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26/01/2016 | FRANCE | N°14-25.618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2016, 14-25.618


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10022 F

Pourvoi n° K 14-25.618







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opp...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10022 F

Pourvoi n° K 14-25.618







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [2] ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné M. [L] [B] à payer à la banque [2] la somme de 463.568,40 € outre intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011, en sa qualité d'avaliste,

AUX MOTIFS QUE le 31 janvier 2011, M. [B] a signé un billet à ordre d'un montant de 500.000 €, souscrit par la société [1] au profit de la société [2] ; que M. [B] a apposé sa signature sur le verso du billet à ordre sous la mention pré-imprimée "BON POUR AVAL", au recto il a inscrit de sa main "bon pour aval du tiré" (en réalité, pour le souscripteur, le mot tiré étant applicable à une lettre de change) avec la date "31 janvier 2011" et il a signé ; que son identité complète est également précisée (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile) ; que le donneur d'aval est identifié ainsi que la personne pour le compte de laquelle l'aval est donné, la formule "bon pour aval" est reprise et les dates et signatures sont régulièrement apposées ; que les mentions apposées sur le billet à ordre sont conformes aux dispositions du code de commerce et l'aval est donc parfaitement valable ; que la mention manuscrite n'est requise par l'article L341-2 du code de la consommation que des personnes s'engageant en qualité de caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que selon l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il résulte de ce texte que, comme pour la mention manuscrite, les dispositions de l'article L 341-4 ne sont pas applicables en matière d'aval, sauf à démontrer, ce que ne fait pas M. [B] que l'engagement qu'il avait souscrit constituait un cautionnement au sens de l'article L 341-4 ; que le billet à ordre a été laissé partiellement impayé à son échéance le 31 mars 2011 à hauteur de 463.568,40 € ; que l'acte de cautionnement ayant été annulé, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] par le tribunal de commerce ne sera confirmée qu'à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2011 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque « elle-même reconnait que le concluant est engagé, au titre de l'aval litigieux, en qualité de « caution solidaire » puisqu'elle écrit dans ses dernières écritures, que « en sa qualité de caution solidaire, monsieur [L] [B]…est redevable de la somme de 536.718, 23 euros » (somme totale au titre des deux engagements), que dés lors qu'il n'est contesté par personne que le concluant, avaliste, est bien tenu comme caution solidaire, il convient nécessairement d'appliquer les règles propres au cautionnement et plus précisément celles relatives aux mentions manuscrites » (concl. page 9) ; qu'en décidant que la mention manuscrite n'est requise par l'article L341-2 du code de la consommation, que des personnes s'engageant en qualité de caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel qui a délaissé le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque lui a fait avaliser le 31 janvier 2011, le billet à ordre en parfaite connaissance de la faiblesse de ses revenus de l'ordre de 22.000 euros en 2009 et 2010 et de 5.464 euros en 2011, qu'elle savait qu'il était déjà tenus au titre de cautionnements à hauteur de plus de 638.000 euros, l'aval ayant été donné peu de temps avant le prononcé de la liquidation judicaire de la société ; qu'en se contentant de retenir que selon l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, qu'il résulte de ce texte que, comme pour la mention manuscrite, les dispositions de l'article L 341-4 ne sont pas applicables en matière d'aval, sauf à démontrer, ce que ne fait pas M. [B] que l'engagement qu'il avait souscrit constituait un cautionnement au sens de l'article L 341-4 sans rechercher comme elle y était invitée si les parties ne s'accordaient pas sur la qualité de « caution solidaire » de l'exposant, permettant ainsi l'application du principe de proportionnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que le principe d'égalité commande à tout le moins qu'une même personne, vis-à-vis d'un même créancier et pour des engagements de même nature, ne puisse se trouver dans deux situations radicalement différentes en termes de protection accordée par le législateur, selon que son engagement constitue formellement un cautionnement ou l'aval d'un effet de commerce ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.618
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.618 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2016, pourvoi n°14-25.618, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.618
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