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28/01/2016 | FRANCE | N°14-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 8 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Espace aluminium en qualité de "métreur-dessinatrice" ; qu'à l'issue d'une procédure de rupture conventionnelle, l'employeur lui a remis le 19 février 2010 le solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part qu'ayant retenu que la salariée avait connu un épisode de harcèlement mo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 8 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Espace aluminium en qualité de "métreur-dessinatrice" ; qu'à l'issue d'une procédure de rupture conventionnelle, l'employeur lui a remis le 19 février 2010 le solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part qu'ayant retenu que la salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace aluminium à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Espace aluminium
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle et de nul effet la convention portant rupture conventionnelle du contrat de travail existant entre la société Espace Aluminium et Mme X... et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Espace Aluminium à payer à Mme X... diverses indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la comparaison de l'exemplaire de la convention de rupture conventionnelle fourni aux débats par l'employeur avec celui remis à la salariée que ces deux actes sont différents, la mention de la rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois ayant été portée sur le seul exemplaire de l'employeur qui fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 2.419,70 euros soit un chiffre certes supérieur mais différent de celui porté sur l'exemplaire de l'employée, lequel document est le seul aussi à ne pas comporter la date de l'acte portée par les deux signataires ; qu'en outre, si en application de l'article L. 1237-13 du code du travail chacune des parties signataires dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, la date de fin dudit délai fixée à l'acte au 23 janvier 2010 pour une convention datée du 8 janvier précédent était erronée puisqu'il expirait un samedi et qu'il devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 25 janvier à minuit ; que l'homologation de ce mode de rupture par l'autorité administrative sur l'initiative de la salariée (demande du 27/01/10) ne peut avoir pour effet de valider la réduction du délai légal de rétractation ; que s'agissant d'une fraude aux droits de la salariée puisque la remise à cette dernière d'un exemplaire tronqué et inexact de la convention de rupture ne lui permettait pas de demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 qui précisent qu'à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative "avec un exemplaire de la convention de rupture", ni d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales destinées à garantir la liberté de son consentement, et n'a pas été en mesure de donner un consentement éclairé à l'occasion de l'approbation de l'acte ; qu'il s'ensuit que pour ces seuls motifs la convention de rupture conventionnelle dont s'agit est atteinte de nullité, peu important que la salariée n'ait remis en cause la convention qu'à l'occasion de la procédure judiciaire ; qu'il est relevé en outre que si l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour a retenu selon les motifs énoncés ci-après que la salariée a connu un épisode de harcèlement moral propre à l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; que, dans ce contexte, il n'est plus nécessaire d'examiner les autres moyens fournis par la salariée à l'appui de sa demande de nullité de cette rupture ; que la rupture du contrat de travail doit produire par voie de conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, sans que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne puisse être imposée par l'une ou l'autre des parties dont la liberté de consentement doit être garantie ; que pour déclarer nulle la convention de rupture conclue entre la société Espace Aluminium et Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur la fraude que caractériserait la différence de mention de la rémunération brute mensuelle des douze derniers mois portée sur l'exemplaire de l'employeur à un chiffre pourtant supérieur mais différent de celui porté sur l'exemplaire de Mme X... ; qu'en s'abstenant de constater que cette inexactitude matérielle, de surcroit favorable aux intérêts de Mme X..., aurait été commise par la société Espace Aluminium, dans l'intention de nuire à sa salariée, ainsi avantagée par cette erreur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 237-12 et L. 1237-13 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la convention de rupture fixe la date de la rupture du contrat de travail, chacune des parties disposant d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation à compter de la date de sa signature ; que pour déclarer nulle la convention de rupture conclue entre la société Espace Aluminium et Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur la fraude qu'aurait commise la société Espace Aluminium en indiquant à tort le samedi 23 janvier 2010, comme date d'expiration du délai de quinze jours ayant commencé à courir à compter de la date de la signature de la convention de rupture le 8 janvier 2010, et non le lundi 25 janvier, premier jour ouvrable suivant ; qu'en qualifiant de frauduleuse une simple indication de date, Mme X... étant supposée connaître le report au lundi d'un délai expirant un samedi, la cour d'appel qui n'a, en toute hypothèse, pas caractérisé l'intention de la société Espace Aluminium de nuire à Mme X..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1237-13 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Espace Aluminium avait régulièrement fait valoir que Mme X... ayant adressé le 27 janvier 2010, son exemplaire de la convention de rupture à l'autorité administrative, sans contestation ni protestation de sa part, toute discussion sur le point de savoir si le délai de rétractation du délai de quinze jours avait expiré le 23 ou le 25 janvier était inopérante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à priver d'effet toute discussion sur l'exactitude de la date d'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Espace Aluminium avait régulièrement fait valoir que Mme X... qui avait adressé le 27 janvier 2010 son exemplaire de la convention de rupture à l'autorité administrative pour homologation, avait ainsi admis les validité et régularité de cette convention ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était ainsi demandé, si Mme X... n'avait pas renoncé à se prévaloir de toute cause de nullité par sa demande d'homologation, accueillie dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
5°) ALORS QU'à l'issue du délai de rétractation de quinze jours, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, l'autorité administrative disposant alors d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation ; qu'ainsi que la société Espace Aluminium l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, la convention de rupture avait, après instruction, été homologuée par l'autorité administrative ; que dès lors, en affirmant que l'homologation de ce mode de rupture par l'autorité administrative sur l'initiative de la salariée ne pouvait avoir pour effet de valider la réduction du délai légal de rétractation, la cour d'appel a méconnu la force juridique attachée aux décisions d'homologation par les autorités administratives s'imposant aux juges civils, violant ainsi les articles L. 1237-14 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs tiré de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Espace Aluminium avait souligné que lorsque postérieurement aux négociations Mme X... avait saisi l'autorité administrative de sa demande d'homologation de convention de rupture, elle était en congés annuels et n'était donc pas sous son autorité, ne subissant par conséquent aucune pression ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de pression morale subie par Mme X... lors de la signature de la convention de rupture du contrat de travail et partant le défaut de vice de son consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10308
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2016, pourvoi n°14-10308


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10308
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