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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21.971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-21.971


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° W 14-21.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], venant aux droits de l'U...

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° W 14-21.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I] et du syndicat [1] ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] à payer à Mme [I] et au syndicat [1] la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2].

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame [I] avait été victime depuis 1996 d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné l'URSSAF de [Localité 2] à lui payer les sommes de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui attribuer des points portant son coefficient total à 345, et à payer au syndicat [1] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE Madame [I] soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'avait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions subséquentes ; qu'elle soutenait qu'il résultait de la comparaison de sa rémunération à l'issue de 31 ans d'ancienneté avec celle des autres salariés figurant dans le panel retenu par l'inspectrice du travail et disposant d'une situation à l'embauche comparable à la sienne que 16 salariés sur 20 avaient un coefficient supérieur au sien et qu'il existait entre son salaire et le salaire moyen du panel retenu une différence de traitement en sa défaveur de 303,87 € par mois ; que l'URSSAF indiquait en réponse que le panel pris en compte par l'inspectrice du travail devait être corrigé ; qu'il y avait lieu de retirer du panel les élus et les agents qui avaient évolué sur des fonctions d'animation d'équipes ou d'assistants ou de référents techniques ; qu'elle produisait trois contre-panels, constitués à partir d'éléments objectifs par l'URSSAF et qui, selon elle, ne faisaient pas apparaître le moindre élément discriminatoire ; que la convention collective nationale des personnels et cadres des organismes de sécurité sociale avait mis en place un certain nombre de classifications, notamment en 1993 et 2005 ; que le coefficient attribué à chaque salarié résultait de l'addition de trois paramètres : un coefficient de qualification, des points d'ancienneté ou d'expérience qui étaient plafonnés à 50, et des points degrés ou de compétence, qui constituaient la seule variable d'ajustement ; que Madame [I] avait obtenu, lors de la classification de 1993, un coefficient 185, sans point degré ; qu'elle avait obtenu 7 points degré en 1997 et avait progressé de 8 points supplémentaires en 1998 ; que lors de la classification de 2005, il lui avait été attribué un coefficient de 205 et 30 points de compétence augmentés de 7 points à la date du 1er janvier 2007, puis de 10 points à la date du 1er mars 2009, de sorte qu'à la date du 31 mai 2010, elle totalisait 302 points ; qu'au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, pouvait figurer le rapport établi par l'inspecteur du travail ; que le juge du fond devait néanmoins procéder à un examen contradictoire du rapport et de son contenu et à ce stade, l'employeur pouvait apporter tout élément utile permettant d'apprécier l'exactitude et la pertinence des constatations consignées dans le rapport ; que le panel constitué par l'inspectrice du travail comportait 20 gestionnaires de recouvrement embauchés entre 1979 et 1982, ayant obtenu l'examen de technicien dans la même fourchette de 3 ans, en excluant les salariés qui avaient suivi une formation à leur initiative en cours du soir ou CIF et les salariés titulaires par ailleurs d'un mandat de représentation du personnel ; que l'URSSAF indiquait à juste titre qu'il convenait de retirer du panel Monsieur [R] [E], élu [1] depuis 2001, lequel totalisait 324 points ; que rien ne justifiait en revanche que fussent exclus Messieurs [H] (430 points), [D] (451 points), [C] (359 points), et Mesdames [N] (368 points), [L] (357 points), [V] (381 points), [M] (363 points) pour lesquels les formations suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ; que le coefficient moyen du panel était de 345 et sa rémunération moyenne s'élevait à la somme de 2 463, 23 €, soit une différence mensuelle de l'ordre de 300 par rapport au salaire de Madame [I] ; que les contre-panels proposés par l'URSSAF comprenaient respectivement 8, 13 et 14 agents et étaient donc moins larges que celui retenu par l'inspectrice du travail concernant la situation de Mme [I] ; que Mme [I] établissait ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; que l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; qu'il soutenait en outre que Mme [I] avait adopté au sein de l'URSSAF un comportement de repli et n'avait présenté sa candidature à des postes vacants en qualité de délégataire de l'agent comptable, en 1996 et 1997 ; qu'elle n'avait néanmoins pas été retenue, d'autres candidats présentant un meilleur profil ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers ; que ce montant correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Mme [I] versait aux débats ses entretiens annuels d'évaluation pour les années 2006 à 2009, desquels il ressortait qu'elle avait toujours réalisé ses objectifs et que le travail rendu était qualifié par son supérieur hiérarchique d'excellent ; que Mme [I] avait en outre rappelé à plusieurs reprises son souhait de suivre une formation, notamment informatique ; qu'il résultait de plus des attestations concordantes de plusieurs de ses collègues, qui témoignaient de son professionnalisme et de son implication, et de son souhait d'évolution professionnelle, réitéré au cours des années 1996 à 1999, qui n'avait pu aboutir ; que l'employeur échouait ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [I] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la circonstance qu'une promotion lui ait été accordée le 1er juillet 2010 (niveau 4, coefficient 240) qui avait été assortie d'une diminution : de ses points de compétence (38 au lieu de 47) étant sans incidence sur la réalité de la discrimination qui était établie ; que la rémunération mensuelle de Mme [I] était inférieure d'environ 300 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1996, date à partir de laquelle ses demandes réitérées d'évolution professionnelle avaient été ignorées par l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 35 000 € ; que Mme [I] avait également subi, du fait de la discrimination dont elle avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L. 2141-8 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que le juge reclasse le salarié victime d'une discrimination syndicale ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'ordonner le reclassement de Mme [I] à la date du prononcé de l'arrêt, au coefficient 345, correspondant à la moyenne du panel

ALORS D'UNE PART QUE constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement le parcours professionnel spécifique d'un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de retirer du panel les salariés [H], [D], [C], [N], [L], [V] et [M] au motif que les formations qu'ils avaient suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ou en CIF, ne pouvait se dispenser de vérifier si ces salariés, auxquels Madame [I] se comparait, n'avaient pas multiplié les actions de formation et fait acte de candidature sur des postes leur ouvrant une progression de carrière, tandis qu'adoptant une position de repli, Mme [I] n'avait présenté aucune candidature à un poste ouvert à une mobilité interne, hormis en 1996 et 1999, et n'avait participé à aucune action de formation ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

ALORS D'AUTRE PART QUE, en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait l'URSSAF exposante, la candidature de Madame [I] à deux postes vacants de délégataire de l'agent comptable, posée en 1996 et 1999, n'avait pas abouti en raison du fait que des candidats plus expérimentés qu'elles avaient été retenus, ce qui constitue un élément objectif étranger à toute discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

ALORS QU'ENFIN il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que le seul fait que la candidature de Madame [I] à deux postes vacants, en 1996 et 1999, n'ait pas été retenue ne pouvait suffire à caractériser un possible lien avec l'exercice de ses activités syndicales, qui avaient débuté quinze ans auparavant en 1981, alors que l'employeur faisait valoir que des candidats plus expérimentés que la salariée avaient été retenus, et que dans le même temps, comme la cour d'appel l'a constaté, elle avait progressé de 7 points degré en 1997 et de 8 points supplémentaires en 1998 (arrêt attaqué p. 5) ; et qu'en considérant établie la réalité d'une discrimination syndicale à compter de 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.971
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-21.971 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 42


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21.971, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.971
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