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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21.411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-21.411


SOC.

CB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° N 14-21.411







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'op...

SOC.

CB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° N 14-21.411







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de sa demande d'annulation des avertissements des 17 juin et 25 juillet 2011 et 4 avril 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 17 juin 2011 : le 17 juin 2011, la SAS [1] a notifié à [F] [D] un avertissement ainsi libellé : « en votre qualité de représentant syndical au CCE, vous avez reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce titre, seul destinataire pour votre organisation des documents confidentiels en vue de la prochaine réunion de ce même comité. Or, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l'employeur (article L. 2325-5 du code du travail). Par ailleurs, la Loi considère dans certains cas que les informations transmises au comité d'entreprise sont réputées confidentielles ou confidentielles par nature. Il en est ainsi des documents de gestion prévisionnelle que la société est tenue d'établir et de transmettre au comité d'entreprise (article L. 2323-10 du code du travail). C'est pourquoi nous vous adressons un avertissement pour non-respect de votre obligation de discrétion concernant les informations qui vous été transmises au titre de votre mandat de représentant syndical au CCE »; que [F] [D] ne discute pas les faits ; que pour obtenir l'annulation de la sanction, il soutient que cette dernière est constitutive d'une entrave en ce qu'elle procède d'un abus de confidentialité puisqu'elle porte atteinte au droit et à la liberté d'information reconnus au représentant du personnel; qu'il ne doit toutefois pas être perdu de vue que la protection dont bénéficie le représentant du personnel ne le soustrait pas au pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'elle ne le dispense pas d'observer les prescriptions du règlement intérieur ayant pour objet d'assurer le bon ordre et le fonctionnement.correct de l'entreprise; qu'en outre, l'appelant ne démontre aucun abus de confidentialité de la part de l'employeur ni aucune atteinte au droit et à la liberté d'information qui sont reconnus aux représentants du personnel ; qu'alors qu'il était tenu à l'obligation de discrétion édictée par l'article L. 2325-5 et que ce texte de loi ne lui accorde aucune marge d'appréciation, l'appelant a sans conteste commis une faute disciplinaire en diffusant, dans un tract syndical distribué à l'ensemble du personnel le 14 juin 2011, une information issue d'un document financier relatif au montant prévisionnel de la participation 2011 dûment frappé du sceau de la confidentialité; que c'est donc par une exacte application des textes de loi applicables que les premiers juges ont débouté l'intéressé de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 17 juin 2011 ; que sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 juillet 2011 : Le 25 juillet 2011, la SAS [1] a notifié à [F] [D] un avertissement ainsi libellé : « vous avez été élu membre suppléant au comité d'établissement de [Localité 1] et à ce titre, vous siégez au comité d'établissement. Lors de la réunion du comité en date du 16 juin 2011, vous avez eu un comportement inacceptable. Vous avez hurlé pendant une bonne partie de la réunion, traitant d'autres membres élus de "rigolos" monopolisant le temps de parole. Vos hurlements étaient tels que le directeur financier, dont le bureau se trouve à proximité, est entré dans la salle de réunion pour vous demander de baisser d'un ton afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent à l'étage et, qui plus est, sont amenés à recevoir des clients ou des fournisseurs extérieurs. Vous avez continué d'hurler en lançant au directeur financier "vous n'avez rien à faire ici, vous ne faites pas partie du