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27/01/2016 | FRANCE | N°13-26187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 octobre 2007 par la société Clinique de l'Emeraude en qualité de comptable sous contrat à durée déterminée ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizi

ème et quatorzième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 octobre 2007 par la société Clinique de l'Emeraude en qualité de comptable sous contrat à durée déterminée ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l'arrêt retient que la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires, que les décomptes qu'elle présente à l'appui de cette demande sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales, que l'accomplissement de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, en plus des heures supplémentaires dûment réglées, supposerait des journées de travail de plus de dix heures que le volume de sa tâche de comptable n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, que chaque heure supplémentaire accomplie a été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée sollicitait, non pas le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, mais des dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail en faisant valoir que ses bulletins de paie faisaient état de l'accomplissement de 877, 25 heures supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt retient que la salariée est entrée au service de l'employeur le 1er juillet 2008 et avait droit au paiement de ce treizième mois à compter du 31 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée et de l'employeur exposaient que l'intéressée avait été engagée le 24 octobre 2007, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quinzième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, l'arrêt retient qu'en l'état d'un travail effectif inférieur à trois mois, la salariée poursuit la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme représentant presque onze années de salaire, que la moralité étant absente en l'espèce, la salariée ne recevra pas la somme demandée en réparation d'un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 3 222, 78 euros au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (demande n° 53 selon la nomenclature de l'arrêt, formulée p. 67 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser la somme totale de 15. 364, 96 euros au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires. Elle entend étayer sa demande par un tableau par elle établi dont la production aux débats judiciaires est en soi insuffisante. La pièce 76 est intéressante en ce qu'elle établirait que pour la période du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2007, un décompte émanant de son responsable direct mentionne l'exécution de 31, 25 heures supplémentaires. Reste que cette pièce perd toute sa valeur probante lorsque ce rappel des présences prend en compte la période du 12 novembre au 17 novembre pendant laquelle Mme X... était en congés payés (voir infra). Plus généralement, les décomptes présentés par la salariée sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales, et surtout, ces décomptes recouvrent une période de travail de sept mois alors que la période de travail effectif n'a pas excédé trois mois (voir infra). La demande en paiement de la somme de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, y ajoutant 552, 50 heures supplémentaires dûment réglées, ferait des journées de travail de plus de dix heures par jour de travail (420 heures de travail 35x12 + 1. 429, 50 d'heures supplémentaires 877 + 552, 50 divisées par 420 font 3, 40 heures de travail journalier), soit des journées de 10 heures et 40 minutes que le volume de la tâche de travail comptable de Mme X... n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, chaque heure supplémentaire accomplie ayant été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur. Mme X... ne recevra pas la somme de 15. 364, 96 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur n'a pas à supporter un préjudice pécuniaire du chef de l'amputation de ladite somme au titre de la liquidation de la retraite de la salariée, pas plus que de prendre à sa charge le préjudice fiscal lié à l'encaissement de cette somme de 15. 364, 96 euros.

Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne doit pas les rappels de salaire réclamés au titre des dépassements de heures de travail sur la journée ou la semaine au titre de dépassement des horaires de travail, pas plus qu'il ne doit une somme quelconque au titre de repos compensateurs indus sur la base des heures supplémentaires réclamées, étant observé que la Clinique de l'Emeraude a dûment permis la prise des repos compensateurs effectivement dus (voir infra). Mme X... ne recevra pas la somme de 39. 509, 86 euros. Par voie de nécessaire conséquence, la demande formée au titre d'un travail dissimulé est sans objet. Mme X... ne recevra pas la somme de 18. 853, 25 euros " (arrêt p. 11 et 12) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, qu'elle poursuivait le paiement de 877 heures supplémentaires, demande qu'elle a rejetée au motif qu'elle n'était pas justifiée par la tâche à accomplir, ce dont elle a déduit que les sommes réclamées au titre du dépassement des heures de travail sur la journée ou la semaine ne pouvaient être accordées ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne réclamait pas le paiement de 877 heures supplémentaires, mais faisait valoir que ses bulletins de salaires laissaient apparaître que 877, 75 heures supplémentaires avaient été réalisées et payées (68, 25 heures au mois de novembre, 82, 25 heures au mois de décembre, 108 heures au mois de janvier, 113 heures au mois de février, 151 heures au mois de mars, 148 heures au mois d'avril, 143 heures au mois de mai et 64, 25 heures au mois d'août, soit un total de 877, 75 heures sur 9 mois), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour a affirmé que Mme X... ne justifiait pas des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir réalisées, et en a déduit que sa demande en paiement de dommagesintérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et des durées minimales de repos n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les bulletins de salaires versés au débats faisant état du règlement de 877, 75 heures supplémentaires entre les mois de novembre 2007 et août 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la répartition des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour rejeter la demande de Mme X..., sur le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve du non-respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et des durées minimales de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE à lui payer la somme de 10. 366, 34 ¿, sous déduction des acomptes déjà versés, au titre des salaires bruts non déclarés en 2009 pour un montant de 8. 760, 29 ¿, augmentés du treizième mois et des congés payés afférents, à déclarer aux organismes sociaux les salaires bruts non déclarés en 2009, à payer les charges patronales et salariales afférentes comprenant le reversement du précompte salarial déjà prélevé sur le bulletin de salaire d'octobre 2009 et non reversé aux organismes sociaux en octobre 2009, et à remettre un bulletin de salaire portant régularisation de cette somme de 10. 366, 34 ¿, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard (demandes n° 17 à 27 selon la nomenclature de l'arrêt, formulées p. 42 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " sur les demandes liées, le conseil de la salariée demande le paiement d'une somme de 10. 366, 34 euros au motif que l'employeur a omis de déclarer et de lui verser du 16 juin 2008 au 22 mars 2009 les sommes de 8. 760, 29 euros à titre de salaire, 876, 03 euros au titre des congés payés afférents plis 730, 02 euros au titre du treizième mois. Sous réserve de l'appréciation d'un droit de créance au titre du treizième mois, la cour estime que le bénéfice à intervenir de l'intérêt moratoire légal et, éventuellement, le bénéfice de l'anatocisme sur la créance d'un montant de 24. 459, 19 euros, sont de nature à remplir Mme X... de la plénitude de ses droits. Son conseil réclame encore une indemnité d'un montant de 5. 000 euros pour un manquement de l'employeur à ses demandes d'information sur l'étendue des calculs opérés pour arrêter son dû au titre des indemnités de base servies par la sécurité sociale, complétées par l'assureur GAN, plus une somme identique pour un manquement de justification par son employeur au titre des compléments de salaire dus par l'assureur de groupe DEXIA. Pour s'opposer à ces demandes, le conseil de l'employeur rappelle que le mécanisme de la subrogation est collectif et généralisé et que les indemnités versées par la Sécurité sociale sont directement payées à l'assuré bénéficiaire. L'hypothèse d'une rétention par l'employeur de ces indemnités versées par la sécurité sociale est matériellement impossible. S'agissant des indemnités versées à l'employeur des assureurs de groupe pour le rembourser du paiement des indemnités complémentaires, la démonstration d'une rétention illicite entre l'encaissement par son employeur de ces fonds et sa transmission sur le compte de l'assurée est acquise en l'état du retard mis par l'employeur à remplir son obligation. Il n'est toutefois pas sérieux de soutenir que le retard de ce rappel serait de nature à justifier une indemnisation égale à la somme perçue. La cour dit que les demandes dont elle est saisie tendant au paiement de diverses sommes avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'anatocisme participent de la réparation intégrale des déplorables retards imputables à l'employeur. S'agissant de la demande en délivrance par l'employeur de la copie des attestations patronales de salaires, elle ne repose sur aucun fondement juridique contraignant (¿). Relève d'une affirmation sans pièces probante celle insinuant que l'employeur aurait conservé par devers lui les indemnités versées par la sécurité sociale au titre des compléments de salaire durant les arrêts de travail, ainsi que les fonds versées par l'assureur de groupe au même titre. Du reste, les indemnités versées par la CPAM ne transitent pas par la trésorerie de l'employeur comme étant versées directement à l'assurée, de sorte qu'une rétention fautive est matériellement impossible. En sa qualité de comptable, Mme X... ne peut ignorer l'inanité de sa prétention " (arrêt p. 15 et 16) ;

ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir qu'à l'occasion de ses arrêts de travail, pour les périodes du 16 au 27 juin 2008, du 28 août au 2 septembre 2008, puis du 30 septembre 2008 au 20 mars 2009, son employeur lui avait assuré un maintien de salaire à hauteur de 17. 681, 92 ¿ bruts (concl. p. 42 et s. et annexe II B6 A, p. 43), tout en encaissant pour son compte, dans le cadre de la subrogation, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 26. 442, 21 ¿ ; qu'elle sollicitait donc, en application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE à lui payer 10. 366, 34 ¿ correspondant à la somme de 8. 760, 20 ¿ (26. 442, 21 ¿-17. 681, 92 ¿), augmentée des congés payés afférents et du treizième mois, sous déduction de la somme perçue, qui s'élevait à 6. 715, 81 ¿ ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que " le bénéfice à intervenir de l'intérêt moratoire légal, et, éventuellement, le bénéficie de l'anatocisme sur la créance d'un montant de 24. 459, 19 ¿, sont de nature à remplir Mme X... de la plénitude de ses droits ", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... a soutenu qu'à l'occasion de ses arrêts de travail, pour les périodes du 16 au 27 juin 2008, du 28 août au 2 septembre 2008, puis du 30 septembre 2008 au 20 mars 2009, son employeur lui avait assuré un maintien de salaire à hauteur de 17. 681, 92 ¿ bruts (concl. p. 42 et s. et annexe II B6 A, p. 43), tout en encaissant pour son compte, dans le cadre de la subrogation, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 26. 442, 21 ¿ ; qu'elle sollicitait donc, en application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE à lui payer 10. 366, 34 ¿, correspondant à la somme de 8. 760, 20 ¿ (26. 442, 21 ¿-17. 681, 92 ¿), augmentée des congés payés afférents et du treizième mois, sous déduction de la somme perçue, qui s'élevait à 6. 715, 81 ¿ ; que pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur rappelait que le mécanisme de la subrogation était collectif et généralisé pour tous les salariés, que les indemnités versées par la sécurité sociale étaient directement payées à l'assuré bénéficiaire et que l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait conservé par devers lui les indemnités versées par la sécurité sociale au titre des compléments de salaire durant les arrêts de travail était matériellement impossible, lesdites indemnités ne transitant pas par sa trésorerie (arrêt p. 15 et 16) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'a pas soutenu que les indemnités journalières de sécurité sociale étaient versées directement à l'assuré, qu'il avait au contraire reconnu les avoir encaissées et que la situation n'avait été régularisée qu'après l'audience de conciliation du mois d'octobre 2009, à l'issue de laquelle il avait reversé les sommes de 688, 31 ¿ et 6. 027, 50 ¿ au titre d'un rappel d'IJSS sur la période du 30 septembre 2008 au 22 mars 2009, ainsi qu'à l'issue d'une audience de référé du 29 juillet 2010 où il avait versé la somme de 6. 301, 22 ¿ nets (concl. de la clinique p. 26 et 27, prod. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE, en violation des articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'employeur qui, en cas de maladie ou d'accident du travail, maintient la rémunération de son salarié, est subrogé de plein droit dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues mais doit, lorsque celles-ci excèdent le salaire maintenu, reverser la somme correspondant à la différence ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de Mme X..., que la CLINIQUE DE L'EMERAUDE n'avait pas perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale, alors qu'elle avait relevé que le mécanisme de la subrogation était généralisé à tous les salariés, la cour d'appel a violé l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA CLINIQUE DE L'EMERAUDE à payer seulement la somme de 3. 222, 78 ¿ au titre du treizième mois (demandes n° 42 à 46 selon la nomenclature de l'arrêt, formulées p. 57 et s. dans les conclusions d'appel de Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2008 entre les parties ne stipule pas le paiement d'un treizième mois.
Cependant, un accord collectif clôturant la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2007, signé le 4 mars 2008 entre les partenaires sociaux, prévoit en son article 2. 2 le bénéfice d'un treizième mois après douze mois pleins proratisé à raison de 1/ 12éme par mois civil complet entre la date à laquelle l'ancienneté est satisfaite, soit 12 mois, et la fin de l'année civile. Entrée le 1er juillet 2008 au service de la société Clinique Emeraude, Mme X... avait droit au paiement de ce treizième mois à compter du 31 décembre 2009. Mme X... a bénéficié d'un repos compensateur du 12 décembre 2009 au 25 mars 2010. Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif, du 31 décembre 2009 au 25 mars 2010, le crédit est de 75 jours. Le congé individuel de formation accordé et dispensé du 29 mars 2010 au 26 novembre 2010 est assimilé à une période de travail effectif, le crédit est de 236 jours. Mme X... a ensuite posé une nouvelle demande de congés payés accordée du 29 novembre 2010 au 16 décembre 2010, soit 3 jours de travail effectif, suivie d'une formation théorique à l'utilisation du logiciel informatique et comptable CLINEA du 17 décembre 2010 au 21 décembre 2010, suivie d'une immersion pratique aux services administratifs et comptables de l'entreprise du 22 décembre 2010 au 30 décembre 2010, suivie d'un stage de formation sur l'accueil et le traitement des dossiers des patients du 4 au 7 janvier 2011, puis une prise de congés payés du 10 au 15 janvier 2011, suivie enfin d'un arrêt de travail pour une maladie de droit commun depuis le 17 janvier 2011. La prise en considération des temps de formation vaut travail effectif du 29 novembre 2010 au 16 décembre 2010, puis du 17 décembre 2010 au 30 décembre 2010, le crédit est de 31 jours. Le stage accompli par la salariée du 4 au 7 janvier 201l, puis sa prise de congés payés 10 au 15 janvier 2011, abonde de 9 jours le compte de la salariée. L'article 2. 2. 1 susmentionné stipule la proratisation du treizième mois. Un contingent de 351 jours doit être pris en considération au titre de ce treizième mois. Calculs refaits, l'employeur reste devoir sur la base d'un taux horaire de 20, 775 euros un treizième mois au prorata d'un montant de 3222, 78 euros (3142, 21 ¿ x 12 = 37. 706, 52 ¿ divisé par 11, 7 mois), somme à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation. L'employeur doit la délivrance d'un bulletin de paie dûment rectifié " (arrêt, p. 17) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait un rappel de salaire au titre des treizième mois dû à compter du mois de décembre 2008 (concl. p. 57 et s.) ; que pour fixer à 3. 222, 78 ¿ la somme allouée à Mme X... au titre du solde du treizième mois, la cour d'appel a retenu qu'elle était entrée au service de la société CLINIQUE DE L'EMERAUDE le 1er juillet 2008 et qu'elle n'avait droit au paiement d'un treizième mois qu'à compter du mois de décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de le cause que Mme X... était entrée dans l'entreprise le 24 octobre 2007, ce que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions d'appel (concl. p. 2), et qu'étaient produits les bulletins de salaire concernant le salaire perçu de novembre 2007 à août 2008 (prod. 3), ce dont il résultait que le paiement du treizième mois était dû à partir du mois de décembre 2008 dès lors que selon l'accord collectif sur lequel s'est fondé l'arrêt, son bénéfice était ouvert à partir de 12 mois de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que le treizième mois devait être calculé en intégrant la prime de 600 ¿ qu'elle percevait mensuellement (concl. p. 58) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit comporter des motifs intelligibles ; qu'en l'espèce, alors qu'elle était saisie de demandes tendant au paiement de sommes dues au titre des treizième mois des années 2008 à 2011, les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'appréhender pourquoi la cour d'appel a estimé que calculs refaits, l'employeur restait devoir " sur la base d'un taux horaire de 20, 775 euros un treizième mois au prorata d'un montant de 3222, 78 euros (3142, 21 ¿ x 12 = 37. 706, 52 ¿ divisé par 11, 7 mois) " ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 2. 577 ¿ au titre d'un préjudice fiscal constaté (demande n° 56 selon la nomenclature de l'arrêt, formulée p. 84 et s. dans les conclusions d'appel de Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE " sur les demandes 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 et 61, la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser la somme totale de 15. 364, 96 euros au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires. Elle entend étayer cette demande par un tableau par elle établi dont la production aux débats judiciaires est en soi insuffisante. La pièce 76 est intéressante en ce qu'elle établirait que pour la période du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2007, un décompte émanant de son responsable direct mentionne l'exécution de 31, 25 heures supplémentaires.

