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27/01/2016 | FRANCE | N°14-14293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 octobre 2007 en qualité de consultant senior, position 2.3, par la société ON-X dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études Syntec ; que son dernier salaire mensuel s'élevait à 5 250 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, de dommages-intérêts pour manquements de l'empl

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 octobre 2007 en qualité de consultant senior, position 2.3, par la société ON-X dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études Syntec ; que son dernier salaire mensuel s'élevait à 5 250 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-29 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 3 du contrat de travail fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L. 3121-39 du code du travail et par motifs adoptés que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'intéressé a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'acte du 15 janvier 2001 avait la nature d'un accord collectif assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que la société établit qu'elle a effectué la demande de visite d'embauche auprès des services de santé le jour de l'embauche et qu'une visite médicale a été en tout cas organisée le 16 mars 2009 ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ON-X aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ON-X ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il convient de relever, tel que l'a justement constaté le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, que le contrat de travail dispose expressément dans son article 4 alinéa 2 que le salaire brut mensuel intègre la prime de vacances ; que l'article 3 fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L 3121-39 du Code du travail, le salarié disposant en outre d'une réelle autonomie dans l'organisation de ses fonctions et de son emploi du temps ; que la société ON-X exerçant une activité de prestations de services et ayant conclu avec la RATP un contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage sur une tâche déterminée, confiée à Monsieur X... et relevant de sa spécialité, à savoir la mise en service du système TSDT, le salarié étant intégré dans l'organisation de la société ON-X, qui résulte notamment de l'envoi de ses rapports mensuels d'activités, de la gestion de ses congés et de la mise en oeuvre des formations dispensées après la fin de la mission RATP, en janvier 2009, qui correspond à une période d'inter-contrat, et non à un refus de fournir du travail en l'absence de toute pièce probante produite par le salarié pour étayer cette thèse ; qu'en appel, Monsieur X... invoque l'absence de visite médicale d'embauche ; que ce moyen développé pour les besoins de la cause n'est pas fondé dès lors que la société établit qu'elle a effectué la demande de visite auprès des services de santé le jour de l'embauche, une visite médicale ayant en tous cas été organisée le 16 m ars 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rappel de prime de vacances que le contrat de travail de Monsieur X..., dans son article 4 alinéa 2, indique que le salaire brut contient la prime de vacances ; que les dispositions de l'article 31 de la convention collective Bureau d'études techniques relatives à la prime de vacances qui depuis un avis d'interprétation du 19 mars 1990, permet à l'employeur d'opter pour le montant de la prime de vacances soit égale à 10 % de l'indemnité de congés payés du salarié, ont été respectées en la matière ; sur le rappel d'heures supplémentaires que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application directe de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée de travail, Monsieur X... a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; que le temps de travail de Monsieur X... était alors décompté en jours conformément à la procédure en vigueur au sein de la société et qu'aucune contestation n'a été exprimée par Monsieur X... aussi bien à titre personnel qu'en tant que membre de la Délégation Unique du Personnel jusqu'à sa saisine du Conseil ; que, soumis à une convention de forfait jours du fait de son autonomie, Monsieur X... était libre d'organiser son temps de travail ; sur les éventuels manquements de l'employeur pouvant conduire à une résiliation judiciaire du contrat de travail que Monsieur X... considère que son employeur ne lui a plus fourni de travail aux termes de sa mission au sein de la RATP, soit à compter du 9 janvier 2009 et cela pendant plus d'un an ; que si la société ON-X, en 2009, à l'instar des sociétés informatiques, a connu une situation économique difficile, elle n'a pas commis de faute en ne parvenant pas à placer les compétences de ses collaborateurs auprès de clients ; que Monsieur X... a dès lors été placé en situation dite « d'inter contrat », période durant laquelle il a perçu l'intégralité de sa rémunération et pendant laquelle son employeur a investi en formation pour qu'un travail puisse lui être proposé en accroissant son offre de compétence et ce pour favoriser également son évolution professionnelle et son maintien dans l'emploi ; que l'action de la société ON-X en formation et en professionnalisation confirme la volonté de l'employeur de placer Monsieur X... en situation de travail chez des clients ; qu'il ne peut être reproché à la société ON-X de ne pas avoir fourni les moyens de travailler à Monsieur X... pendant la période « d'inter contrat » et d'être directement responsable de l'état dépressionnaire de Monsieur X... ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que dès lors, en se bornant à relever, pour valider la convention de forfait de deux cent dix huit jours prévue à l'article 3 du contrat de travail de Monsieur X..., que ce forfait était conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 qui constituait un support conventionnel respectant l'article L 3121-39 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article L 3121-39 du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en application de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 et de l'annexe II de ladite convention collective, relative à la classification, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention ; que tel n'était pas le cas de Monsieur X..., classé en position 2.3 ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait valider la convention de forfait jours contenue dans le contrat de travail de ce salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était sa position au regard de l'annexe II du 15 décembre 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire des salariés ainsi qu'une bonne répartition, dans le temps de leur travail et la protection de leur sécurité et de leur santé ; que dès lors, en faisant produire effet à la convention de forfait jours insérée dans le contrat de travail de Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du Syntec du 22 juin 1999 assuraient la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 3121-39 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU' aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes et gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que pour dire que Monsieur X... avait été rempli de ses droits à prime de vacances la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat de travail de ce salarié disposait expressément dans son article 4 alinéa 2 que le salaire brut mensuel intégrait la prime de vacances ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des salariés de la société ON-X bénéficiait d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 31 de la convention collective Syntec ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de fournir du travail au salarié ; que le seul fait de placer un salarié en situation d'inter contrat tout en continuant à le rémunérer ne suffit pas à rendre régulière l'absence de fourniture de travail ; qu'en décidant néanmoins que la fin de la mission RATP de Monsieur X..., en janvier 2009, correspondait à une période d'inter contrat et non à un refus de fournir du travail sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la décision de la société ON-X de le placer dans cette situation était irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE Monsieur X... a versé aux débats une attestation d'un autre salarié établissant qu'il avait passé neuf mois dans les locaux de la société sans bureau attitré et sans travail et trois mois à suivre une formation uniquement destinée à occuper les salariés en situation d'inter contrat et le compte rendu d'une réunion des délégués du personnel s'interrogeant sur une éventuelle volonté de l'employeur d'inciter les ingénieurs en inter contrat à chercher du travail dans une autre entreprise ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne fournissait aucune pièce probante pour étayer la thèse d'un refus de son employeur de fournir du travail sans analyser, même sommairement lesdits documents, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QUE tout salarié bénéficie d'un examen médical, avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail et d'examens médicaux périodiques au minimum tous les vingt quatre mois ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés doit assurer l'effectivité de ces examens ; que pour écarter tout manquement de la société ON-X à ses obligations sur ce point, la Cour d'appel s'est bornée à constater que cet employeur avait effectué la demande de visite auprès des services de santé le jour de l'embauche (le 7 octobre 2007) et qu'une visite médicale avait été organisée le 16 mars 2009 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, qui établissaient l'absence de visite médicale avant la fin de la période d'essai, les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article R 4624-10 alinéa 1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort de l'article 7 du contrat de travail que Monsieur X... avait interdiction de travailler pour le compte d'un autre employeur, même non concurrent de la société ON-X, pendant la durée du contrat ; que cette clause ne doit pas s'analyser comme une clause de non concurrence mais comme une clause d'exclusivité qui, compte tenu de la nature de l'emploi, de la qualification et du montant du salaire versé par la société ON-X, apparaît régulière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... demande la requalification de l'article 7 de son contrat de travail ; que cette clause du contrat de travail s'applique uniquement pendant la durée du contrat et oblige Monsieur X... à réserver l'exclusivité de ses services rémunérés à la société ON-X et ne trouverait pas application au moment d'une éventuelle rupture du contrat ;
ALORS QUE la clause contenue à l'article 7 du contrat de travail de Monsieur X... lui interdisant de travailler directement ou indirectement chez le client pour lequel il a effectué des prestations pendant l'année écoulée et ce pour une période d'un an, constitue une clause de non sollicitation de clientèle assimilable à une clause de non concurrence dont la validité est conditionnée par l'existence d'une contrepartie financière ; qu'en décidant néanmoins que cette clause ne devait pas s'analyser comme une clause de non concurrence mais comme une clause d'exclusivité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14293
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-14293


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14293
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