CE, sortez! " Votre comportement est inacceptable et constitue un manque de respect total des règles les plus élémentaires de fonctionnement et de respect des autres. Vous n'avez pas à vous exprimer sur ce ton avec qui que ce soit. Malgré les rappels à l'ordre du président du CE, vous avez continué à vociférer. Le président a donc suspendu la séance afin que vous puissiez vous calmer. Une telle attitude n'est pas digne de votre statut de représentant du personnel élu par les salariés de l'entreprise pour les représenter au CE"; que [F] [D] fait d'abord valoir que la lettre d'avertissement est signée de la main de la directrice des ressources humaines qui n'a pas le pouvoir de le sanctionner puisqu'elle n'est pas élue au comité d'entreprise; qu''elle ne dispose d'aucun pouvoir du président et qu'elle n'a pas reçu mandat ; que sur ce point, la SAS [1] objecte, à juste titre, que de jurisprudence constante, un représentant de l'employeur appartenant à l'entreprise, de surcroît directeur des ressources humaines, a le pouvoir de licencier, y compris par une délégation de pouvoirs tacite et découlant de ses fonctions du salarié et que, a fortiori, il dispose du pouvoir de notifier une sanction de premier degré telle qu'un avertissement; que l'appelant soutient, en second lieu, que bien que la loi investisse l'employeur d'un pouvoir disciplinaire, elle ne l'autorise pas à porter une quelconque appréciation sur les interventions des élus dans l'exercice de leurs mandats ; que la cour rappelle toutefois que, dans l'exercice de son mandat, le délégué du personnel reste soumis aux obligations du contrat de travail qui le lie à l'employeur et qu'il est par conséquent tenu d'observer les prescriptions du règlement intérieur qui ont pour objet d'assurer le bon ordre et le fonctionnement correct de l'entreprise, sa qualité de représentant syndical ne lui conférant aucune immunité propre à lui permettre, en quelque circonstance que ce soit, d'échapper au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise ; qu'étant souligné, au surplus, que les attestations régulièrement produites par l'intimée démontrent le comportement intolérable et inqualifiable de [F] [D] qui a tenu des propos déplacés et qui a longuement vociféré durant le cours de la réunion du comité d'établissement du 16 juin 2011, au point d'empêcher ses collègues de l'étage de travailler, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas sérieusement, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté [F] [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 juillet 2011 ; que sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 4 avril 2012 et de remboursement de la retenue sur salaire du mois de février 2012 : Le 4 avril 2012, la SAS [1] a notifié à [F] [D] un avertissement ainsi libellé « Vous bénéficiez de certains mandats de représentation du personnel au sein de notre entreprise, à savoir à la date de votre carte de délégation du mois de janvier 2012 remise en février, vous bénéficiez d'un crédit d'heures mensuelles de 25 heures au total : - 20 heures au titre de votre mandat de délégué syndical ; - 5 heures au titre de votre mandat membre du CE suppléant. Nous vous rappelons que vous avez démissionné de votre mandat de délégué du personnel titulaire. Après étude de votre carte de délégation du mois de janvier 2012, que vous nous avez remise en date du 17 février 2012, ainsi que de vos demandes d'absence dans notre logiciel de gestion des temps [X], nous constatons : - le 18 janvier 2012 : de 5 heures à 7 heures, vous avez été absent au motif de récupération de la réunion des délégués du personnel. Nous vous rappelons que vous n'avez aucun mandant de délégué du personnel et que vous avez assisté à cette réunion en votre qualité de délégué syndical. Par conséquent, vous auriez dû imputer cette réunion sur votre crédit d'heures de délégué syndical, ce qui n'est pas le cas ; - le 23 janvier 2012 : vous vous êtes mis en délégation sur votre crédit d'heures de suppléant CE de 0 heure à 2 heures, alors que vous aviez déjà épuisé ce crédit