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26/01/2016 | FRANCE | N°15-87.019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 janvier 2016, 15-87.019


N° W 15-87.019 F-N

N° 588


VD1
26 JANVIER 2016


DECHEANCE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [G] [B],


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d...

N° W 15-87.019 F-N

N° 588


VD1
26 JANVIER 2016


DECHEANCE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [G] [B],


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 4 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que M. [B] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 23 novembre 2015 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-87.019
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jan. 2016, pourvoi n°15-87.019, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87.019
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