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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21.969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-21.969


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° U 14-21.969







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'U...

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° U 14-21.969







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat [1] , dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] et du syndicat [1] ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer la somme globale de 1 000 euros à M. [Y] et au syndicat [1] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur [Y] avait été victime depuis 1993 d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné l'URSSAF de Midi Pyrénées à lui payer les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui attribuer des points portant son coefficient total à 330, et à payer au syndicat [1] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE Monsieur [Y] soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'avait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions subséquentes ; que selon lui, il résultait de la comparaison de sa rémunération à l'issue de près de 30 ans d'ancienneté avec celle des autres salariés figurant dans le panel retenu par l'inspectrice du travail et disposant d'une situation à l'embauche comparable à la sienne, que 21 salariés sur 24 avaient un coefficient supérieur au sien et qu'il existait entre son salaire et le salaire moyen de panel une différence de traitement en sa défaveur de 329,20 € par mois ; que l'URSSAF indiquait en réponse que le panel pris en compte par l'inspectrice du travail devait être corrigé ; qu'il y avait lieu en effet de retirer du panel les élus et les agents qui avaient évolué sur des fonctions d'animation d'équipes ou d'assistants ou de référents techniques ; qu'elle produisait trois contre-panels, constitués à partir d'éléments objectifs et qui, selon elle, ne faisaient pas apparaître le moindre élément discriminatoire ; que la convention collective nationale des personnels et cadres des organismes de sécurité sociale avait mis en place un certain nombre de classifications, notamment en 1993 et 2005 ; que le coefficient attribué à chaque salarié résultait de l'addition de trois paramètres : un coefficient de qualification, des points d'ancienneté ou d'expérience qui étaient plafonnés à 50, et des points degrés ou de compétence, qui constituaient la seule variable d'ajustement ; que Monsieur [Y] avait obtenu lors de la classification de 1993, un coefficient de 185 sans points degré, qu'il avait obtenu 7 points degré en 1997 et avait progressé de 8 points supplémentaire en 2002 ; que lors de la classification de 2005, il lui avait été attribué un coefficient de 205 et 27 points de compétence, augmentés de 7 points au 1er octobre 2006, puis de 10 points au 1e r janvier 2008, de sorte qu'à la date du 31 mai 2010 il totalisait 299 points ; qu'au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, pouvait figurer le rapport établi par l'inspecteur du travail ; que le juge du fond devait néanmoins procéder à un examen contradictoire du rapport et de son contenu et à ce stade, l'employeur pouvait apporter tout élément utile permettant d'apprécier l'exactitude et la pertinence des constatations consignées dans le rapport ; que le panel constitué par l'inspectrice du travail comportait 24 gestionnaires de recouvrement embauchés entre 1978 et 1983, ayant obtenu l'examen de technicien dans la même fourchette de 3 ans, en excluant les salariés qui avaient suivi une formation à leur initiative en cours du soir ou CIF et les salariés titulaires par ailleurs d'un mandat de représentation du personnel ; que l'URSSAF indiquait à juste titre qu'il convenait de retirer du panel Messieurs [H] [W] et [G] [N] respectivement élus [1] depuis 2001 et 1997, lesquels totalisaient 324 et 345 points ; que rien ne justifiaient en revanche que fussent exclus du panel Messieurs [A] (398), [B] (430 points), [X] (451 points), [Z] (359 points), et Mesdames [L] (368 points), [O] (357 points), [F] (381 points), [C] (363 points), pour lesquels les format ions suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ou CIF ; que le coefficient moyen du panel était de 330 et sa rémunération moyenne s'élevait à la somme de 2 360 €, soit une différence mensuelle de l'ordre de 220 par rapport au salaire de Monsieur [Y] ; que les contre-panels proposés par l'URSSAF comprenaient respectivement 8, 15 et 17 agents et étaient donc moins larges que celui retenu par l'inspectrice du travail concernant la situation de Monsieur [Y] ; que ce dernier établissait ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; que l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] versait aux débats son entretien d'évaluation du 1er août 2008 duquel il ressortait une forte implication dans le traitement et le suivi du compte des affiliations rétroactives, une participation aux tâches générales du service et de gros efforts pour baisser le solde des CAF CAV, qui devaient lui permettre d'atteindre l'object if fixé ; qu'il avait connu une évolution plus lente de sa rémunération entre les années 1993 et 2003, laquelle était postérieure au début de l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'il n'avait cependant jamais subi de véritable stagnation, puisqu'il avait bénéficié en 2002 de l'attribut ion de 8 points degré supplémentaires ; que les évolutions successives qu'il avait connues depuis le 1er mars 2011 le situaient toujours sensiblement en dessous de la moyenne du panel ; que l'employeur échouait ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [Y] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la circonstance qu'il ait bénéficié d'un réajustement au 1er mars 2011 et au 1e r mai 2012, son coefficient de base étant désormais de 215 et son total de points de 319 étant sans incidence sur la réalité de la discrimination qui est établie ; que la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] était inférieure d'environ 220 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1993, date à partir de laquelle la progression de sa carrière avait été sensiblement ralentie ; que conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 25 000 € ; que Mr. [Y] avait également subi, du fait de la discrimination dont il avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L.2141-8 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que le juge reclasse le salarié victime d'une discrimination syndicale ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'ordonner le reclassement de Mr. [V] à la date du prononcé de l'arrêt, au coefficient 330, correspondant à la moyenne du panel

ALORS D'UNE PART QUE constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement le parcours professionnel spécifique d'un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de retirer du panel les salariés [A], [B], [X], [Z], [L], [O], [F] et [C] au motif que les formations qu'ils avaient suivies ne l'avaient pas été en cours du soir ou en CIF, ne pouvait se dispenser de vérifier si ces salariés, auxquels Monsieur [Y] se comparait, n'avaient pas multiplié les actions de formation et fait acte de candidature sur des postes leur ouvrant une progression de carrière, tandis que, comme l'avait fait valoir l'URSSAF Monsieur [Y] n'avait jamais présenté sa candidature à des postes vacants et ne justifiait avoir suivi aucune formation, dont il ne prétendait pas avoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

ALORS D'AUTRE PART QU'en situant le point de départ de la discrimination en 1993, alors que Monsieur [Y] était représentant du personnel depuis 1984, et que le coefficient 185 avait été attribué au salarié en 1993, sans expliquer en quoi l'attribution du coefficient 185 manifestait d'un ralentissement dans la progression de la carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.969
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-21.969 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 42


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21.969, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.969
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