Reste que cette pièce perd toute valeur probante lorsque ce rappel des présences prend en compte la période de 12 novembre 2007 au 17 novembre 2007 pendant laquelle Mme X... était en congés payés (voir infra). Plus généralement, les décomptes présentés par la salariée sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales et, surtout, ces décomptes recouvrent une période de travail de sept mois alors que la période de travail effectif n'a pas excédé trois mois (voir infra). La demande en paiement de la somme de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, y ajoutant 552, 50 heures supplémentaires dûment réglées, ferait des journées de travail de plus de dix heures par jour de travail (420 heures de travail 35 x 12 + 1. 429, 50 d'heures supplémentaires 877 + 552, 50 divisées par 420 font 3, 40 heures de travail journalier), soit des journées de 10 heures et 40 minutes que le volume de sa tâche de travail de comptable de Mme X... n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, chaque heure supplémentaire accomplie ayant été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur. Mme X... ne recevra pas la somme de 15. 364, 96 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur n'a pas à supporter un préjudice pécuniaire du chef de l'amputation de ladite somme au titre de la liquidation de la retraite de la salariée pas plus que de prendre à sa charge le préjudice fiscal lié à l'encaissement de cette somme de 15. 364, 96 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne doit pas les rappels de salaire réclamés au titre des dépassements des heures de travail sur la journée ou la semaine au titre de dépassements de horaires de travail, pas plus qu'il ne doit une somme quelconque au titre de repos compensateurs indus sur la base des heures supplémentaires réclamées, étant observé que la Clinique l'Emeraude a dûment permis la prise des repos compensateurs effectivement dus (voir infra). Mme X... ne recevra pas la somme de 39. 509, 86 euros. Par voie de nécessaire conséquence, la demande formée au titre d'un travail dissimulé est sans objet. Mme X... ne recevra pas 18. 853, 25 euros, Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne sera pas tenu à régulariser les réductions de charges salariales aux organismes sociaux afférents, soit : Année fiscale 2007 : 381, 25 euros et Année Fiscale 2008 : 1. 154, 47 euros par référence à la loi TEPA prévoyant la défiscalisation des heures de travail supplémentaires. Dito du chef de la délivrance d'une attestation patronale de salaire afférente, la justification des calculs afférents opérés par la Clinique Emeraude pour l'arrêt AT du 17/ 01 ¿ 30/ 09/ 2011.

