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27/01/2016 | FRANCE | N°15-10.423

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2016, 15-10.423


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° Q 15-10.423







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 2 C), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicili...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° Q 15-10.423







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 2 C), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [F] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'Avoir ordonné la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à la charge de M. [B] [F] selon convention définitive de divorce homologuée par jugement du 6 mai 1987,

AUX MOTIFS QUE « le divorce de Monsieur [F] et de Madame [L] a été prononcé par jugement du 6 mai 1986 du tribunal de grande instance de Nîmes qui a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce prévoyant le versement mensuel, par Monsieur [F] à Madame [L], d'une prestation compensatoire indexée de 1 200 francs soit 182,94 euros ; qu'au mois de février 2012, cette rente viagère est de 306,85 euros par l'effet de l'indexation ; qu'à la date du jugement de divorce, monsieur [F] avait 46 ans ; qu'il a maintenant 73 ans ; qu'il est retraité et déclare percevoir une retraite de 1 859 euros par moi justifiée par son avis d'imposition 2013, son épouse actuelle n'ayant aucun revenu ; que Madame [L], âgée de 71 ans qui vit seule, justifie d'un revenu de 13 811 euros en 2012, soit 10 120 et 843,33 euros par mois hors prestation compensatoire ; qu'elle est logée dans l'immeuble commun qui lui a été attribué lors du divorce, qu'eu égard à l'ancienneté de la décision homologuant la convention définitive conclue par les parties, le départ à la retraite de Monsieur [F] et la diminution consécutive de ses revenus n'ont pas été prises en compte ; qu'en conséquence, le départ à la retraite de Monsieur [F] constitue un changement important dans ses ressources qui justifie la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que corrélativement les ressources de Madame [L] ont augmenté puisque la convention homologuée indique qu'elle était sans profession »;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE, la révision ou la suppression d'une prestation compensatoire est subordonnée à l'existence d'un changement important dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre partie ; que le départ à la retraite d'un époux ne constitue pas un changement important dans les ressources d'une partie ; qu'il n'en est autrement que lorsque le départ à la retraite est anticipé et que les revenus prévisibles de l'époux à ce titre n'avaient pas pu être pris en compte à la date de la fixation de la prestation compensatoire ; et qu'il importe peu à cet égard que le départ à la retraite de l'époux n'était pas effectif à cette date ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la suppression de la rente prononcée au profit de Mme [P] [L], que le départ à la retraite de M. [B] [F] n'avait pas pu être pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire dès lors que la décision homologuant la convention définitive conclue par les parties était ancienne, motifs inopérants à exclure que fut-ce à une époque où la retraite de l'ex époux n'était pas intervenue, ses droits prévisibles à la retraite avaient été pris en compte lors de la fixation initiale de la rente viagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la révision ou la suppression d'une prestation compensatoire est subordonnée à l'existence d'un changement important dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre partie ; qu'en se fondant, pour supprimer la rente viagère allouée à l'ex époux au titre de la prestation compensatoire, sur la mise à la retraite de l'ex époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la justification de l'ensemble de ses droits à la retraite avaient été produite devant la cour d'appel et s'il n'exerçait pas régulièrement une activité de chauffeur, ce qui augmentait ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la révision ou la suppression d'une prestation compensatoire est subordonnée à l'existence d'un changement important dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre partie ; qu'en se fondant pour ordonner la suppression de la rente sur l'augmentation des revenus de Mme [P] [L], sans préciser en quoi elle aurait été imprévisible à la date de la fixation de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.423
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.423 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2016, pourvoi n°15-10.423, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.423
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