d'heures (3 heures utilisées le 4 janvier de 2 heures à 5 heures et 2 heures utilisées le 16 janvier de 17 heures à 13 heures) ; - le 30 janvier 2012: vous vous êtes mis en délégation sur votre crédit d'heures de délégué syndical de 15 heures à 17 heures et de 17 heures 30 à 21 heures, soit 5 heures et 30 minutes, alors que vous aviez déjà épuisé ce crédit d'heures (2,50 heures le 9 janvier, 6,50 heures le 11 janvier, 2,50 heures le 13 janvier, l heure le 23 janvier, 2 heures le 26 janvier, 3,50 heures le 27 janvier, 2 heures le 30 janvier, soit un total de 20 heures). Comme nous vous l'avons précisé lors de notre courrier du 22 février 2012, ces heures (9 heures 30 minutes) énoncées ci-dessus ne peuvent donc pas être rémunérées sans justificatif. Comme nous vous l'avons expliqué à maintes reprises, en effet, au-delà des courriers de rappels qui vous ont été adressés, nous avons pris la peine de vous recevoir par deux fois en entretien individuel préalable le 4 janvier 2012 et le 7 mars 2012 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [P] [M]. Lors du premier entretien, nous vous avons réexpliqué le fonctionnement du logiciel de gestion des temps en matière de délégation. Vous nous avez promis en présence de Monsieur [M] : - vous remplieriez correctement votre feuille de délégation ; - que vous renseigneriez correctement [X] ; - que vous la transmettriez le 5 du mois suivant afin que nous puissions éviter de passer 3 heures mensuelles sur l'établissement de votre seul bulletin de salaire. Or, nous constatons lors de l'entretien du 7 mars 2012 : 1 - que vous continuez à nous transmettre votre feuille après le 5 du mois ; 2 - que vous continuez à vous octroyer des heures de délégation auxquelles vous n'avez pas droit. Malgré nos courriers et entretiens antérieurs, vous persistez à vous octroyer des heures de délégation et vous vous absentez sans autorisation ; 3 - que vous avez été absent au motif de récupération de la réunion des délégués du personnel. Or, vous n'avez aucun mandat de délégué du personnel, vous avez assisté à cette réunion en votre qualité de délégué syndical. Par conséquent, vous auriez dû imputer cette réunion sur votre crédit d'heures de délégué syndical conformément à la réponse ministérielle n° 31081. Vous êtes donc encore en ab sence injustifiée. Ces 9,5 heures total d'absence constituent clairement et juridiquement des absences non autorisées et injustifiées qui perturbent le bon fonctionnement de l'atelier dans lequel vous travaillez. Au regard des règles les plus élémentaires de fonctionnement de votre atelier de production et par respect pour vos collègues qui y travaillent, nous ne pouvons pas tolérer des absences injustifiées et non autorisées » ; que [F] [D] conteste ces éléments ; qu'il soutient que les deux heures de réunions de délégué du personnel du 18 janvier 2012 doivent être imputées sur son crédit d'heures de représentant syndical au comité central d'entreprise, qu'il en va de même des deux heures de réunions de délégué du personnel du 23 janvier 2012 et que la programmation du système de badgeage [X] ne lui permet pas de comptabiliser ses heures de délégation de représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'or, il a été jugé ci-avant que, comme l'employeur le lui a rappelé à plusieurs reprises à compter du 31 mars 2011, [F] [D] ne dispose d'aucun crédit ou quota d'heures de délégation au titre de sa représentation syndicale au comité central d'entreprise ; qu'au surplus, aucun texte n'autorise le salarié qui exerce plusieurs mandats à utiliser indifféremment des heures de délégation pour l'exercice de l'un ou de l'autre de ses mandats ; que dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté [F] [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 4 avril 2012 ainsi que de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire du mois de février 2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des pièces et explications lors des débats, monsieur [D] ne démontre pas qu'il n'a pas commis les fautes qu'on lui reproche ;

ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en retenant dès lors que les avertissements des 17 juin et 25 juillet 2011 et 4 avril 2012 étaient justifiés, quand ceux-ci sanctionnaient la divulgation d'informations confidentielles dont monsieur [D] avait été destinataire dans le cadre de son mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise, son comportement au cours d'une réunion du comité d'établissement et l'utilisation de ses heures de délégation, soit des faits de commis par le salarié dans l'exercice de ses divers mandats représentatifs et/ou syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et 1333-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire du mois de juillet 2012 et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de rectification du bulletin de paie du mois de juillet 2012 et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales ;

AUX MOTIFS QUE le 20 juillet 2012, l'employeur a également relevé que l'intéressé s'était déclaré en délégation auprès de son supérieur hiérarchique le mercredi 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, sans reporter ces heures sur sa carte de délégation ; qu'il n'a pas rémunéré ces heures d'absence au travail ; que le 10 août 2012, elle a notifié un rappel à l'ordre au salarié ; que [F] [D] fait valoir: - pour les faits du mois de mai 2012, qu'il « s'agit d'une erreur de nomination confirmant un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical pour ces trois heures » ; - pour les faits du mois de juin 2012, que les heures correspondantes devaient de plein droit être déduites de ses mandats pris hors temps de travail ; que les explications de l'appelant ne répondent toutefois en rien aux questions posées qui ont trait, l'une, à un dépassement du crédit d'heures de délégation de titulaire CE et l'autre, à une absence de report d'heures de délégation sur la carte de délégation ; que n'étant pas démontré que le salarié remplissait les conditions propres à permettre le paiement des heures de délégation en litige, les premiers juges doivent être approuvés de l'avoir débouté de sa demande de ce chef ;

1°) ALORS QUE le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'en déboutant monsieur [D] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012, de rectification du bulletin de paie du même mois et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales, quand elle constatait que l'employeur était informé que le salarié était en heure de délégation le 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, mais qu'il avait refusé de les rémunérer au prétexte que le salarié n'avait pas reporté ces heures sur sa carte de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7 et L. 2315-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation à l'objet du mandat repose sur l'employeur ; qu'en retenant dès lors que les explications de monsieur [D] ne répondaient en rien aux questions posées qui ont trait à une absence de report d'heures de délégation sur la carte de délégation, pour dire qu'il n'était pas démontré que le salarié remplissait les conditions propres à permettre le paiement des heures de délégation en litige, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'utilisation des heures de délégation en conformité avec son mandat, a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7 et L. 2315-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la charge de la preuve de l'utilisation d'heures de délégation en conformité avec le mandat du salarié ne pèse sur ce dernier que dans l'hypothèse où les heures en question excèdent le contingent dont il bénéficie ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le salarié remplissait les conditions propres à permettre le paiement des heures de délégation en litige, pour le débouter de ses demandes à ce titre, sans constater que les six heures de délégation utilisées par le salarié le 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, auraient excédé son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7 et L. 2315-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE [F] [D] forme une demande dommages et intérêts en soutenant qu'en refusant de rémunérer ses heures de délégation, en retenant les heures de délégation prises sur son salaire, en lui adressant des courriers relatant abusivement des absences injustifiées, en lui notifiant des avertissements infondés, en contournant la grille des salaires à point unique, en n'appliquant pas la règle du maintien de salaire durant ses congés payés et en s'abstenant de lui verser le bonus de production, l'employeur s'est rendu coupable d'entrave et de discrimination ; que la cour observe toutefois que la réclamation du salarié repose exclusivement sur les demandes qui ont été examinées ci-avant et qui, sauf celle qui a fait l'objet du désistement de l'appelant, ont été jugées non fondées ; qu' il est ainsi établi que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute entrave ainsi qu'à toute discrimination ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes doit être approuvé d''avoir débouté [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen relatifs à l'annulation des avertissements des 17 juin et 25 juillet 2011 et 4 avril 2012 et au rappel de salaire du mois de juillet 2012 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt déboutant monsieur [D] de ses demandes relatives à la discrimination syndicale et au harcèlement moral ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE , lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination ou de l'existence d'un harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de ces qualifications, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celles-ci ; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE , lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral et/ou une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence de ces qualifications ; qu'en procédant à une analyse séparée des faits invoqués par le salarié, pour le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral harcèlement moral et/ou de la discrimination syndicale, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.411
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-21.411 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21.411, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.411
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