Dito du chef de la reconnaissance de la perte de droit sur le taux horaire brut d'indemnisation du congé individuel de formation au motif que la Clinique Emeraude n'a pas réglé les salaires conventionnels à l'échéance et donc pas déclaré les salaires convenus déterminant cette indemnisation ce qui a causé un préjudice de 12. 957, 72 euros sur le total des 846, 17 heures indemnisées par le Fongécif. Dito du chef de la délivrance d'un bulletin de paie dûment rectifié portant la régularisation des exonérations fiscales et des réductions de cotisations sociales irrégulières sur les heures dépassant le contingent annuel de 130 heures. Dito du chef de la demande en paiement de la somme de 1. 535, 72 euros au titre du préjudice subi et de la résistance de l'entreprise à régulariser les bulletins de salaire 2007 et 2008, cette somme venant en déduction du coût des régularisations de réduction de charges salariales illégales de 1. 532, 72 ¿. L'article 72-1 de la convention collective susmentionnée prévoit le maintien du salaire lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. La cour prendra en considération cette demande (voir infra) " (arrêt p. 11 et 12) ;

ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir (concl. p. 84 et s.) que son employeur avait délibérément retardé le paiement des compléments de salaires dus par le GAN et que la situation n'avait été régularisée que sous la pression judiciaire ; qu'elle avait ajouté que les sommes versées trouvaient leur cause sur les exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2010 et auraient dû être comptabilisées dans l'année fiscale afférente au fait générateur ; qu'elle expliquait ainsi que le versement unique des sommes de 6. 667, 86 ¿ et 14. 790, 96 ¿ avait engendré une économie d'impôts de 531 ¿ au titre de l'année fiscale 2008 et un surplus de 3. 108 ¿ au titre de l'année 2010, de sorte qu'elle sollicitait la condamnation de l'employeur à payer la différence, soit 2. 577 ¿ ; qu'en la déboutant de cette demande, au motif qu'elle n'était pas fondée à réclamer la somme totale de 15. 364, 96 euros au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas à prendre à sa charge le préjudice fiscal lié à l'encaissement de cette somme de 15. 364, 96 euros, ce alors que la demande en paiement de la somme de 2. 577 ¿ au titre d'un préjudice fiscal était fondée sur le versement tardif par l'employeur des compléments de salaires dus par le GAN, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE à réintégrer dans les salaires bruts imposables la somme de 13. 364, 96 ¿ au titre des heures supplémentaires défiscalisées illégalement, à régulariser les réductions de charges afférentes aux organismes sociaux, soit la somme de 1. 535, 72 ¿ pour les années 2007 et 2008, à délivrer un bulletin de salaire rectificatif portant régularisation des exonérations fiscales et des réductions de 2 5 cotisations sociales irrégulières sur les heures dépassant le contingent annuel, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, à déclarer un montant de 15. 364, 96 ¿ de salaire brut au titre de heures supplémentaires défiscalisées illégalement et à verser les cotisation afférentes aux organismes sociaux en apportant justification de ce règlement et de la déclaration aux caisses de retraite afférentes, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, à verser à Mme X... la somme de 1. 535, 72 ¿ au titre du préjudice subi et de la résistance abusive à régulariser les bulletins de salaire 2007 et 2009, et à voir dire, d'une part, que Mme X... était fondée à solliciter une indemnisation pour le préjudice financier fiscal direct subi en raison du décalage de la déclaration des revenus régularisés pour un montant de 15. 364, 96 ¿ sur l'année de la régularisation, et, d'autre part, que Mme X... était bien fondée à solliciter une indemnisation pour le préjudice de droit à la retraite par défaut de cotisation au titre de régularisation d'un montant de 15. 364, 96 ¿ de salaire brut au titre des heures supplémentaires défiscalisées illégalement (demandes n° 46 à 52 selon la nomenclature de l'arrêt, formulée p. 61 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " sur les demandes 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 et 61, la salariée poursuit la condamnation de l'employeur à lui verser la somme totale de 15. 364, 96 euros au titre de l'accomplissement de 877 heures supplémentaires. Elle entend étayer cette demande par un tableau par elle établi dont la production aux débats judiciaires est en soi insuffisante. La pièce 76 est intéressante en ce qu'elle établirait que pour la période du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2007, un décompte émanant de son responsable direct mentionne l'exécution de 31, 25 heures supplémentaires. Reste que cette pièce perd toute valeur probante lorsque ce rappel des présences prend en compte la période de 12 novembre 2007 au 17 novembre 2007 pendant laquelle Mme X... était en congés payés (voir infra). Plus généralement, les décomptes présentés par la salariée sont tous faux puisqu'ils ne prennent pas en compte les nombreuses heures supplémentaires payées avec le bénéfice des majorations légales et, surtout, ces décomptes recouvrent une période de travail de sept mois alors que la période de travail effectif n'a pas excédé trois mois (voir infra). La demande en paiement de la somme de 877 heures supplémentaires pour trois mois de travail effectif, y ajoutant 552, 50 heures supplémentaires dûment réglées, ferait des journées de travail de plus de dix heures par jour de travail (420 heures de travail 35 x 12 + 1. 429, 50 d'heures supplémentaires 877 + 552, 50 divisées par 420 font 3, 40 heures de travail journalier), soit des journées de 10 heures et 40 minutes que le volume de sa tâche de travail de comptable de Mme X... n'imposait pas au sein d'un établissement dont le personnel est strictement encadré dans ses horaires de travail, chaque heure supplémentaire accomplie ayant été dûment payée avec les majorations légales ou compensée par la prise d'un repos compensateur. Mme X... ne recevra pas la somme de 15. 364, 96 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur n'a pas à supporter un préjudice pécuniaire du chef de l'amputation de ladite somme au titre de la liquidation de la retraite de la salariée pas plus que de prendre à sa charge le préjudice fiscal lié à l'encaissement de cette somme de 15. 364, 96 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne doit pas les rappels de salaire réclamés au titre des dépassements des heures de travail sur la journée ou la semaine au titre de dépassements de horaires de travail, pas plus qu'il ne doit une somme quelconque au titre de repos compensateurs indus sur la base des heures supplémentaires réclamées, étant observé que la Clinique l'Emeraude a dûment permis la prise des repos compensateurs effectivement dus (voir infra). Mme X... ne recevra pas la somme de 39. 509, 86 euros. Par voie de nécessaire conséquence, la demande formée au titre d'un travail dissimulé est sans objet. Mme X... ne recevra pas 18. 853, 25 euros, Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne sera pas tenu à régulariser les réductions de charges salariales aux organismes sociaux afférents, soit : Année fiscale 2007 : 381, 25 euros et Année Fiscale 2008 : 1. 154, 47 euros par référence à la loi TEPA prévoyant la défiscalisation des heures de travail supplémentaires. Dito du chef de la délivrance d'une attestation patronale de salaire afférente, la justification des calculs afférents opérés par la Clinique Emeraude pour l'arrêt AT du 17/ 01 ¿ 30/ 09/ 2011. Dito du chef de la reconnaissance de la perte de droit sur le taux horaire brut d'indemnisation du congé individuel de formation au motif que la Clinique Emeraude n'a pas réglé les salaires conventionnels à l'échéance et donc pas déclaré les salaires convenus déterminant cette indemnisation ce qui a causé un préjudice de 12. 957, 72 euros sur le total des 846, 17 heures indemnisées par le Fongécif. Dito du chef de la délivrance d'un bulletin de paie dûment rectifié portant la régularisation des exonérations fiscales et des réductions de cotisations sociales irrégulières sur les heures dépassant le contingent annuel de 130 heures. Dito du chef de la demande en paiement de la somme de 1. 535, 72 euros au titre du préjudice subi et de la résistance de l'entreprise à régulariser les bulletins de salaire 2007 et 2008, cette somme venant en déduction du coût des régularisations de réduction de charges salariales illégales de 1. 532, 72 ¿. L'article 72-1 de la convention collective susmentionnée prévoit le maintien du salaire lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. La cour prendra en considération cette demande (voir infra) " (arrêt p. 11 et 12) ;

