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27/01/2016 | FRANCE | N°14-29.869

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2016, 14-29.869


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10024 F

Pourvoi n° F 14-29.869







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domi...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10024 F

Pourvoi n° F 14-29.869







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à homologuer en son intégralité le rapport d'expertise déposé le 21 mai 2012 par M. [U], sauf en ce qui concernait la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle de l'appartement situé [Adresse 5], dit qu'en l'absence d'accord de Mme [E], il n'y avait pas lieu de retenir les propositions d'attribution des immeubles faites par M. [U], constaté que Mme [E] avait financé l'ensemble du patrimoine indivis à parts égales avec M. [G], fixé la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à la somme de 250.000 euros, la valeur de la partie galerie, atelier et studio du même immeuble à la somme de 180.000 euros, et la valeur de l'immeuble situé lieu-dit [Adresse 8] à la somme de 300.000 euros, fixé à 1.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle pour la partie galerie, atelier et studio de l'immeuble situé [Adresse 5], et à 900 euros par mois l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 7], et dit que M. [G] devrait rembourser ses consommations personnelles d'eau et d'électricité ou celles des locataires pour l'immeuble situé [Adresse 5],

AUX MOTIFS QUE « (…) l'expert judiciaire a reconstitué comme suit le patrimoine immobilier successif des parties en distinguant les deux biens visés dans la mission d'expertise : * immeuble professionnel et d'habitation, [Adresse 5] au préalable, maison d'habitation située [Adresse 2] acquise le 19 juillet 1984 au prix de 60.000 F à l'aide d'un prêt de 150.000 F remboursé par M. [G] seul, puis revendue le 7 janvier 1991 au prix de 359.000 F - hangar situé à [Localité 2] (A [Cadastre 6]) acquis le 7 juin 1985 pour moitié par Mme [E] et pour moitié par les époux [W] au prix de 80.000 F financé par un prêt de 100.000 F remboursés par M. [G] puis selon acte du 5 mai 1992, M. [G] a acquis des époux [W] leur moitié du même immeuble, moyennant le prix de 50.000 F payés par compensation avec les remboursements du prêt d'acquisition financé par M. [G] seul - extension du hangar avec aménagement d'une maison d'habitation et d'un atelier, financé par deux prêts remboursés par Mme [E] seule - parcelle de terre de la 85 ca (A [Cadastre 7]) adjacente à la précédente (A [Cadastre 6]), acquise chacun par moitié le 12 septembre 1996 au prix de 35.000 F sur lequel M. [G] seul a construit un atelier et une maison d'habitation mais financés par un prêt consenti par la [1] le 18 avril 1997 (300.000 F à rembourser entre le 1er juillet 1997 et le 1er juin 2012) remboursé par M. [G] seul, par prélèvement sur son compte commercial ouvert à la [1] et ce, tant avant qu'après le mariage intervenu en 2003 ; * [Adresse 7]) - acquisition par acte du 24 novembre 2000 à concurrence de moitié chacun d'une partie d'immeuble vendu par Mme [Y] [O] au prix de 60.000 F (B [Cadastre 2] & 1068) et d'une autre partie cédée par M. [P] [Z] au prix de 80.000 € (B [Cadastre 1], 1111 & 1112), les deux prix étant payés comptant par M. [G] seul - après démolition des constructions, les époux entrepris la construction d'une maison selon permis de construire accordé le 8 janvier 2003 mais inachevée au jour de l'ordonnance de non-conciliation, dont le financement est assuré par leur un prêt relais de 152.500 € accordé aux deux époux par le [2], un prêt Modulimmo également du [2] d'un montant de 30.500 € remboursé par M. [G] seul, outre un prêt relais Habitat de 102.585 € consenti par la même banque et enfin un dernier prêt du 9 août 2010 d'un montant de 82.340 €, toujours octroyé par le même établissement bancaire ; qu'il en résulte en premier lieu que ces immeubles situé [Adresse 5] et [Adresse 8] ont tous étés acquis avant le mariage des parties et que, contrairement à l'intitulé de la mission donnée à M. [U], il ne s'agit pas de biens de communauté mais d'immeubles propres indivis par moitié entre chacune des parties. Attendu que le procès-verbal de défaut rédigé, suite à la carence de Mme [E], le 19 août 2008 par Me [N], notaire à [Localité 1], choisi par M. [G] personnellement, et qui n'a pas le caractère d'un procès-verbal de difficultés tel que prévu à l'article 1373 du code de procédure civile, confirme les acquisitions précédentes mais ajoute que M. [G] a fait l'acquisition le 12 juin 1999 pour son compte personnel d'un immeuble situé [Adresse 4] au prix de 500.000 F payé comptant à l'aide d'un emprunt consenti