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27/01/2016 | FRANCE | N°14-15.355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2016, 14-15.355


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° E 14-15.355











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a

rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel d'An...

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° E 14-15.355











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [1].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. [K] de ses demandes en paiement de solde d'indemnités de congés payés pour les années 2007-2008 et 2008-2009 et d'indemnité au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [K] les sommes de 1.147,12 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2007-2008, 2.039,01 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2008-2009, 1.817 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2009-2010, 2.130,86 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2010-2011, 2.413,58 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2011-2012, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal et capitalisation,

AUX MOTIFS QUE « sur le montant des indemnités de congés payés, aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois que cette indemnité (ne) puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que c'est donc la solution la plus favorable au salarié qui doit être retenue ; que, pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congé payé, elle doit constituer un élément de rémunération, ne doit pas être versée en compensation d'un risque exceptionnel et doit être affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise du congé ; que, selon l'avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2006 dont les parties revendiquent l'une et l'autre l'application à compter du 1er janvier 2007 , la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe d'un montant de 1.000 euros par mois brut, d'une partie variable d'un montant de 4,50 % du volume de marge brut (VMB) payé du secteur (appelée sur les bulletins de paie "prime volume marge") et d'une prime trimestrielle, variant selon le pourcentage de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires (appelée sur les bulletins de paie "prime trimestrielle 10%" ou "prime sur objectif ") ; qu'il ne fait pas débat que l'intégralité de ces composantes de la rémunération doit être prise en compte dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en tout état de cause, au regard des principes ci-dessus rappelés, ces diverses modalités de rémunération doivent effectivement être incluses dans cette assiette ; que force est de constater, comme soutenu par le salarié, que la méthode de calcul de la société aboutit en fait à maintenir le salaire fictivement, du moins en ce qui concerne la partie variable, puisqu'il n'est pas contesté et est établi que les primes variables étaient calculées sur l'activité passée (l'activité du mois précédent pour la prime VMB et celle du trimestre passé pour la prime d'objectifs) ; qu'un exemple permet de s'en convaincre ; qu'ainsi, si on considère le bulletin du mois d'août 2007, les montants bruts à payer sont 1.000 euros d'appointements de base, 1.563,11 euros de prime volume marge correspondant en réalité à l'activité déployée le mois précédent et 500 euros de prime sur objectif correspondant à l'activité du trimestre passé ; que l'employeur apparaît ainsi maintenir le salaire afférent aux congés payés pris du 1er au 24 août 2007 en affirmant avoir versé une indemnité de 2.403,40 euros au titre du maintien du salaire (somme figurant sur le bulletin de paie en positif puis en négatif) ; qu'en réalité cela est en partie erroné puisque les deux primes précitées correspondent à l'activité du salarié lors des mois précédents ; que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2007 ne figurent que les appointements de 1.000 euros et une prime volume marge de 635,47 euros dont il est établi qu'elle correspond à l'activité du salarié durant les jours travaillés du mois d'août, activité diminuée puisque 19 jours de congés payés ont été pris durant ce même mois ; que les mêmes constatations peuvent être faites pour les années postérieures ; que, dans ces conditions, il convient de retenir que les sommes figurant sur les bulletins de paie au titre du maintien du salaire durant les congés payés ne correspondent pas en réalité aux prescriptions légales, puisque si, compte tenu du décalage de paiement des primes variables, le salaire semble maintenu durant le mois de la prise de congés, il ne l'est pas le mois suivant ; qu'en réalité, seul est maintenu durant les congés le salaire fixe, et non la partie variable ; qu'ainsi, le salarié ne perçoit pas la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-22-II du code du travail, ce qui rend dénuée de pertinence la comparaison faite par l'employeur entre l'indemnité prétendument perçue au titre du maintien du salaire et l'application de la règle du dixième ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société, valider la thèse du salarié n'aboutit aucunement à un cumul puisque la partie variable de la rémunération n'est assise que sur les périodes de travail ; que le mode de calcul du salarié pour vérifier l'étendue de ses droits au regard de la règle du dixième n'est pas critiqué, sauf en ce qui concerne le montant total des rémunérations à prendre en compte pour chacune des périodes de référence ; qu'à cet égard, les indemnités complémentaires versées par l'employeur pendant les périodes d'absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte puisque ces périodes n'entrent pas dans les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail ou la convention collective ; que, par contre, par application de l'article L. 3141-22 précité, le salarié inclut à bon droit dans ses calculs des rappels d'indemnités de congés payés afférents à la