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties et examiner les éléments de preuve qu'elles produisent au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir (concl. p. 61 et s.), et démontrait (prod. 3) l'accomplissement en 2007 et 2008 d'un nombre important d'heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées et pour lesquelles l'employeur avait bénéficié de réductions de cotisations salariales et patronales, alors que ce dernier n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la durée du travail en ce que les heures supplémentaires effectuées (877, 75 heures supplémentaires entre les mois de novembre 2007 et août 2008) excédaient les limites de la durée légale du travail ; qu'elle sollicitait donc la condamnation de l'employeur à régulariser la situation de ce chef et à l'indemniser du préjudice subi ; qu'en retenant seulement, pour la débouter de cette demande, que Mme X... ne justifiait pas des heures supplémentaires réalisées, sans examiner les bulletins de salaire produits qui démontraient leur accomplissement (arrêt p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les demandes de Mme X... tendant à la condamnation de l'employeur à procéder à des régularisations concernant les heures supplémentaires illégalement défiscalisées, pour lesquelles il avait indument profité d'exonérations de charges patronales et salariales, étaient fondées sur les heures supplémentaires effectivement accomplies et payées (concl. p. 62) et s.), dont la réalisation, non contestée, était étayée par les bulletins de salaire versés aux débats (prod. 3) ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que Mme X... ne démontrait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le sixième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé (demandes n° 4, 5, 54 et 55 selon la nomenclature de l'arrêt, formulée p. 25 et s. et p. 79 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " la salariée réclame le paiement d'un rappel de salaire pour le mois de juin 2008 de 325, 37 euros, ainsi que 32, 53 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires impayées. Pour étayer sa demande, son conseil verse aux débats un relevé d'heures de présence émanant de son employeur, dont l'authenticité 2 9 n'est pas discutée, à l'examen duquel on note l'exécution de 16 heures 25 supplémentaires prétendument dues. Mais ce même document, dont se prévaut la salariée, mentionne la prise de 16 heures de repos compensateurs, les 25 minutes encore dues ayant été réglées comme en fait foi le bulletin de paie émis pour le mois considéré. Mme X... ne recevra pas les sommes de 325, 37 euros et 32, 53 euros. Par voie de nécessaire conséquence, l'employeur ne doit pas la délivrance d'un bulletin de salaire dûment rectifié. En sa qualité de comptable, Mme X... ne pouvait ignorer l'inanité de sa prétention. La salariée réclame le paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 2008 de 392, 70 euros, ainsi que 39, 27 euros au titre des congés payés afférents, au titre de 21 heures supplémentaires impayées. Son conseil soutient qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 26 août 2008, elle a travaillé jusqu'au 1er septembre 2008, de sorte qu'il lui est dû un reliquat de salaire, Son contradicteur, page 5 de ses conclusions, demande à la cour de constater qu'à la suite d'un accident du travail, elle fut en arrêt de travail du 25 août 2008 au 1er septembre 2008 (en fait jusqu'au 2 septembre 2008, voir infra). Durant la période de travail effectif du 1er au 25 août 2008, la salariée entend étayer sa demande par les pièces l02-3 et 102-5. La pièce 102-3 s'entend d'un tableau de service mentionnant les temps de présence de la salariée à son poste de travail. Pour le mois d'août 2008, il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du · mois d'août 2008 que Mme X... a accompli 85, 25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme X... recevra les sommes de 514, 61 euros (2. 059, 25 ¿ + 146, 25 ¿ divisé par 30 x 7), ainsi que 51, 46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré.

Ce manquement isolé de l'employeur au paiement de 7 heures supplémentaires est mineur, partant non susceptible de caractériser une volonté délibérée de celui-ci de se soustraire à ses obligations. La demande tendant à retenir l'existence d'un travail dissimulé est rejetée " (arrêt p. 9 et 10) ;

