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28/01/2016 | FRANCE | N°14-25737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Everclean services à compter du 27 août 2001 en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, échelon MP1, coefficient 250 ; que soutenant qu'eu égard à la définition contractuelle de son emploi, celui-ci aurait dû être positionné à l'échelon MP5, coefficient 430, et reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime commerciale pré

vue au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Everclean services à compter du 27 août 2001 en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, échelon MP1, coefficient 250 ; que soutenant qu'eu égard à la définition contractuelle de son emploi, celui-ci aurait dû être positionné à l'échelon MP5, coefficient 430, et reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime commerciale prévue au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en cours d'instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de rappel de prime commerciale et de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que la prime commerciale, même calculée sur un chiffre d'affaires gagné par l'intermédiaire du salarié, n'est payable qu'une seule fois, étant observé au surplus que cette prime venait rétribuer des attributions qui ne constituaient pas l'essentiel des fonctions du salarié, et que ce dernier ne peut valablement faire reproche à l'employeur de ne pas lui avoir régulièrement versé la prime commerciale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, quelle que soit la périodicité du versement de la prime commerciale, le salarié demeurait titulaire d'une créance au titre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 20 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Everclean services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Everclean services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, dit que le licenciement était justifié, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'un rappel de prime commerciale, d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE (¿) le contrat de travail conclu entre les parties stipule que M. X... doit exercer les fonctions de responsable de secteur et qu'il est à ce titre classé à l'échelon MP1 au coefficient 250 ; que M. X... affirme qu'en réalité ses attributions étant celles d'un responsable de secteur, il devait être classé à l'échelon MP5 et bénéficier d'un coefficient de 430 (¿) ; que s'agissant de la filière exploitation et du personnel de maîtrise, le niveau MP1 au coefficient 250 comprend les fonctions de « chef de site(s) » et de « technicien » (¿) ; qu'à l'exception de l'embauche du personnel, prévue par le contrat de travail, et de l'établissement de devis (¿), les attributions dont M. X... prouve l'accomplissement effectif se rattachent plus à celles qui sont prévues par la convention collective comme étant celles du responsable de sites (¿) ; que la seule préparation des devis, qui étaient signés pour ordre, et l'embauche de personnel, qui ne figurent pas expressément dans la liste des attributions du responsable de secteur au sens de la convention collective, ne permettent pas de considérer que M. X... assumait de telles attributions alors que ses tâches quotidiennes se rattachent au niveau de compétence d'un responsable de sites ; que la classification retenue par la société Everclean correspond donc aux fonctions exercées par M. X... ;

ET AUX MOTIFS QUE (¿) ces éléments combinés établissent que la prime commerciale, même calculée sur un chiffre d'affaires gagné par l'intermédiaire du salarié, n'est payable qu'une seule fois, étant observé au surplus que cette prime venait rétribuer des attributions qui ne constituaient pas pour l'essentiel des fonctions de M. X... ; que ce dernier ne peut valablement faire reproche à la société Everclean de ne pas lui avoir régulièrement versé une prime commerciale ;

1) ALORS QUE, D'UNE PART, la stipulation d'une qualification dans le contrat de travail emporte attribution de la classification y correspondant au salarié ; qu'ayant constaté que le contrat de travail stipulait que le salarié était recruté en qualité de responsable de secteur, ce dont il résultait que cette qualification avait été reconnue par l'employeur, la cour d'appel, en se fondant sur les fonctions réellement exercées par M. X..., a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le chapitre III de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur le non paiement, par l'employeur, de la prime commerciale prévue par le contrat de travail ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que la prime était due annuellement et non pas mensuellement ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer la prime litigieuse à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25737
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25737


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25737
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