période précédente ; que, pour la période de référence 2007-2008, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque compensation avec des sommes dont la société prétend qu'elles auraient été indûment versées ; qu'ainsi, compte tenu de ces réserves et eu égard aux bulletins de paie produits, les rappels d'indemnités de congés payés dus s'établissent aux sommes suivantes : période de référence 2006-2007 : le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 23.011,26 euros et le reliquat d'indemnité s'élève à 1.147,12 euros pour les congés pris en 2007-2008 ; période de référence 2007- 2008 : le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 31.930,12 euros et le reliquat d'indemnité s'élève à 2.039,01 euros pour les congés pris en 2008-2009 ; période de référence 2008-2009 : le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 28.787,30 euros et le reliquat d'indemnité s'élève à 1.817 euros pour les congés pris en 2009-2010 ; période de référence 2009-2010 : aucun complément de ressources ne figure sur les bulletins de paie afférents à la période ; le montant total des rémunérations à prendre en compte est donc de 32.848,60 euros et le reliquat d'indemnité s'élève à 2.130,86 euros pour les congés pris en 2010-2011 ; période de référence 2010-2011 : déduction faite des compléments de ressources pour arrêt maladie versés durant la période pour un montant total de 1.731,48 euros, le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 34.749,94 euros et le reliquat d'indemnité s'élève à 2.413,58 euros pour les congés pris en 2011-2012 ; que les sommes réglées par la société, d'une part, sur le bulletin de salaire du mois d'août 2013 en "régularisation" des indemnités de congés payés des années 2009 à 2012 (pour un montant global de 704,65 euros) et, d'autre part, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (pour un montant de 425,66 euros), seront déduites des sommes restant dues, sans qu'il soit nécessaire de décerner acte aux parties de ce paiement » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant, pour juger que la méthode de calcul de la société [1] aboutissait à un maintien fictif du salaire en ce qui concerne la prime VMB, sur un « exemple [qui] permet de s'en convaincre » tiré du bulletin de salaire de septembre 2007, dont il ressortirait qu'« il est établi qu'elle [la prime VMB] correspond à l'activité du salarié durant les jours travaillés du mois d'août, activité diminuée puisque 19 jours de congés payés ont été pris durant ce mois », sans justifier autrement que par une corrélation hasardeuse de quoi elle tirait que le paiement de la prime VMB dépendait du nombre de jours travaillés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les bulletins de paie d'août et septembre 2007 révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.563,11 à 635,47 euros tandis que M. [K] a pris 17 jours de congés payés en août ; que les bulletins de salaire d'août et septembre 2008 révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.380,31 à 565,89 euros tandis que M. [K] a pris 19 jours de congés payés en août ; que les bulletins de salaire d'août, septembre 2009 et février 2010 (sur lesquels figurent le décompte des congés pris l'été précédent) révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.468,77 à 623,30 euros tandis que M. [K] a pris 18 jours de congés payés en août ; que les bulletins de salaire d'août et septembre 2010 révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.375,33 à 844,34 tandis que M. [K] a pris 20 jours de congés payés en août ; que les bulletins de salaire d'août et septembre 2011 révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.426,51 à 725,57 euros tandis que M. [K] a pris 19 jours de congés payés en août ; que les bulletins de salaire d'août et septembre 2012 révèlent que la prime VMB est passée d'un mois à l'autre de 1.920,92 à 527,25 euros tandis que M. [K] a pris 17 jours de congés payés en août ; qu'il apparaît que si la prime VMB versée en septembre de chaque année connait une baisse, elle est sans rapport avec la quantité de congés payés pris par le salarié, aboutissant à 6 jours travaillés sur 23 jours ouvrés en août 2007 (26 %), 2 jours travaillés sur 21 jours ouvrés en août 2008 (10 %), 5 jours travaillés sur 23 jours ouvrés au mois d'août 2009 (22 %), 2 jours travaillés sur 22 jours ouvrés en août 2010 (9 %), 4 jours travaillés sur 23 jours ouvrés en août 2011 (17 %), 4 jours travaillés sur 23 jours ouvrés en août 2012 (26 %), la somme payée en septembre à titre de prime sur l'activité des mois d'août précédents étant bien trop élevée pour être déterminée par le ratio jours travaillés/jours ouvrés ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était établi que la prime VMB versée en septembre 2007 correspondait à l'activité du salarié pendant les jours travaillés du mois d'août et que la même constatation pouvait être faite pour les années postérieures, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire correspondant, en violation du principe susvisé ;

3°) ALORS QUE la prime qui n'est pas affectée par la prise de congé annuel du salarié n'est pas incluse dans l'assiette des congés payés ; qu'en condamnant la société [1] à payer les soldes d'indemnités réclamés par M. [K] par application de la règle du dixième au motif erroné que la partie variable de la rémunération de M. [K] n'est assise que sur les périodes de travail, de sorte que valider sa thèse n'aurait aucunement abouti au cumul dénoncé par la société [1], la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22-I du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-15.355
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-15.355 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers Chambre Sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2016, pourvoi n°14-15.355, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15.355
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