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25/01/2016 | FRANCE | N°15-60.149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2016, 15-60.149


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° Q 15-60.149







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

contre le jugement rendu ...

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° Q 15-60.149







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

contre le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat [6],

2°/ au syndicat [7],

3°/ au syndicat [4],

ayant tous trois leur siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [C] [W], domiciliée syndicat [6], [Adresse 4],

5°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 3],

6°/ au [9], dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat [2], dont le siège est [Adresse 1],

8°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 5],

9°/ au [8], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest à payer au syndicat [6] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest


Le moyen reproche au jugement attaqué ;

D'AVOIR annulé les protocoles préélectoraux du 3 juin 2013 relatifs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, annulé les élections professionnelles du collège employés de la CARSAT du 7 novembre 2013, ordonné l'organisation de nouvelles élections, dit que la CARSAT Centre-Ouest doit communiquer au Syndicat [6] les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité de la liste électorale lors de la réunion des protocoles préélectoraux à intervenir, dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif de la CARSAT Centre-Ouest et dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1111-2 du code du travail dispose que "pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : [ ... ] les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présent dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an". La CARSAT fait valoir qu'aux termes de contrats de prestations de services conclus dans le cadre d'un marché public la liant à des entreprises extérieures, ces entreprises se sont engagées à lui fournir, pour l'une des repas, pour l'autre du ménage, pour l'autre encore de l'assistance informatiques ainsi que les moyens humains correspondants. Toutefois, il résulte du texte susvisé que, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Or, la CARSAT ne verse aucun élément établissant que les personnels de restauration, de nettoyage et de services informatiques qui étaient mis à sa disposition par les entreprises extérieures ne se rendaient que ponctuellement dans ses locaux, n'étaient pas mis à sa disposition exclusive et travaillaient indifféremment pour d'autres sociétés. Dès lors, ces personnels étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail partageant ainsi des conditions de travail en partie communes avec les salariés de la CARSAT susceptibles de générer des intérêts communs. S'agissant de la condition de présence depuis au moins un an, la CARSAT se borne à produire un tableau qu'elle a réalisé, tableau relatif au personnel d'assistance informatique lequel n'est étayé par aucune autre pièce telle que des factures ou tout autre élément provenant de l'entreprise extérieure et est en conséquence dépourvu de toute valeur probante. La défenderesse ne produit aucune pièce pour ce qui concerne les personnels de restauration et de nettoyage. A ce titre, la CARSAT ne peut soutenir que les contrats passés avec les entreprises extérieures ne font pas référence à des salariés nommément désignés et qu'elle ne peut obtenir d'éléments sur les salariés qui lui sont fournis par ces entreprises alors qu'il lui appartient, en sa qualité d'employeur responsable de l'organisation de l'élection, de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que s'agissant des salariés mis à disposition, elle doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont elle dispose ou dont elle peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Dès lors, les protocoles préélectoraux ne prenant pas en compte les personnels de restauration, de nettoyage et d'assistance informatique dans les effectifs et l'électorat, ne pourront qu'être annulés, de même que les élections professionnelles des collèges employés de la CARSAT ayant eu lieu le 7 novembre 2013, et la tenue d'autres élections sera ordonnée, aucune circonstance n'imposant de prononcer une astreinte. Il sera dit que la CARSAT doit communiquer au syndicat [5] les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité de la liste électorale lors de la réunion de négociation des protocoles préélectoraux à intervenir, que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif et que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ».

ALORS QUE le critère de prise en compte des salariés mis à disposition d‘une entreprise utilisatrice dans le calcul des effectifs de cette entreprise et de son électorat est l'intégration étroite et permanente de ces salariés au sein de sa communauté de travail; que cette intégration qui résulte du partage de conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs suppose que les salariés mis à disposition exécutent leurs fonctions sous la direction et le contrôle de l'entreprise d'accueil et qu'ils bénéficient des normes collectives et des avantages sociaux des salariés de cette entreprise; qu'elle ne saurait se déduire de la seule présence des salariés prestataires de services dans les locaux de l'entreprise d'accueil depuis une certaine durée; que pour annuler les deux protocoles préélectoraux du 3 juin 2013 et les élections du 7 novembre 2013, le juge d'instance s'est borné à relever que la CARSAT Centre-Ouest n'établissait pas que les personnels de restauration, de nettoyage et d'assistance informatique intervenant en son sein en vertu de contrats de prestations de services se rendaient ponctuellement dans ses locaux depuis moins d'un an et travaillaient pour d'autres sociétés ; qu'en statuant ainsi sans vérifier comme il y était pourtant invité, si ces personnels étaient ou non soumis à la direction et au contrôle de l'entreprise d'accueil et s'ils bénéficiaient, ou non, des mêmes normes collectives et des avantages sociaux (congés et horaires de travail notamment) que les salariés de l'entreprise d'accueil, le juge d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-60.149
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-60.149 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guéret


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2016, pourvoi n°15-60.149, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60.149
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