par la [1] remboursé par M. [G] seul jusqu'au jour du mariage, puis par la communauté à hauteur de 35.503,66 euros et qu'il a repris le remboursement seul après l'ordonnance de non-conciliation ; que l'expert judiciaire a relevé que le 6 juin 2001, M. [G] avait vendu à la société civile immobilière du [Adresse 1] le lot n° 1 en copropriété dépendant dudit immeuble mais que cette vente d'un bien personnel de M. [G] est intervenue avant le mariage et ne concerne pas la liquidation des droits des ex époux [E]-[G] ; que le même expert judiciaire relate encore la vente par M. [G] le 29 juin 2007, du lot n° 6 de la même copropriété mais que cette vente intervient après le divorce des parties et ne concerne pas le présent litige, s'agissant d'un bien propre du mari ; que ledit procès-verbal de Me [N] mentionne encore que pendant le mariage, M. [G] a emprunté une somme de 30.000 € à la [1] pour acquérir du matériel professionnel et équiper son atelier de sculpteur-fondeur d'art ; qu'il doit être tenu compte d'une part du patrimoine existant au jour du mariage, les biens possédés par les époux devenant des biens propres indivis, et d'autre part des biens acquis au cours du mariage qui sont des biens communs sauf remploi de biens propres par l'un ou l'autre des époux, mais qu'il n'est justifié d'aucune acquisition immobilière entre le jour du mariage, 24 mai 2003, et la date de prononcé du divorce, 28 mars 2007, si bien que tous les biens en question sont soit des biens propres indivis entre les parties (ensembles immobiliers situés [Adresse 5]) soit des biens propres à l'un des époux comme l'immeuble situé [Adresse 4], propriété personnelle de M. [G] ; que la maison acquise le 19 juillet 1984 et revendue le 7 janvier 1991 n'est pas concernée par la présente procédure, s'agissant d'un bien acquis et revendu pendant le concubinage des parties et alors que le solde du prix de vente a été amiablement réparti par le notaire entre les vendeurs ; que le hangar cadastré section A n° [Cadastre 6] a d'abord été acquis pour une première moitié par Mme [E] le 7 juin 1985, puis par M. [G] pour l'autre moitié le 5 mai 1992 et qu'il est devenu en conséquence un bien propre indivis par moitié au jour du mariage ; que le bien cadastré section A n° [Cadastre 7] acquis par moitié par chacune des parties le 12 septembre 1996 est également un bien propre indivis par moitié ; que la partie d'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que la partie d'immeuble cadastrée section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] acquise à concurrence de moitié chacun le 24 novembre 2000 est également un bien propre indivis par moitié ; chacun des immeubles indivis appartient pour moitié à chacun des époux ; Mme [E] souligne à juste titre les incohérences affectant le rapport d'expertise mais que l'ensemble des critiques, apportées et déjà présentées en cours d'expertise notamment par dire des 31 janvier et 3 mai 2012 outre les observations pertinentes de l'expert judiciaire, permettent de considérer qu'au moins depuis le 19 juillet 1984 et jusqu'au 23 mai 2003, veille de leur mariage, M. [G] et Mme [E] ont vécu en commun pendant dix-neuf ans et se sont constitués un patrimoine immobilier, uniquement sur la base des règles de l'indivision immobilière avec l'intention délibérée et persistante de mettre en commun leurs revenus afin de mettre en valeur leurs acquisitions, tant pour assurer la résidence de la famille que pour permettre à M. [G] d'exercer ses activités artistiques et professionnelles et qu'il est évident que les concubins se sont portés une assistance financière mutuelle, chacun en fonction de ses possibilités, ainsi qu'il résulte notamment de l'acquisition en indivision de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 6] financée par M. [G] seul ainsi que le reconnaît Mme [E] qui cependant avait souscrit un emprunt de 50.000 F en 1993, soit trois ans auparavant, pour apurer les dettes de son concubin qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que de même, pour l'acquisition par M. [G] seul, de l'immeuble situé [Adresse 4], Mme [E] était co-emprunteur de la somme prêtée par la société [Adresse 6], alors qu'elle-même n'acquérait aucun droit de propriété sur cet immeuble ; qu'en l'absence de comptabilité précise et régulière strictement tenue par chacun des concubins, confirme la mise en commun volontaire de leurs ressources réciproques pour l'acquisition d'immeubles et que dans ces conditions il est certain que les deux immeubles situés [Adresse 5] ont bien été globalement financés à parts égales par chacun des propriétaires indivis et qu'en conséquence chacun a des droits identiques sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise (…) » (arrêt attaqué, pp. 5 et s.) ;

