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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21.970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-21.970


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° V 14-21.970







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'...

SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° V 14-21.970







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] et du syndicat [1] ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à M. [Y] et au syndicat [1] la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur [Y] avait été victime depuis 1997 d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné l'URSSAF de Midi Pyrénées à lui payer les sommes de 12 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui attribuer des points portant son coefficient total à 343, et à payer au syndicat [1] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE Monsieur [Y] soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'avait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions subséquentes ; qu'il exposait qu'à compter de son embauche et jusqu'à son élection au comité d'entreprise, il avait bénéficié d'une progression de carrière linéaire ; qu'une brusque st agnat ion s'était produite à partir de sa prise de fonctions syndicales ; qu'il résultait de la comparaison de sa rémunération à l'issue de 16 ans d'ancienneté avec celle des autres salariés figurant dans le panel retenu par l'inspectrice du travail et disposant d'une situation à l'embauche comparable à la sienne, que 11 salariés sur 17 avaient un coefficient supérieur au sien, et qu'il existait entre son salaire et le salaire moyen du panel une différence de traitement en sa défaveur de 173,28 € par mois ; que l'URSSAF indiquait en réponse que le panel pris en compte par l'inspectrice du travail devait être corrigé ; qu'il y avait lieu de retirer du panel les élus et les agents qui avaient évolué sur des fonctions d'animation d'équipes ou d'assistants ou de référents techniques ; qu'elle produisait trois contre-panels, constitués à partir d'éléments objectifs par l'URSSAF et qui, selon elle, ne faisaient pas apparaître le moindre élément discriminatoire ; que la convention collective nationale des personnels et cadres des organismes de sécurité sociale avait mis en place un certain nombre de classifications, notamment en 1993 et 2005 ; que le coefficient attribué à chaque salarié résultait de l'addition de trois paramètres : un coefficient de qualification, des points d'ancienneté ou d'expérience qui étaient plafonnés à 50, et des points degrés ou de compétence, qui constituaient la seule variable d'ajustement ; que Monsieur [Y] avait obtenu lors de la classification de 1993 un coefficient de 185, sans points degré, qu'il avait obtenu 7 points degrés en 1997, et avait progressé de 8 points supplémentaires en 2002 ; que lors de la classification de 2005, il lui avait été attribué un coefficient de 205 et 31 points de compétence, augmentés de 7 points au 1er octobre 2005, puis de 10 points au 1er janvier 2008 ; qu'ilavait bénéficié d'une promotion le 1er octobre 2009, avait obtenu le coefficient 230 et 39 points de compétence de sorte qu'à la date du 31 mai 2010, il totalisait 319 points ; qu'au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, pouvait figurer le rapport établi par l'inspecteur du travail ; que le juge du fond devait néanmoins procéder à un examen contradictoire du rapport et de son contenu et à ce stade, l'employeur pouvait apporter tout élément utile permettant d'apprécier l'exactitude et la pertinence des constatations consignées dans le rapport ; que le panel constitué par l'inspectrice du travail comportait 17 gestionnaires et responsables de recouvrement embauchés entre 1980 et 1984, ayant obtenu l'examen de technicien dans la même fourchette de 3 ans, en excluant les salariés qui avaient suivi une formation à leur initiative en cours du soir ou en CIF et les salariés titulaires par ailleurs d'un mandat de représentation du personnel ; que l'URSSAF indiquait à juste titre qu'il convenait de retirer du panel Monsieur [F] [K], élu [1] depuis 1997 lequel totalisait 345 points ; que rien ne justifiait en revanche que fussent exclus du panel Messieurs [C] (430 points), [Q] (451 points), [O] (359 points) et Mesdames [X] (381 points) et [Z] (363 points) pour lesquels les formations suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ou en CIF ; que le coefficient moyen du panel était de 343 et sa rémunération moyenne s'élevait à la somme de 2 452,45 €, soit une différence mensuelle de 171,54 € par rapport au salaire de Monsieur [Y] ; que les contrepanels proposés par l'URSSAF comprenaient respectivement 8, 13 et 14 agents et étaient donc moins larges que celui retenu par l'inspectrice du travail concernant la situation de Monsieur [Y] ; que Mr. [Y] établissait ainsi l'existence matérielle de fait s pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; que l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] ne versait pas aux débats ses entretiens d'évaluation ; que s'il avait connu une évolution plus lente de sa rémunération entre les années 1997 et 2003, il n'avait cependant jamais subi de véritable stagnation puisqu'il avait bénéficié en 2002 de l'attribut ion de 8 points degrés supplémentaires ; que les évolutions successives qu'il avait connu depuis le 1er octobre 2009 le situaient toujours légèrement en dessous de la moyenne du panel ; que l'employeur échouait ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [Y] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; la circonstance qu'il ait bénéficié d'un réajustement de sa situat ion au cours de l'année 2012, ayant été classé au coefficient 240 le 1er mai 2012 et ayant reçu le 1er juillet 2013 l'addition de 7 points de compétence (de sorte que son coefficient total est à la date du 31 octobre 2013 de 336 points) étant sans incidence sur la réalité de la discrimination qui est établie ; que la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] était donc inférieure d'environ 170 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1997, date à partir de laquelle la progression de sa carrière avait été sensiblement ralentie ; que conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 12 000 € ; que Mr. [Y] avait également subi, du fait de la discrimination dont il avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L.2141-8 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que le juge reclasse le salarié victime d'une discrimination syndicale ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'ordonner le reclassement de Mr. [Y] à la date du prononcé de l'arrêt, au coefficient 343, correspondant à la moyenne du panel

ALORS D'UNE PART QUE ne caractérise pas l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui se borne à constater un écart de 171,54 € entre la rémunération moyenne mensuelle d'un salarié et celle du panel retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer qu'une différence de 170 € entre la rémunération mensuelle moyenne du salarié et celle des salariés figurant dans le panel puisse caractériser l'existence matérielle de fait s laissant présumer une discrimination, constitue un élément objectif de nature à justifier cette différence de traitement le parcours professionnel spécifique du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de retirer du panel les salariés [C], [Q], [O], [X] et [Z] au motif que les formations qu'ils avaient suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ou en CIF, ne pouvait se dispenser de vérifier si ces salariés, auxquels Monsieur [Y] se comparait, n'avaient pas multiplié les actions de formation et fait acte de candidature sur des postes leur ouvrant une progression de carrière, tandis que, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes dont l'URSSAF demandait la confirmation, Monsieur [Y] n'invoquait aucune candidature à un poste ouvert à une mobilité interne, et ne justifiait avoir suivi aucune formation, dont il ne prétendait pas avoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux act ions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

ALORS QU'ENFIN la cour d'appel qui a constaté que Monsieur [Y], qui avait adhéré au syndicat [1] en 1994 et occupait diverses fonctions représentatives depuis 1995, avait obtenu 7 points degré en 1997, puis 8 points supplémentaires en 2002, ne pouvait sans contradiction fixer le point de départ de la discrimination en 1997 »date à partir de laquelle la progression de sa carrière a été sensiblement ralentie » ; et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.970
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-21.970 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 42


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21.970, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.970
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