ALORS QUE lorsqu'une convention collective prévoit que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous la forme d'un repos compensateur avec l'accord du salarié, le juge ne peut considérer que la prise de repos compensateurs a rempli le salarié de ses droits sans constater son accord quant à la prise de ces repos compensateurs ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir (concl. p. 25) que si la convention collective applicable prévoyait la " récupération " des heures supplémentaires effectuées, cette modalité de règlement était subordonnée à l'accord préalable du salarié, et a ajouté qu'elle avait été contrainte d'accepter la récupération des heures supplémentaires en lieu et place de ce règlement, de sorte qu'elle n'avait pas donné son accord ; qu'en déboutant partiellement Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'elles avaient été récupérées, sans constater qu'elle avait donné son accord pour cette récupération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt qui a débouté Mme X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... a soutenu, au titre de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, que l'employeur avait omis de déclarer des salaires de 8. 260, 29 ¿, qu'il s'était soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales concernant cette somme auprès des organismes de recouvrement, et qu'il lui avait payé la somme de 6. 715, 81 ¿ sans avoir versé les cotisations salariales aux organismes sociaux (concl. p. 79) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE Mme X... a aussi fait valoir que le fait de résister à la régularisation des heures défiscalisées à tort au titre de la loi TEPA, pour un montant brut de 15. 364, 96 ¿, constituait l'infraction de travail dissimulé (concl. p. 80) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le septième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18. 853, 19 ¿ les dommages et intérêts alloués à Mme X... en réparation de la rupture illégitime de la relation de travail et d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 37. 706, 52 ¿ (demande n° 86 selon la nomenclature adoptée par la cour d'appel, formulée p. 156 dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " les premiers juges ont fait une juste application de la loi en allouant à Mme X... une indemnité de 18. 853, 26 euros représentant 6 mois de salaires, étant observé que l'intéressée ne dit rien de son devenir professionnel " (arrêt, p. 15) ;
ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 18. 853, 19 ¿, représentant 6 mois de salaires, l'indemnité accordée à Mme X... au titre de la rupture illégitime de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle ne disait rien de son avenir professionnel ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir (concl. p. 156) qu'elle était toujours en recherche active d'emploi, qu'elle avait peu d'espoir d'en retrouver un avant sa mise à la retraite en mai 2014, et qu'elle produisait les éléments concernant son indemnisation et ses recherches actives d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le huitième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de droits à la retraite à la suite de la rupture du contrat (demande n° 70 selon la nomenclature adoptée par la cour d'appel, formulée p. 98 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " sur les demandes 66, 67, 68, 70 et 71 : La salariée fait grand cas du fait qu'elle ne fut pas informée du changement de l'assureur GAN au profit de l'assureur DEXIA. De fait, l'employeur se devait de l'en informer et de lui remettre les nouvelles garanties. Même si Mme X... n'invoque pas la réduction de ses garanties, il existe un nécessaire préjudice qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros. C'est à tort que le conseil de la salariée estime que l'adhésion de la société Clinique Emeraude auprès d'un nouvel assureur caractérise la violation d'un usage, cette terminologie étant étrangère à la conclusion d'un contrat auquel la salariée n'est pas partie. Par voie de nécessaire conséquence, la demande en paiement de la somme de 1. 000 euros pour résistance abusive caractérisé par le défaut de réponse aux demandes de justification et de rectification suite à la mise en oeuvre d'une modification des taux de cotisations de retraite complémentaire ARRCO irrégulière est rejetée.

Dito du chef du paiement de la somme de 8. 729, 72 euros, au titre du préjudice évalué sur la perte de ses droits à la retraite par défaut de cotisations à la caisse de retraite complémentaire ARCCO du 01/ 06/ 2009 au 07/ 07/ 2011, en raison de la modification intempestive et irrégulière des taux de cotisations constituant un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement et qui par conséquence est inopposable. Dito du chef du paiement de la somme de 23. 216 euros au titre du préjudice subi sur ses droits à la retraite, c'est-à-dire à vie en raison de la perte de points effectifs par défaut de cotisation pendant les arrêts Accidents du travail du 16/ 06/ 2008 au 02/ 11/ 2009 sur la partie indemnisée par la CPCAM, en raison de la responsabilité de la Clinique Emeraude née de son obligation, étant observé que la délivrance d'un bulletin de paie dûment rectifié mentionnant le paiement d'un rappel de salaire, emportant la charge du paiement par l'employeur des cotisations salariales, remplit la salariée de la plénitude de ses droits. Dito du chef du paiement de la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la suppression irrégulière du contrat de prévoyance souscrit auprès du GAN, suppression intervenue sans information individuelle préalable et sans délai de prévenance suffisant, Dito du chef de paiement de la somme de 1. 000 euros pour absence d'information des garanties du contrat de prévoyance DEXIA et de la communication tardive deux ans après le changement de caisse de prévoyance. Dito du chef de la condamnation de l'employeur à maintenir les garanties du contrat de prévoyance du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Dito du chef de la somme de 5. 000 euros pour rétentions des informations demandées au sujet des garanties du contrat DEXIA et du détail de l'indemnisation par l'employeur du complément salarial dû durant ses arrêts de travail. Dito du chef du paiement de la somme de 17. 664, 64 euros au titre du préjudice subi sur ses droits à la retraite pendant toute sa retraite c'est-à-dire à vie en raison de la perte de points effectifs ou évalués pendant la période du 29 octobre 2011 au 30/ 04/ 2014, date de départ à la retraite, par défaut de cotisation et suite à la rupture du contrat de travail et alors que la cotisation est entièrement à la charge de la Clinique Emeraude " (arrêt p. 21 et 22) ;

ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la rupture de son contrat de travail lui occasionnait un préjudice constitué par la perte de droits à la retraite (concl. d'appel p. 98 et s.) qu'elle évaluait à la somme de 17. 664, 64 ¿ ; qu'en la déboutant de ses demandes, aux motifs que l'adhésion de la CLINIQUE L'EMERAUDE à un nouveau contrat d'assurance ne caractérisait pas la violation d'un usage, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le neuvième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'une provision de 44. 246, 79 ¿ en réparation du préjudice causé par le défaut de cotisations à la caisse complémentaire de retraite ARRCO (demande n° 69 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, formulée p. 96 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante), d'une provision de 3. 000 ¿ au titre de l'indemnité pour préjudice fiscal (demande n° 58 et 59 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, formulée p. 84 et s. dans les conclusions d'appel de l'exposante) et d'une provision de 1 ¿ à valoir sur le préjudice causé par la perte d'indemnisation versée par POLE EMPLOI (demande n° 62 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, formulée p. 88 dans les conclusions d'appel de l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE " la cour statuera sur tous les points litigieux, étant dessaisie à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir. En conséquence, les demandes tendant à obtenir une provision à valoir après ce prononcé dont dites de plano sans fondement, ces demandes étant les suivantes : paiement d'une provision de 3. 000 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice fiscal " certain " et à venir sur les années 2001/ 2012/ 2013 et du supplément d'impôt dont le montant n'est pas connu à ce jour, sous réserve de la décision à intervenir et des régularisations de salaire afférentes, paiement d'un euro à titre de provision pour le préjudice à venir au titre de la perte de l'indemnisation versée par Pôle Emploi, paiement d'une provision de 5. 000 euros au titre du préjudice direct et certain subi pour la perte de revenus directs due aux frais supplémentaires d'avocat, engagés ou à engager par Madame X... pour faire valoir ses droits légaux, conventionnels et contractuels devant la Cour d'Appel, le montant restant à parfaire après la décision à intervenir, paiement d'une provision de 44. 246, 79 euros pour le préjudice évalué sur la perte de ses droits à la retraite par défaut de cotisations à la Caisse de retraite complémentaire ARRCO en raison du non-paiement de salaires dus, sous réserve pour chacun des rappels de salaire de la décision à venir, et de la régularisation sur bulletin de salaire des sommes dues et du versement de l'intégralité des charges sociales dues aux organismes sociaux et particulièrement à la Caisse de retraite ARRCO aux taux en vigueur à la Clinique Emeraude depuis 1992, soit 10 % tranche A et 20 % tranche B " (arrêt p. 8 et 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, pour dire que les demandes en indemnisation du préjudice causé par le défaut de cotisations à la caisse complémentaire de retraite ARRCO (demande n° 69 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel), du préjudice fiscal (demande n° 59) et de la perte d'indemnisation versée par POLE EMPLOI (demande n° 62), qu'elles n'étaient formées qu'à titre provisionnel, sans requérir préalablement les observations des parties sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, ce principe ne lui interdit pas de faire droit à des demandes d'indemnités provisionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile.
Le dixième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation du préjudice causé par la modification par l'employeur du taux de cotisation à la caisse de retraite complémentaire (demande n° 68 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p. 91 et s.) ;
AUX MOTIFS QUE " c'est à tort que le conseil de la salariée estime que l'adhésion de la société Clinique Emeraude auprès d'un nouvel assureur caractérise la violation d'un usage, cette terminologie étant étrangère à la conclusion d'un contrat auquel la salariée n'est pas partie. Par voie de nécessaire conséquence, la demande en paiement de la somme de 1. 000 euros pour résistance abusive caractérisé par le défaut de réponse aux demandes de justification et de rectification suite à la mise en oeuvre d'une modification des taux de cotisations de retraite complémentaire ARRCO irrégulière est rejetée. Dito du chef du paiement de la somme de 8. 729, 72 euros, au titre du préjudice évalué sur la perte de ses droits à la retraite par défaut de cotisations à la caisse de retraite complémentaire ARCCO du 01/ 06/ 2009 au 07/ 07/ 2011, en raison de la modification intempestive et irrégulière des taux de cotisations constituant un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement et qui par conséquence est inopposable " (arrêt p. 21).

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, et en justifiait, qu'à la suite du rachat des actions de la CLINIQUE DE L'EMERAUDE par le groupe ORPEA CLINEA, le 1er juin 2009, le taux de cotisation de retraite complémentaire avait été modifié unilatéralement par l'employeur pour passer de 10 % à 7, 5 % (concl. d'appel, p. 92 et s.), alors que l'application de ce taux de 10 %, qui a été toujours pratiqué depuis le 1er janvier 1992, était constitutif d'un usage qui n'avait pas été valablement dénoncé, si bien qu'elle était fondée à solliciter une indemnisation de ce chef ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a estimé que " c'est à tort que le conseil de la salariée estime que l'adhésion de la société Clinique Emeraude auprès d'un nouvel assureur caractérise la violation d'un usage, cette terminologie étant étrangère à la conclusion d'un contrat auquel la salariée n'est pas partie " ; qu'en statuant ainsi, alors que l'usage invoqué résultait de l'application du taux de cotisation de 10 %, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un usage l'avantage consenti à un salarié qui répond aux critères de généralité, de fixité et de constance ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il existait un usage au sein de l'entreprise, profitant à l'ensemble des salariés, consistant pour l'employeur à cotiser à la caisse de retraite complémentaire suivant un taux de 10 %, et que cet usage ayant été unilatéralement remis en cause par la CLINIQUE DE L'EMERAUDE, elle était fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que " c'est à tort que le conseil de la salariée estime que l'adhésion de la société Clinique Emeraude auprès d'un nouvel assureur caractérise la violation d'un usage, cette terminologie étant étrangère à la conclusion d'un contrat auquel la salariée n'est pas partie ", sans rechercher si l'application d'un taux de cotisation à la retraite complémentaire de 10 % ne constituait pas un usage irrégulièrement dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Le onzième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral subi pendant l'exécution du contrat de travail (demande n° 80 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p. 122 et s.) ;
AUX MOTIFS QUE " le conseil de la salariée demande le paiement de 20. 000 euros en réparation du harcèlement moral subi depuis le 1er août 2008. Le conseil de l'employeur conteste formellement l'existence d'un harcèlement. Reste que la salariée invoque une pression de son chef de service pour qu'elle signe dans les meilleurs délais ses deux CDD, une mise à l'écart physique de son bureau, et la suppression, en catimini, de son poste de travail. Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer, et seulement présumer, l'existence d'un harcèlement moral. Pour établir des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de la salariée commémore vainement l'ensemble de ses prétentions pécuniaire, heures supplémentaires prétendument impayées, retard dans le règlement des compléments de salaire, perte du droit au DIF, manquement à la loi s'agissant de la conclusion du CDD, retards apportés à la délivrance des documents de rupture, autant de prétentions contentieuses qui ne sont pas de nature à caractériser la volonté de l'employeur de porter atteinte à sa santé mentale. Sachant que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée est subordonnée à un écrit dûment signé des parties, le fait réel ou supposé, pour un supérieur de relancer Mme X... pour qu'elle appose sa signature n'appelle pas d'observation. Puis, ce conseil rappelle que la fonction de comptable n'a jamais été supprimée sur le site de la Clinique L'Emeraude ¿ comment pourrait-il en être autrement ? ¿ mais que, de facto, considérant les très nombreuses interruptions de travail de Mme X..., une personne a nécessairement tenu son poste de travail dans l'attente de sa reprise. Puis, sur le grief pris de sa placardisation, Mme X... doit comprendre que ses périodes de travail sporadiques ont fait que, lors de ses reprises, l'employeur disposait d'un laps de temps fort court pour aménager son retour, de sorte que les premiers jours de reprise ont pu être difficiles à organiser sur le plan matériel, sans pour autant caractériser la volonté de cet employeur de porter atteinte à la santé mentale de la salariée. La demande tendant à assimiler à un harcèlement moral le fait que Mme X... a été obligée de voyager de nuit en véhicule de Marseille à Albi, puis d'Albi à Annecy confine au ridicule car de pareils déplacements sont banals et non susceptibles de caractériser la volonté de l'employeur de porter atteinte à son intégrité physique. Reste l'affirmation selon laquelle son chef de service, M. R. aurait proféré à son encontre l'injure suivante je vous ai fait confiance ¿. vous voulez m'enfoncer, vous voulez m'enculer. L'affirmation de cette injure ne serait établie que par un courriel du 1er août 2008 rédigé par Mme X... à l'adresse de Mme Y..., donc inopérante puisque nul ne peut se faire une preuve à soi-même. Ajoutons qu'il s'agit d'un fait isolé qui ne peut caractériser un harcèlement, lequel suppose une répétition. Par ailleurs, le contenu des écritures du conseil de l'employeur ne peut caractériser un harcèlement moral car cet avocat n'est pas le salarié de la Clinique Emeraude. Mme X... ne recevra pas 20. 000 euros " (arrêt p. 20) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE saisi d'une demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments produits par le salarié et vérifier si, pris dans leur ensemble, ils ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... a invoqué, au soutien de sa demande, de nombreux faits, notamment la conclusion de CDD irréguliers, le recours irrégulier aux heures supplémentaires, des dépassements de la durée maximale de travail, des déplacements forcés et dangereux, des pressions de son chef de service pour régulariser des CDD alors qu'elle avait signé un CDI, des propos injurieux, une mise en repos compensateur forcée, la suppression de l'accès à son poste de travail et à ses affaires personnelles, la mise en oeuvre d'une mutation d'office, la contrefaçon de sa signature, des problèmes de paiement des IJSS, la rétention d'IJSS de la sécurité sociale et de la caisse de prévoyance, une mise au placard, l'absence de fourniture de travail ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des faits dénoncés, notamment des pressions dont a été victime Mme X... dans le but de la conduire à démissionner, du fait qu'elle avait été contrainte de rendre les clés dont elle disposait (concl. d'appel p. 126), de la suppression de son poste de travail et de l'absence de fourniture de travail (concl. p. 133 et s.) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement imputé à son employeur en considérant que les éléments retenus ne caractérisaient pas la volonté de cet employeur de porter atteinte à la santé physique ou mentale de la salariée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n'est pas applicable aux faits juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'affirmation selon laquelle Mme X... avait été injuriée par un collègue ne pouvait être retenue dès lors qu'elle n'était établie que par un courriel du 1er août 2008 rédigé par Mme X... à l'adresse de Mme Y..., donc inopérante puisque nul ne peut se faire une preuve à soi-même ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil.
Le douzième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale (demande n° 80 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p. 122 et s.) ;
AUX MOTIFS QUE " le conseil de la salariée demande le paiement de 10. 000 euros en réparation d'une discrimination syndicale. Le conseil de l'employeur conteste formellement l'existence de cette discrimination.

