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27/01/2016 | FRANCE | N°14-29.922

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2016, 14-29.922


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° P 14-29.922







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domi...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° P 14-29.922







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [D] et, en conséquence, écarté des débats les conclusions n° 3 et les pièces nos 72 à 74 de Mme [D] ;

AUX MOTIFS QUE M. [R], intimé, reproche à Mme [D] de n'avoir notifié ses conclusions n° 3 et communiqué ses pièces nos 72 à 74 que le 18 avril 2014 après-midi, soit la veille du week-end prolongé de Pâques 2014 (du samedi 19 avril 2014 au lundi 21 avril 2014) précédent l'ordonnance de clôture du 22 avril 2014 ; qu'il demande que ces nouveaux éléments produits tardivement, qu'il dit n'avoir reçu que le jour de l'ordonnance de clôture, soient écartés des débats ; que Mme [D] réplique que ses nouvelles conclusions et pièces ont été déposées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais ne contiennent, ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle ; qu'elle souligne que les pièces nos 73 et 74 sont écrites de la main de M. [R] et que la pièce n° 72 est une attestation de son expert-comptable complémentaire de celles déjà établies et s'appuyant sur des pièces précédemment versées au débat ; que souhaitant que ces éléments fassent partie des débats, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à son ex-mari de faire valoir ses observations ; que ce dernier s'y oppose ; que le principe de la contradiction exige que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile ; qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre utilement aux conclusions et pièces de son contradicteur déposées le 18 avril 2014, alors même que rien ne justifie le caractère tardif de ces dernières communications ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions n° 3 et les pièces 72 à 74 communiquées tardivement par l'appelante en violation du principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;

ALORS QUE pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les conclusions en cause nécessitaient une réponse et de caractériser les circonstances qui ont empêché le principe de la contradiction ; que pour écarter des débats les conclusions déposées par Mme [D] le 18 avril 2014, et les pièces nos 72 à 74 communiquées à cette même date, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces écritures et pièces avaient été déposées tardivement (arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. [R], qui ne sollicitait pas la révocation de l'ordonnance de clôture, de répondre aux écritures et aux pièces litigieuses, déposées quatre jours avant la clôture, et sans même rechercher si les écritures en cause nécessitaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant de la récompense due à la communauté par Mme [D] au titre du remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition de l'armurerie serait fixé à 69.992 € ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que le fonds de commerce d'armurerie acquis le 5 avril 1990, soit avant le mariage par Mme [D] est un bien propre de cette dernière ; qu'elle en a fait l'acquisition à l'aide d'un prêt souscrit par elle d'un montant de 327.000 francs (soit 49.850,82 €) remboursable en 84 mensualités de 857,77 €, du 5 mai 1990 au 5 avril 1997 ; que M. [R] soutient que cet emprunt, dont il était d'ailleurs caution, a été remboursé au moyen de deniers communs, de sorte que Mme [D] en doit récompense à la communauté ; que la période du régime de la communauté légale entre les époux est comprise entre le 25 août 1990, date du mariage, et le 9 novembre 1994, date du jugement d'homologation de leur changement de régime matrimonial pour un régime de séparation de biens ; que le nombre de mensualités remboursées sur cette période - les échéances étant fixées au 5 de chaque mois, la première ayant débuté le 5 mai 1990 - est de cinquante mensualités de 857,77 € chacune soit la somme totale de 42.888,50 € ; que le remboursement du prêt a été effectué par des prélèvements sur le compte Safari, compte personnel de Mme [D] ; que toutefois, ce compte Safari était alimenté au moins pour partie par les revenus que Mme [D] tirait de l'exploitation du fonds de commerce lesquels constituaient des acquêts, autrement dit des biens communs, mais aussi par les salaires de M. [R], lequel travaillait à cette période en qualité de salarié de l'armurerie, ce que Mme [D] admet d'ailleurs dans ses écritures pour un montant de salaires qu'elle estime à 48.678 € jusqu'en 1995 ; que le remboursement du prêt litigieux a donc été, à hauteur de la somme de 42.888,50 €, remboursé par la communauté étant précisé que les revenus d'invalidité perçus par Mme [D] à compter de 1999, lesquels sont postérieurs à cette période, n'ont pas à être pris en compte ; que le remboursement de ce prêt - dette propre à Mme [D] - par la communauté justifie que Mme [D] lui accorde une récompense ; que Mme [D] n'ayant pas communiqué les bilans d'exploitation actualisés postérieurs à 2004, M. [R] s'est légitimement basé sur les bilans d'exploitation des années 2002, 2003 et 2004, époque à laquelle le fonds de commerce a été évalué à la somme de 117.466 €, laquelle n'a pas été contestée par Mme [D] ; que pour calculer la récompense due à la communauté, il convient de ne tenir compte que de la valeur du capital remboursé par la communauté soit cinquante mensualités sur quatre-vingt-quatre (50/84 = 0,595), laquelle n'a valorisé le bien litigieux qu'à due proportion ; qu'ainsi, la récompense due par Mme [D] à la communauté est de 42.888 € (part d'emprunt remboursé par la communauté) / 71.988 € (montant total des remboursements) x 117.466 € (valeur actuelle du bien) = 69.992 € ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 12, alinéas 7 et 9), Mme [D] faisait valoir que « l'expert-comptable de l'entreprise, Monsieur [E] [C], avait évalué le fonds de commerce à une somme comprise entre 72.000 € et 108 000 € (…) soit une valeur médiane de 90.000 € » ; qu'en affirmant, dans le cadre du calcul de la récompense due à la communauté par Mme [D] au titre du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du fonds de commerce d'armurerie, que celle-ci ne contestait pas l'évaluation de ce fonds de commerce à la somme de 117.466 € (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), cependant que cette évaluation était expressément contestée, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme [D] et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [Q] [D] à payer à M. [S] [R] une somme de 81.720 € à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause :

AUX MOTIFS QUE l'enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnisation suppose que, sans cause légitime, le patrimoine d'une personne se trouve enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; que l'appauvrissement correspond au manque à gagner de celui qui n'a pas été rémunéré, déduction faite de sa contribution aux charges du mariage ; que l'enrichissement corrélatif est au moins égal aux économies réalisées sur le salaire impayé, mais peut également résulter de la plus-value que ce travail a procuré à l'entreprise ; que M. [R] dit avoir collaboré à l'exploitation du fonds de commerce d'armurerie dont Mme [D] est seule propriétaire, en qualité de salarié de 1990 à 1995 puis en qualité de conjoint collaborateur de 1996 à 2005 ; qu'il est constant que durant cette période, M. [R] n'a reçu aucun salaire ; qu'il est également constant qu'à partir de 1999, Mme [D] a été contrainte d'arrêter de travailler en raison d'une maladie invalidante jusqu'en 2005 ; que, dans la mesure où elle ne pouvait alors se rendre sur son lieu de travail, M. [R] l'a remplacée pour exploiter le fonds de commerce d'armurerie ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. [R] à la profession de Mme [D], notamment pendant la période d'invalidité de cette dernière laquelle a duré cinq ans excède sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'il en est résulté un nécessaire appauvrissement à son détriment, lequel doit être compensé par une indemnité ; que Mme [D] soutient qu'au cours de la période de septembre 2004 à janvier 2005, soit pendant quatre mois, M. [R] a prélevé 900 € par mois pour ses dépenses personnelles ; qu'elle en veut pour preuve un mot de ce dernier ainsi rédigé « je n'ai aucun revenu ni procuration sur le compte armurerie donc aucun moyen de subsistance de ce fait mon avocat m'a autorisé à prélever 900 € chaque mois jusqu'au divorce » ; que toutefois ce document qui n'est ni daté ni signé ne permet pas de s'assurer qu'il se rapporte à la période litigieuse, ni qu'il ait été rédigé par M. [R] ; que Mme [D] ajoute qu'octroyer à M. [R] une telle somme de manière rétroactive reviendrait à ce qu'il n'ait pas eu à participer aux charges de famille ; qu'en outre, selon elle, l'armurerie a mal fonctionné pendant son arrêt maladie ; qu'enfin, elle lui reproche un détournement de stock d'une valeur de 11.720,31 € ; que Mme [D] ne peut pas alléguer que l'absence de rémunération de 1996 à 2005 n'a engendré aucun appauvrissement de M. [R], puisque la survie du fonds de commerce résulte du seul travail de son ex-époux ; que, parallèlement, le patrimoine de Mme [D] a nécessairement subi un enrichissement, même si cette dernière a cotisé pour la retraite de son ex-époux de 1996 à 2003 ; qu'enfin, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de détournements de fonds imputés à M. [R] lors de son départ de l'armurerie pour un montant de 11.720,31 € au détriment du fonds de commerce ;

ALORS QUE la collaboration bénévole de l'époux ou de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint n'ouvre droit à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause que lorsqu'elle dépasse la contribution normale aux charges du mariage ; que l'enrichissement sans cause suppose un appauvrissement de l'époux requérant et un enrichissement corrélatif de son conjoint ; qu'en allouant à M. [R] la somme de 81.720 € au titre d'un enrichissement sans cause au motif que celui-ci avait effectué au sein de l'entreprise de Mme [D] un travail de conjoint collaborateur non salarié excédant sa participation aux charges du mariage, notamment lorsque Mme [D] avait été contrainte d'arrêter de travailler en raison d'une maladie invalidante (arrêt attaqué, p. 12, 3ème attendu), sans répondre aux conclusions d'appel n° 2 de Mme [D] (p. 24, alinéas 11 et 12) faisant valoir que les indemnités d'invalidité, versées sur un compte commun, avaient bénéficié au couple, et donc en partie à M. [R], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [D] de sa demande tendant à ce que soit reconnue l'existence à son profit d'une créance de 42.544,89 € due par l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble commun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [D] invoque une créance de 42.544,89 € dans l'indivision pour des dépenses liées aux travaux effectués sur l'immeuble commun qu'elle prétend avoir payés sur ses fonds propres ; que les factures produites établies pour les unes au nom de Mme [D], pour les autres au nom de M. [R] ou du couple et les relevés du compte commun ouvert à la [1] ne permettent pas de retenir que les paiements de ces factures l'ont été à l'aide de fonds propres de Mme [D] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [D] fait état d'une créance d'un montant de 42.544,89 € dans l'indivision pour des dépenses qu'elle aurait fait réaliser dans l'immeuble commun et qu'elle aurait payées sur ses deniers personnels ; que pour en justifier, elle ne produit que des factures ; que celles-ci ne sauraient avoir un quelconque caractère probant ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter la demande dont elle était saisie, à énoncer que Mme [D] ne produisait à l'appui de sa demande que des factures de travaux, sans analyser ni examiner ces factures, et notamment celles établies au nom de Mme [D], qui étaient de nature à établir la preuve d'une participation de celle-ci, au moyen de fonds propres, aux travaux réalisés sur l'immeuble commun, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.922
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-29.922 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2016, pourvoi n°14-29.922, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.922
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