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21/01/2016 | FRANCE | N°14-20.279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-20.279


SOC.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10073 F

Pourvois n° H 14-20.279
à W 14-20.292JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. [E] [U] au profit de M. [H] [Q] et de
et [W] [J]Mme [O] [C]
Admissions du bureau d'aide juridictionnelleAdmis

sions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de Cassation
en date du 29 mai 2015.en date du 24 juillet 2015

...

SOC.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10073 F

Pourvois n° H 14-20.279
à W 14-20.292JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. [E] [U] au profit de M. [H] [Q] et de
et [W] [J]Mme [O] [C]
Admissions du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de Cassation
en date du 29 mai 2015.en date du 24 juillet 2015

Aide juridictionnelle partielle en défenseAide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] [Y] profit de Mme [M] [V] [TP]
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2014.en date du 30 janvier 2015.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [CQ]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2015.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° H 14-20.279 à W 14-20.292 formés par le département de Paris, dont le siège est [Adresse 25],

contre les arrêts rendus le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 19],

2°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 15],

4°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 18],

5°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 16],

7°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 24],

8°/ à Mme [D] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 13],

10°/ à Mme [G] [YV], épouse [S], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à Mme [M] [V] [TP], domiciliée [Adresse 7],

12°/ à Mme [T] [RW], domiciliée [Adresse 14],

13°/ à Mme [F] [FR], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à Mme [I] [CQ], domiciliée, [Adresse 3],

15°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 23], et dont un établissement est [Adresse 10],

16°/ aux Pôles emploi de [Localité 2], ayant leur siège [Adresse 11], [Adresse 22], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 9], [Adresse 20], [Adresse 21],

17°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 17],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du département de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [U], [J], [Y], [Q], de Mmes [CQ], [C], [P], [FR], [RW], [L], [S], [TP], du syndicat [1] ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-20.279 à W 14-20.292 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne le département de [Localité 2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer la somme de 206,40 euros à M. [Y] et la somme globale de 3 000 euros à Mmes [P], [L], [S], [RW], [FR] et au syndicat [1] ; rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray sur le fondement du même article ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens communs produits aux pourvois n° H 14-20.279 à W 14-20.292 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le département de [Localité 2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé, annulant le jugement, d'écarter la question préjudicielle et de rejeter la demande de sursis à statuer ;

AUX MOTIFS QU'alors que le conseil de prud'hommes n'a, de fait, saisi la juridiction administrative d'aucune question préjudicielle, il sera constaté que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est tenue de surseoir à statuer qu'en présence d'une exception d'illégalité d'un acte administratif présentant un caractère sérieux et portant sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, le département de [Localité 2] se borne à soutenir que toute contestation de la régularité d'un contrat aidé entraîne, en raison de ce qu'il est associé à une convention passée avec le représentant de l'État qui en mobilise les financements, la mise en cause de la régularité de la convention tripartite souscrite entre l'employeur, le salarié et Pôle emploi et relève dès lors de l'examen du tribunal administratif ; que faute d'étayer sa contestation portant sur la légalité de la convention tripartite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, les contestations portant sur la convention individuelle tripartite associée au contrat de travail pouvant être accueillies par le juge saisi au principal ;

ALORS QUE, lorsqu'un employeur soulève une question préjudicielle sérieuse relative à la légalité des conventions passées entre lui et l'Etat et que l'examen de l'illégalité éventuelle de ces conventions est nécessaire à la solution du litige, le juge doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente, en invitant, le cas échéant, les parties à la saisir si elle n'a pas encore été saisie ; qu'en décidant, en l'espèce, que la question préjudicielle ne présentait pas de caractère sérieux de sorte qu'il ne lui appartenait pas de surseoir à statuer, en ne visant que la contestation de la légalité de la convention tripartite et en s'affranchissant de tout examen du caractère sérieux de la contestation de la légalité de la convention avec l'État, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble des articles 49 et 378 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats aidés conclus entre M. [U] et le département de [Localité 2] en un unique contrat de travail à durée indéterminée, condamnant le département de [Localité 2] au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail aidé comporte des actions d'accompagnement professionnel et de développement de l'expérience et des compétences ; que le code du travail impose la mention, dans la convention individuelle associée, de la nature des actions d'accompagnement et de formation ; que les articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 prescrivent une durée minimale de formation des salariés de quatre-vingt heures ; qu'à défaut de remplir les conditions relatives à la formation du contrat, à son recours ou à la mise en oeuvre d'actions de formation, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il résulte des pièces du dossier que si des actions de formation étaient contractuellement prévues, le département de [Localité 2] n'a pas mis en oeuvre des actions de formation conformes et/ou d'une durée suffisante ; qu'il résulte des pièces du dossier que certains contrats ont été signés postérieurement à leur exécution et que le salarié a été recruté et maintenu dans une relation contractuelle dans le cadre d'un contrat aidé sans que les conditions pour en bénéficier soient réunies ;

ALORS QUE, premièrement, pour les contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), les actions de formation ne peuvent, par hypothèse, correspondre à un schéma préétabli en ce qui concerne leur nature et leur durée puisqu'il s'agit d'actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, et par conséquent, d'actions dont la nature et la durée est déterminée au cas par cas, en fonction d'un programme fixé avec le Pôle emploi au regard du projet professionnel propre à chaque salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 5134-24 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) en ce qu'il n'aurait pas fait bénéficier le salarié des quatre-vingts heures de formation qui résultaient des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 du code du travail à l'époque des faits, sans rechercher si le salarié avait effectivement réuni les conditions d'âge ou d'ancienneté, ni préciser sur quel fondement le département de Paris aurait été tenu de faire bénéficier au salarié d'une période de professionnalisation d'une durée minimale de quatre-vingts heures si les conditions des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 5134-24 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, en décidant que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre des contrats d'avenir en ce qu'il n'aurait pas fait bénéficier le salarié des quatre-vingts heures de formation qui résultaient des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 à l'époque des faits, sans rechercher si le salarié avait effectivement réuni les conditions d'âge ou d'ancienneté, ni préciser sur quel fondement le département de Paris aurait été tenu de faire bénéficier au salarié d'une période de professionnalisation d'une durée minimale de quatre-vingts heures si les conditions des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 et des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail ;

ALORS QUE, quatrièmement, chaque contrat aidé est soumis à un formalisme propre, de sorte qu'il appartient au juge, auquel une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour non-respect du formalisme est soumise, de qualifier le ou les contrats qui n'auraient été régulièrement établis ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sans qualifier les contrats qui n'avait été correctement établis ou qui auraient été tardivement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, ensemble des anciens articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail et des articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 5134-24 du code du travail ;

ALORS QUE, cinquièmement, lorsqu'ils statuent sur la requalification de contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence de réunion des conditions de recours ou de maintien dans ces contrats, les juges du fond ne peuvent s'affranchir de préciser le régime juridique du ou des contrats concernés ainsi que les conditions de recours ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris avait maintenu irrégulièrement une relation de travail dans le cadre d'un contrat aidé bien que les conditions pour en bénéficier n'étaient plus réunies, sans examiner précisément, pour les contrats litigieux, les conditions légales de recours, en qualifiant lesdits contrats, ni préciser en quoi ces conditions n'étaient pas ou n'étaient plus réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, ensemble des anciens articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail et des articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 5134-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.279
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-20.279, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.279
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