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26/01/2016 | FRANCE | N°14-20.462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2016, 14-20.462


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° F 14-20.462







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [3], devenue la société [2], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° F 14-20.462







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [3], devenue la société [2], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société [2] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [2]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la [3] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces non communiquées par Monsieur [H] simultanément à ses conclusions ;

AUX MOTIFS QUE la [3] conclut au rejet des pièces produites par M. [Q] [H], observant que par application de l'article 906 du code de procédure civile les pièces, invoquées au soutien de prétentions, doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions sous peine d'être écartées des débats ; que M. [Q] [H] objecte que les pièces énoncées au bordereau annexé à ses ultimes conclusions d'appel ont bien été communiquées et qu'aucune sanction n'est attachée au défaut de simultanéité ; que la sanction du défaut de simultanéité dans la communication des pièces et conclusions ne saurait en aucun cas être le rejet des conclusions voire la caducité de la déclaration d'appel mais uniquement, l'irrecevabilité des pièces non communiquées, examinée à la lumière du principe de la contradiction des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du devoir de loyauté des plaideurs ; que quoi qu'il en soit, dans les circonstances propres de la présente espèce, la partie intimée ne soutient pas ne pas avoir eu communication des pièces communiquées au point de ne pas se trouver en mesure de débattre utilement de la cause portée en appel ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

1/ ALORS QU'il incombe au juge, saisi d'une demande de rejet des pièces pour non communication simultanée avec la notification des conclusions d'appel, de rechercher si ces pièces ont été déposées en temps utile au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'en déboutant la [3] de sa demande de rejet des pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions d'appel, sans rechercher, si ces pièces avaient été produites en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 906 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la [3] sollicitait le rejet des débats des pièces visées par M. [Q] [H] qui n'avaient pas été communiquées simultanément avec la notification des conclusions d'appel, demande tendant à faire juger que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au regard du principe du contradictoire ; qu'en déboutant la [3] de sa demande au motif que la [3] ne soutenait pas ne pas avoir eu communication des pièces communiquées au point de ne pas se trouver en mesure de débattre utilement de la cause portée en appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la [3] à verser à M. [Q] [H] une somme équivalente à 95 % des sommes visées à l'alinéa précédent du dispositif de cet arrêt (soit 95 % de la somme de 234.775,80 euros et d'avoir en conséquence ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations, à due concurrence de leurs quotités respectives ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 2288 et suivants du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code ; qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces normes légales que chaque cocontractant a l'obligation de respecter le contrat auquel il a consenti tel qu'il a été conçu, outre celle de se montrer loyal dans la manière d'exécuter les obligations mises à sa charge et d'exercer son pouvoir contractuel de sorte que la banque prêteuse doit tout mettre en oeuvre pour alléger la dette garantie ; qu'il est d'évidence et d'expérience commune qu'un opérateur économique professionnel n'est pas nécessairement un emprunteur averti ; que par suite, le prêteur à qui il est reproché un octroi excessif de crédit, se doit d'établir qu'il a tout mis en oeuvre pour déterminer s'il contractait avec un emprunteur non averti lorsque celui-ci établit la preuve d'un risque d'endettement né lors de l'octroi du prêt ; que de ce dernier point de vue, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que M. [Q] [H] était propriétaire à la date de son engagement de caution d'une maison à usage d'habitation sise à Hagondage d'une valeur de 175.000 euros (v. pièce 23 de la partie appelante), financée grâce à l'octroi d'un prêt qui était alors toujours en cours ; que s'il a également déclaré, être propriétaire de terrains sis à [Localité 1] valorisés à 200.000 euros outre d'un plan d'épargne d'actions de 25.000 euros et d'actions proprement dites pour 24.000 euros, il a souscrit à la même date, ès qualités de dirigeant de la société [6], deux autres prêts de 600.000 euros auprès de la société [4] d'une part et de la société [5] ([5]), d'autre part et les a cautionnés dans une limite respective de 234.000 euros et 216.000 euros alors que les déclarations de revenus établies pour les années 2003 et 2004 font état de revenus annuels respectifs de 47.431 euros (outre 17.288 euros pour son conjoint) et 41.551 euros (outre 12.990 euros pour son conjoint) ; qu'une comparaison mathématique sommaire de ces données permet de caractériser d'évidence, le risque d'endettement de la caution en raison du prêt litigieux ; que par ailleurs, le seul fait de soutenir que l'emprunteur avait créé un important groupe de sociétés, ne suffit pas en l'espèce à établir que M. [Q] [H] avait la qualité d'opérateur économique averti dès lors notamment que le prêteur ne justifie pas avoir recherché la date et les conditions dans lesquelles ces sociétés avaient été créées et comment elles avaient évolué et qu'il n'établit pas davantage, par les fiches de renseignements pré-imprimées et renseignées par l'emprunteur lui-même et donc par la caution dirigeante, que cette dernière disposait d'une expérience suffisante en matière de crédit d'équipement ; qu'il ressort des éléments du dossier que sur les cinq sociétés créées à la date de l'engagement, deux étaient contemporaines de la signature de l'acte de caution et l'une avait été créée neuf mois auparavant, les deux premières créées en mai et août 1985 ayant quant à elles développé une simple « activité de travaux de menuiserie bois et PVC » et rien ne permettant de soutenir que le dirigeant qui se portait caution avait, en raison d'une implication dans la gestion de ces sociétés, acquit des compétences et une expérience suffisante pour apprécier les risques du prêt litigieux et partant, les risques de l'engagement accessoire de caution ; qu'il s'infère de la confrontation de ces données factuelles et circonstancielles et des principes applicables en la matière, qu'en octroyant un crédit important à la société dont la caution dirigeante s'est portée garante, sans s'assurer au préalable par des moyens appropriés si elle contractait avec un opérateur économique non averti alors que par ailleurs, il n'est ni allégué ni démontré que ce dernier était impliqué dans la gestion de la société qu'il cautionnait, la banque qui ne justifie par aucun élément et ne l'allègue même pas, avoir à la date de la mise en place du concours financier considéré, rempli un quelconque devoir d'information et de conseil voire de mise en garde envers M. [Q] [H] ès qualités de gérant et de caution, a indéniablement commis, non pas un dol fondant l'annulation de l'engagement de caution litigieux mais une faute engageant sa responsabilité dont elle doit réparation ;

