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21/01/2016 | FRANCE | N°14-22.566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-22.566


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° T 14-22.566






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision sui

vante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [C] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litig...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° T 14-22.566






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [C] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1] ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [I]


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [C] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un arriéré de salaires pour la période du 1er juin au 8 juillet 2008 et congés payés afférents, du salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail, la gérante de la SARL [1], Mme [D], produit aux débats sept attestations de collègues confirmant que M. [B] [I] ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du mois de juin 2008 (pièces 20 à 26), et quatre autres de clients de l'établissement précisant que ce dernier s'est montré injurieux et menaçant vis-à-vis d'elle, menaces aussi bien physiques que verbales se rapportant à une dernière altercation sur place dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 (pièces 32-33-35- 36) ; que les griefs d'« abandon de poste » et d'« insubordination » mentionnés dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 qui fixe les limites du litige sont bien caractérisés, comme a pu le démontrer l'appelante sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave ; que M. [B] [I] se contente dans ses écritures de critiquer la pertinence des témoignages recueillis par la partie adverse, témoignages qui ont été appréciés dans le cadre du règlement du présent litige, tout en alléguant que le véritable motif de ce licenciement serait une « rupture sentimentale entre associés » avec l'intention de Mme [D] de « se débarrasser de son ex devenu trop curieux », ce dont la cour ne peut se satisfaire ; que la nature des griefs ayant motivé le licenciement pour motif disciplinaire de M. [B] [I], spécialement celui concernant l'insubordination qui renvoie au dernier incident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 - agression physique et verbale sur la personne de la gérante en présence de clients -, constitue une faute grave en tant que violation par le salarié de ses obligations contractuelles ayant rendu nécessaire son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture ; qu'infirmant la décision déférée sur ce point, M. [B] [I] sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (3 194,45 € + 319,44 €), d'indemnité compensatrice légale de préavis (6 845,24 € + 684,52 €), d'indemnité légale de licenciement (4 107,14 €) et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (21 000 €) ;

ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait, dans ses conclusions d'appel (p.8), que l'employeur avait attendu le 1er juillet 2008 pour s'inquiéter de son absence depuis le 3 juin 2008 et le mettre en demeure de se justifier, la procédure de licenciement pour faute grave n'étant mise en oeuvre que le 8 juillet 2008 ; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS QU' en retenant, pour conclure au bien-fondé de son licenciement pour faute grave, que l'employeur produisait sept attestations de collègues confirmant que le salarié, qui n'avait pas fait l'objet d'avertissement préalable pour un tel motif, ne s'était plus présenté dans l'entreprise à compter du mois de juin 2008, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de l'exposant (p.9), tiré de ce que, compte tenu de ses fonctions de chargé de communication, de surveillance du restaurant, de l'organisation de la sécurité, des autorisations de nuit et de la partie administrative du restaurant sans horaires fixes exercées, il n'était nullement surprenant que des extras ne l'aient pas vu physiquement pendant leur service, sans que cela ait impliqué qu'il n'exerçait plus ses fonctions au sein de la société [1] et n'était pas contradictoire avec les déclarations des salariés qui ont pu attester sans craindre de faire une fausse déclaration, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 9), le salarié, qui contestait l'existence de l'insubordination alléguée, soulignait que l'employeur s'était contenté de déposer une main courante concernant le prétendu incident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008, ce qui était de nature à établir l'absence de caractère probant d'attestations de pure complaisance ; qu'en se bornant encore à se fonder sur les attestations de clients faisant état de menaces physiques et verbales sans répondre à ce moyen qui était pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU' il résultait des termes du débat que le salarié était l'ex concubin de la gérante de la société [1] et que, depuis leur séparation en 2007, leurs relations n'avaient cessé de se dégrader notamment en raison de leur impossibilité à trouver un accord sur le prix de rachat des parts de l'autre et que, quelques mois avant son licenciement, par courrier du 16 avril 2008, M. [I] avait averti la gérante que, dans le cadre de son exercice professionnel, il s'était aperçu que de nombreux règlements faits en espèces n'étaient pas comptabilisés, et qu'il avait l'intention de faire respecter ses droits d'associé lésé par de tels agissements ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne pouvait se satisfaire de l'explication fournie par le salarié quant au véritable motif de son licenciement, c'est à dire « une rupture sentimentale entre associés » avec l'intention de Mme [D] de « se débarrasser de son ex devenu trop curieux », sans se prononcer sur la réalité des malversations réalisées par la société [1] et mises en lumière par le contrôle fiscal opéré en 2009, de nature à nuire aux intérêts du salarié-associé et à expliquer la volonté de l'employeur de l'écarter, même au prix d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS QU' en tout état de cause, une altercation imputée à un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté, dans un contexte conflictuel opposant deux anciens concubins et mettant en cause les intérêts financiers du salarié licencié, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constitue pas une faute grave ; que l'employeur reprochait à M. [I], ayant une ancienneté de plus de six ans, d'avoir proféré des insultes et des menaces dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 devant témoins ; qu'en considérant que M. [I] avait commis une faute grave, sans tenir compte de l'ancienneté du salarié, ni examiner le contexte très conflictuel opposant à cette même époque ce dernier et Mme [D], gérante de la société [1] et ex compagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L .1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.566
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-22.566 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-22.566, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.566
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