La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14-21.334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-21.334


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° D 14-21.334





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par la société Clinique [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (ch...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° D 14-21.334





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Clinique [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique [1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [1]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [C] était justifiée et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Clinique [1] d'une part, à payer à Mme [C] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, à rembourser aux organismes d'assurance chômage les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de trois mois, ET D'AVOIR DEBOUTE la société Clinique [1] de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, à les supposer adoptés, QUE l'entretien préalable n'a pas été suivi d'une lettre de motivation relative à la faute commise, et ainsi n'a pu donner corps à la légitimité de la sanction, la salariée n'ayant pas été informée officiellement des griefs qui lui étaient reprochés, rendant illégale la mise à pied et donc l'ensemble de la procédure ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la clinique [1] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2010 en vue de son licenciement par lettre recommandée du 9 septembre 2010 dont elle a accusé réception le 20 septembre 2010 ; (…) ; qu'à compter du 11 octobre 2010, la clinique [1] n'ignorait pas que la rétractation opérée par Mme [C] entraînait nécessairement l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et par voie de conséquence rétablissait la relation de travail; que la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 9 septembre 2010 poursuivait dès lors ses effets, privant la salariée non seulement de travail mais encore de salaire ; que l'entretien préalable à son licenciement ayant été réalisé entre les parties depuis le 26 septembre 2010, il appartenait à l'employeur de poursuivre éventuellement la procédure de licenciement jusqu'à son terme, en faisant sans tarder parvenir à la salariée une lettre de licenciement, éventuellement pour faute grave, ou à défaut, de mettre fin à la mise à pied conservatoire, d'en indemniser la salariée, et de lui faire immédiatement connaître qu'il renonçait à poursuivre plus avant la procédure de licenciement et l'invitait à reprendre son poste au sein de la clinique ; que cependant dans les jours qui ont suivi la réception de la lettre de rétractation de la rupture conventionnelle, la clinique [1] s'est abstenue de prendre position, laissant la salariée dans l'expectative, sans travail et sans ressources ; que dans ces conditions Mme [C] s'est vue contrainte d'adresser à son employeur le 18 octobre 2010 une correspondance en la forme recommandée lui faisant connaître qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts dans la mesure où la mise à pied qui lui avait été notifiée le 9 septembre 2010 à titre conservatoire continuait de produire ses effets en l'absence de licenciement prononcé à son encontre ; que pour prétendre la prise d'acte non fondée et produisant les effets d'une démission, la clinique [1] fait valoir qu'elle a elle-même adressé à Mme [C] une nouvelle convocation à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2010, antérieure à la réception par elle de la lettre de prise d'acte de la rupture intervenue seulement le 25 octobre 2010 ; que ce faisant, la clinique [1] reconnaît non seulement avoir tardé pendant 11 jours jusqu'au 20 octobre 2010 pour poursuivre la procédure de licenciement entreprise pour faute grave à l'encontre de Mme [C], mais avoir encore prolongé la mise à pied conservatoire pour convoquer la salariée à un nouvel entretien fixé au 29 octobre 2010 qui n'était pas nécessaire puisque l'entretien préalable à son licenciement avait d'ores et déjà été tenu le 24 septembre 2010 et que la mise à pied conservatoire perdurait depuis le 9 septembre 2010 sans que Mme [C] ait été informée sur la suite donnée, se rendant de la sorte coupable de légèreté blâmable, voire d'intention malveillante ; que les griefs invoqués par Mme [C] pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur sont ainsi suffisamment graves et établis pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que cette rupture produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des écritures qui ont été soutenues à l'audience (arrêt p.4 al.9 et in fine) que les parties s'entendaient sur le fait que le salaire de Mme [C] avait été maintenu durant la période de mise à pied conservatoire – ce qui ressortait du bulletin de paie du mois de septembre 2010, pièce communiquée par l'employeur n°2 –, Mme [C] n'en sollicitant pas le paiement dans le cadre de l'instance (conclusions de l'employeur et conclusions de la salariée soutenues à l'audience, bulletin de salaire du mois de septembre 2010 : production); qu'en énonçant, pour dire que la prise d'acte était justifiée, que durant la période de mise à pied conservatoire Mme [C] était privée de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article L.1332-2 du Code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date fixée pour l'entretien préalable, pour prononcer un licenciement disciplinaire ; que la circonstance que le salarié fasse parallèlement l'objet d'une mise à pied conservatoire ne modifie pas ce délai ; que selon les constatations de l'arrêt, la date d'entretien préalable a été fixée au 24 septembre 2010 (arrêt p. 5 §3), ce dont il résulte que l'employeur était autorisé à prononcer un licenciement disciplinaire jusqu'au 24 octobre 2010 ; qu'en jugeant que la salariée, dès le 18 octobre 2010, était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne l'avait pas encore fixée sur son sort, quand aucun manquement à son obligation légale de ce chef, n'était caractérisé à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles L.1231-1, L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE seul un manquement grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat par le salarié ; que ne constitue pas un tel manquement le seul fait par un employeur, à l'égard d'une salariée mise à pied à titre conservatoire le 9 septembre 2010 et convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2010, ayant ensuite signé une rupture conventionnelle, de ne pas avoir fixé celle-ci sur son sort à la date du 18 octobre 2010 alors qu'il avait été informé le 11 octobre seulement, de l'exercice par cette salariée de son droit de rétractation de la convention de rupture et que le délai d'un mois pour prendre parti n'était pas encore expiré ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;

4°) ALORS de surcroît QUE seuls les faits connus du salarié au moment où il prend acte de la rupture de son contrat de travail, peuvent justifier cette prise d'acte ; que pour dire la prise d'acte intervenue le 18 octobre 2010 bien fondée, la Cour d'appel a relevé que l'employeur s'était manifesté auprès de Mme [C] le 20 octobre seulement, pour la convoquer à un entretien préalable qui n'était pas nécessaire puisqu'un tel entretien avait déjà eu lieu ; qu'en se fondant sur un évènement postérieur à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, pour la dire justifiée, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE la prise d'acte emportant une rupture immédiate du contrat de travail, tout fait survenu postérieurement au titre de ce contrat, est réputé non avenu ; qu'en se référant au courrier de l'employeur du 20 octobre 2010, évènement postérieur à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, pour dire qu'elle était bien fondée, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.334
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-21.334 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21.334, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award