose que « Les arbres et les arbustes existants dans la propriété mise en vente pourront être maintenus si bon semble aux acquéreurs des lots sur lesquels ils sont placés alors même que ces arbres et arbustes ne seraient pas à distance réglementaire des lots voisins (article 672 du code civil), étant bien entendu que si ces arbres ou arbustes venaient à mourir ou à être arrachés, ils ne pourraient être replacés qu'en conservant les distances légales ».

Par cette disposition, il est ainsi dérogé à l'article 672 du code civil qui sanctionne le non-respect des distances de plantation par l'arrachage ou la réduction de la hauteur déterminée des arbres et arbustes et l'usage ainsi créé par le cahier des charges autorise la présence de végétaux non plantés à distance réglementaire, ce document n'exige pas que ceux-ci soient ceux existants au moment de l'établissement du cahier des charges mai existants dans la propriété mise en vente, sans que, au regard des différents constats d'huissier produits et des photographies y annexées, il puisse être douté de l'existence des végétaux litigieux au moment de l'acquisition de leur propriété par les époux [R], le procès-verbal de constat dressé à la requête de ces derniers le 22 novembre 2004, pièce communiquée à l'adversaire et contradictoirement débattue, en pouvant se voir opposer une quelconque irrecevabilité.

Sur le caractère prétendument anormal du trouble de voisinage subi par M. [K], il ressort d'un procès-verbal de constat dressé à la requête de M. et Mme [R] le 4 juin 2012, que leur propriété est entretenue. Dans le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2013 et produit par M. [K], si l'huissier instrumentaire indique que la végétation sur la propriété de M. et Mme [R] n'est pas entretenue, les photographies qui sont annexées à ce constat montrent la densité de la végétation mais ne caractérisent pas un défaut d'entretien, M. [K] pouvant exiger de son voisin, en application de l'article 673 du code civil, que les branches des mimosas qui viennent sur sa propriété soient coupées.

Il ne ressort pas éléments qui précèdent l'existence d'un trouble anormal de voisinage devant conduire à l'arrache ou la réduction des plantations existantes sur la propriété de M. et Mme [R], le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit en partie aux demandes de M. [K].

M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. [K] pour procédure abusive, caractère que ne revêt pas l'action initiée par celui-ci, l'exercice d'un droit dégénérant en abus de droit dans l'hypothèse d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1/ Alors, d'une part, que l'élément déterminant de la qualification de contrat intuitu personae réside dans l'exécution personnelle par le débiteur ; que n'est pas conclu intuitu personae le contrat qui exprime le rapport étroit existant entre une créance et un bien ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'engagement pris par le propriétaire d'un terrain de procéder à l'élagage ou les coupes des arbres pouvant obstruer la vue sur la mer dont jouit son voisin est attaché à la personne du débiteur, quand l'obligation ne supposait pas une exécution personnelle par ce dernier, mais était liée à la situation des deux fonds entre eux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ Alors, en outre, qu'en jugeant que cette obligation de procéder à l'élagage ou les coupes des arbres pouvant obstruer la vue sur la mer est attachée à la personne du débiteur et ne peut en conséquence être transmise lors de la cession du fonds dont ce dernier était propriétaire, quand elle constituait pourtant l'accessoire de ce fonds et devait le suivre, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3/ Alors, d'autre part, qu'il résulte des article 671 et 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes soient arrachés ou réduits, dès lors qu'ils sont plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations, sauf règlements ou usages prévoyant d'autres distances ; qu'en l'espèce le cahier des charges de la propriété se limitait à prévoir que « Les arbres et les arbustes existants dans la propriété mise en vente pourront être maintenus si bon semble aux acquéreurs des lots sur lesquels ils sont placés alors même que ces arbres et arbustes ne seraient pas à distance réglementaire des lots voisins (article 672 du code civil), étant bien entendu que si ces arbres ou arbustes venaient à mourir ou à être arrachés, ils ne pourraient être replacés qu'en conservant les distances légales », c'est-à-dire prévoyait uniquement le maintien de végétaux non plantés à distance réglementaire par un propriétaire, dès lors qu'ils ont été plantés par son auteur ; qu'en retenant que ce cahier des charges déroge en toutes circonstances aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 671 et 672 du même code ;

4/ Alors, en tout état de cause, qu'en décidant que le cahier des charges de la copropriété permettait le maintien sur la parcelle des époux [R] d'arbres plantés à des distances moindres que les distances réglementaires, quand celui-ci n'était possible que pour les arbres plantés avant l'acquisition par ceux-ci de leur propriété, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé de quels éléments elle déduisait l'antériorité de la présence des arbres en cause par rapport à l'acquisition de leur propriété par les époux [R], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 671 et 672 du même code ;

5/ Alors, au surplus, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le motif dubitatif équivalent au défaut de motif ; qu'en relevant, en l'espèce, que le cahier des charges de la copropriété autorise la présence de végétaux non planté à distance réglementaire « sans que (…) il puisse être douté de l'existence des végétaux litigieux au moment de l'acquisition de leur propriété par les époux [R] », la Cour d'appel, qui s'en est ainsi tenue à l'apparence des faits qui lui étaient soumis, s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.147
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-10.147 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jan. 2016, pourvoi n°15-10.147, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.147
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