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26/01/2016 | FRANCE | N°14-17.207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2016, 14-17.207


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° T 14-17.207







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le liti...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° T 14-17.207







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la [1], venant aux droits de la [1], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [L], de Me Blondel, avocat de la [1] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] [L] à payer à la [1] la somme de 106.789,89 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 103.127,98 € à compter du 5 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que M. [L] reproche à la caisse d'épargne d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil tant à l'égard de la société qu'à l'égard de la caution, d'avoir eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société l'Européen et sollicite des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues ; que la cour observe que le premier prêt consenti à la société l'Européen a été conclu le 5 juillet 2001 et avait pour objet le financement de l'acquisition du fonds de commerce, que le second prêt conclu le 20 décembre 2001 a permis d'acquérir un système de climatisation pour le fonds de commerce et que le prêt consenti le 23 mai 2002 a permis de financer des travaux d'aménagement du fonds ; que les fonds prêtés au cours des deux premières années d'existence de la société ont permis d'acquérir le fonds de commerce et de procéder à son aménagement pour améliorer l'activité commerciale et qu'il ne peut donc s'agir d'un soutien abusif de la caisse d'épargne ; qu'au début de l'année 2004, les trois prêts octroyés ont été restructurés par le prêt consenti à la société l'Européen le 5 février 2004, qui ne se cumule pas avec les trois autres prêts ; que ce prêt a été régulièrement remboursé jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit jusqu'au 21 juillet 2009 ; que par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société l'Européen et que la liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 10 mars 2011 ; qu'il est donc démontré que l'état de cessation des paiements n'a été constaté que le 21 juillet 2009, que la débitrice principale a été en mesure d'honorer ses engagements jusqu'à cette date et que ce n'est qu'au mois de mars 2011, soit sept ans après l'octroi du prêt, qu'il a été constaté que le redressement de la société était impossible ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout apport de fonds de roulement destiné au soutien d'une activité déficitaire, il n'est pas établi que la [1] a abusivement soutenu la société l'Européen ; qu'en ce qui concerne la caution, la cour rappelle que la banque n'est pas tenue comme le soutient M. [L] d'un devoir de conseil et d'information, mais qu'elle est redevable à l'égard des seules cautions profanes, d'un devoir de mise en garde ; qu'en l'espèce, M. [L] était le dirigeant de la société et qu'il a procédé à l'acquisition et à la gestion du fonds de commerce ; qu'il ne peut donc être considéré comme profane mais était une caution avertie qui avait une parfaite connaissance des mécanismes financiers que sont le prêt et l'engagement de caution et était en mesure d'apprécier les risques inhérents aux concours bancaires au cas où la débitrice principale n'honorerait plus ses engagements ; que M. [L] ne démontre pas au surplus que la caisse d'épargne, qui n'a pas à se substituer à son client pour apprécier la rentabilité de l'opération projetée, possédait sur la situation de l'emprunteuse, des informations que lui-même ne possédait pas et qu'elle avait connaissance de la défaillance de la société l'Européen alors que son dirigeant l'ignorait ; qu'aucune faute n'a d'ailleurs été reprochée à la caisse d'épargne dans le cadre de la procédure collective de la société l'Européen et qu'elle justifie du fait que sa créance a été admise à titre privilégié au passif de cette société pour le montant de 121.499,95 € ; que les fautes reprochées à la caisse d'épargne ne sont donc pas établies ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le créancier professionnel qui requiert l'engagement de cautionnement d'une personne physique, que celle-ci soit profane ou avertie, doit s'assurer que cet engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, M. [L], poursuivi en qualité de caution, faisait valoir devant les juges du fond que « compte tenu de sa situation financière précaire et des risques d'insolvabilité, les souscriptions successives de prêt ont engendré pour la caution une créance manifestement excessive » (conclusions d'appel de M. [L] du 4 octobre 2012, p. 7, alinéa 10) ; qu'en condamnant M. [L], en sa qualité de caution, à régler à la banque la somme de 106.789,89 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 103.127,98 € à compter du 5 août 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant de l'engagement de la caution n'était pas disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation et de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, professionnelle ou non, à raison des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant, pour décider que M. [L] avait la qualité de caution avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, que l'intéressé était le dirigeant de la société et qu'il avait procédé à l'acquisition et à la gestion du fonds de commerce et, « donc », qu'il « avait une parfaite connaissance des mécanismes financiers que sont le prêt et l'engagement de caution et était en mesure d'apprécier les risques inhérents aux concours bancaires au cas où la débitrice principale n'honorerait plus ses engagements » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), la cour d'appel, qui a statué par un motif abstrait, impropre à caractériser sa prétendue qualité de caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les négligences commises par la banque engagent sa responsabilité envers la caution ; que dans ses écritures d'appel (conclusions déposées le 4 octobre 2012, p. 8, alinéas 2 et 3), M. [L] faisait valoir que la caisse d'épargne avait accordé plusieurs concours bancaires successifs « sans même se soucier de la situation de la société, ni de son évolution » et qu'elle n'avait « sollicité aucun élément tangible qui aurait pu alerter la Banque tels que les bilans et les comptes de résultat, les documents concernant la perte des capitaux propres… » ; qu'en estimant que la caisse d'épargne n'avait pas abusivement soutenu la société l'Européen, au seul motif que le dernier prêt était en date du 5 février 2004 et que l'état de cessation des paiements de la société n'avait été constaté que le 21 juillet 2009 (arrêt attaqué, p. 2 in fine), sans répondre aux conclusions de M. [L] caractérisant la négligence de la caisse d'épargne dans la gestion des prêts consentis à la société l'Européen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-17.207
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-17.207 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2016, pourvoi n°14-17.207, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17.207
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