N° A 16-80.127 F-N
N° 712
VD1
27 JANVIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
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M. [Q] [K],
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-VIENNE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour vol avec arme et délit connexe, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel a été formé le 4 janvier 2016 postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, qui a pris fin le lundi 28 décembre 2015, à 24 heures ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;