1°/ ALORS QUE, après avoir constaté que Monsieur [Q] [H], dirigeant de la société cautionnée, avait créé un important groupe de société, dont la création, pour deux d'entre elles, remontaient à mai et août 1985, soit près de 20 ans avant la souscription du cautionnement litigieux, la cour d'appel a jugé que Monsieur [H] n'était pas une caution avertie ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QUE en jugeant « qu'il n'est ni allégué ni démontré que ce dernier était impliqué dans la gestion de la société qu'il cautionnait » après avoir cependant constaté que M. [H] était le dirigeant de la société cautionné et qu'il avait lui-même sollicité ès qualités de dirigeant le prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QUE pour retenir à l'encontre de la [3] un manquement à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement lié au cautionnement litigieux d'un montant de 234.775,80 euros, la cour d'appel a considéré que M. [Q] [H], dirigeant de la société cautionnée, bien qu'ayant créé un important groupe de sociétés, devait être considéré comme une caution non avertie motif pris de ce qu'il n'était pas établi qu'il disposait d'une expérience suffisante en matière de crédit d'équipement, d'une expérience et de compétences suffisantes pour apprécier le risque lié au cautionnement souscrit ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. [H], dirigeant de nombreuses sociétés, était une caution profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ ALORS QUE pour apprécier le caractère proportionné ou non du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; que pour retenir le caractère disproportionné du cautionnement souscrit le 29 septembre 2004, la cour d'appel a pris en compte l'engagement de caution souscrit le même jour au profit du [4] et celui souscrit le 8 octobre 2004 au profit de la [1] ; qu'en prenant ainsi en considération un cautionnement souscrit postérieurement au cautionnement litigieux quand seul l'endettement de la caution au jour de la fourniture du cautionnement litigieux doit être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la [3] faisait valoir que pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, il devait être également pris en compte les détentions du capital de la caution au sein de la société cautionnée, capital social fixé à 300.100 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE pour conclure à une disproportion du cautionnement, la cour d'appel a comparé le cautionnement litigieux au regard des seules ressources de la caution, de son patrimoine immobilier et de ses actions, sans apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le montant du capital investi par la caution dans la société cautionnée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.462
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.462 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2016, pourvoi n°14-20.462, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.462
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