ALORS QUE 1°), les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire seul au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, dont il doit être tenu compte au moment du partage ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 6) que M. [G] avait notamment acquis en indivision avec Mme [E] des immeubles situés [Adresse 5] (sur des parcelles cadastrées A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7]), et au lieu-dit Plordonnier (sur des parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5]), à [Localité 2] ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] déposé le 21 mai 2012 (production), que ces acquisitions avaient été financées par M. [G] « seul », notamment à l'aide d'emprunts ; qu'en retenant cependant que « les deux immeubles situés [Adresse 5] ont bien été globalement financés à parts égales par chacun des propriétaires indivis », sans s'expliquer sur les conclusions expertales précitées, qui démontraient le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil,

ALORS QUE 2°), les règles du mariage ne peuvent s'appliquer au concubinage ; que des concubins ne peuvent donc décider de rendre leurs revenus juridiquement communs, comme sous le régime de la communauté ; qu'en affirmant « qu'au moins depuis le 19 juillet 1984 et jusqu'au 23 mai 2003, veille de leur mariage, M. [G] et Mme [E] (ont eu) l'intention délibérée et persistante de mettre en commun leurs revenus afin de mettre en valeur leurs acquisitions », pour en déduire que « les deux immeubles situés [Adresse 5] ont bien été globalement financés à parts égales par chacun des propriétaires indivis », et en considérant ainsi que des concubins auraient pu décider de rendre leurs revenus juridiquement communs, comme dans le régime matrimonial de la communauté légale, la Cour d'appel a violé l'article 515-8 du Code civil,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'intention de concubins de rendre leurs revenus communs suppose une intention libérale réciproque qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en affirmant « qu'au moins depuis le 19 juillet 1984 et jusqu'au 23 mai 2003, veille de leur mariage, M. [G] et Mme [E] (ont eu) l'intention délibérée et persistante de mettre en commun leurs revenus afin de mettre en valeur leurs acquisitions », aux motifs inopérants que Mme [E] aurait « souscrit un emprunt de 50.000 F en 1993, pour apurer les dettes de son concubin », et qu'elle aurait été co-emprunteuse avec M. [G] d'une somme prêtée pour l'acquisition, par l'exposant seul, d'un immeuble, sans caractériser ainsi la volonté certaine et non équivoque des concubins de rendre leurs revenus communs, ni, par suite, leur intention libérale réciproque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.869
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-29.869 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2016, pourvoi n°14-29.869, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.869
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