Pour rapporter des faits de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination syndicale, son conseil rappelle que Mme X... fut désignée en qualité de déléguée du personnel le 14 novembre 2008. Son employeur aurait empêché l'exercice de son mandat en introduisant un recours contestant la légitimité de sa candidature, ce recours ayant été rejeté par un jugement passé en force de chose jugée prononcé le 7 mai 2009 par le tribunal d'instance de Marseille. Contrairement à l'opinion soutenue par le salarié, l'exercice par son employeur d'une voie de droit légale ne peut caractériser une discrimination syndicale. Le fait que l'employeur a versé au dossier des attestations que la salariée estime partiales et mensongères est sans objet puisque le juge d'instance a dit le droit et que la cour n'a pas à examiner la pertinence des pièces soumises à son analyse " (arrêt p. 20 et 21) ;

ALORS QUE saisi d'une demande indemnitaire pour des faits constitutifs d'une discrimination syndicale, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait notamment, au soutien de sa demande fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale, un défaut de régularisation de son dossier administratif à la CPAM ayant conduit à d'importants retards dans le versement de ses IJSS (concl. d'appel, p. 131), le non-respect de l'obligation de maintien du salaire prévu par l'article 72-1 de la convention collective (concl. p. 131), la rétention des indemnités de la caisse de prévoyance (concl. p. 132 et 133), une mise au placard physique (concl. p. 133), et les conditions de sa reprise du travail, le 17 décembre 2011 (concl. p. 136), notamment les conditions matérielles qui lui avaient été imposées ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a seulement considéré que le fait que l'employeur ait contesté sa désignation en qualité de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme X..., et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail.
Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p. 122 et s.) ;
ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que Mme X... a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10. 000 ¿ pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale en invoquant plusieurs manquements qui lui étaient imputables, notamment l'absence de convocation à des réunions du comité d'entreprise, des convocations irrégulières, l'absence de convocation à des réunions de négociation annuelle obligatoire (concl. d'appel, p. 141) ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de toutes les demandes qu'elle n'a pas accueillies, n'a pas motivé sa décision sur ce point, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le quatorzième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 7 juillet 2011 qui avait alloué à Mme X... la somme de 13. 443, 53 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits acquis en matière de repos compensateur, placement d'office en repos compensateur sans information préalable, et d'avoir donc rejeté la demande de condamnation de l'employeur au paiement de cette somme ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en infirmant le jugement qui avait alloué à Mme X... la somme de 13. 443, 53 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits acquis en matière de repos compensateur et placement d'office en repos compensateur sans information préalable, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige et ne doit statuer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en infirmant la demande formée au titre du repos compensateur, quand ni Mme X... ni la CLINIQUE DE L'EMERAUDE, qui sollicitait seulement le rejet des demandes formulées en cause d'appel, ne l'avaient saisie en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le quinzième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation du préjudice moral subi (demande n° 88 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p. 159 et s.) ;
AUX MOTIFS QUE " la moralité étant absence en l'espèce, Mme X... ne recevra pas 25. 000 ¿ pour réparation d'un préjudice moral " (arrêt p. 22) ;
ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par Mme X... au titre de son préjudice moral, au seul motif, impropre à exclure l'existence d'un tel préjudice, que la moralité était absente en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26187
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°13-26187


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.26187
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