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21/01/2016 | FRANCE | N°14-18.138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-18.138


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° E 14-18.138









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société [2], société civile de moyens, ...

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° E 14-18.138









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société [2], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

agissant toutes deux en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [3],



contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société [W], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [E] [W], désignée en remplacement de M. [B] [T] (décédé), domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société [3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [3] et des sociétés [2] et [1], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], l'avis de M. Petitprez, avocat général ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [3] et les sociétés [2] et [1], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé après l'introduction de l'instance en résiliation, le salarié est recevable à maintenir cette demande qu'il convient d'examiner en premier lieu ; que les pièces produites par Monsieur [M] et spécialement les attestations de Monsieur [A] (pièces 31 et 46) et les auditions réalisée par l'inspectrice de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) (pièces 20 à 22) confirment pour l'essentielles explications du salarié relatives à : -l'objectif affiché de la nouvelle équipe dirigeante (Monsieur [Y] nommé directeur général automobile en janvier 2008) de se débarrasser des cadres historiques (un chef de vente licencié en octobre 2008, deux directeurs de site licenciés en mai et juillet 2008, trois directeurs d'exploitation licenciés en décembre 2008,un chef de service licencié en décembre 2008, démission d'un directeur en janvier 2009), - des faits (disparition de Monsieur [M] de l'organigramme des équipes dirigeantes) et propos dévalorisants ("M. [M] ne fichait rien, qu'il passait son temps à voyager et qu'il trouvait toujours une excuse pour ne pas faire le travail qu'on lui demandait", propos de Monsieur [K] cités par Monsieur [A] de même "il nous a été clairement indiqué par la direction générale que M. [M] serait prochainement écarté de ses fonctions et responsabilité au profit d'un collaborateur de M. [Y] dont le nom circulait déjà") ; que ces éléments suffisent à démontrer un management anxiogène et confirment l'analyse de Monsieur [A] selon laquelle "M. [D] [M] a lui aussi été victime d'une méthode organisée et pernicieuse visant à dégrader et déstabiliser certains cadres jusqu'à les atteindre dangereusement dans leur intégrité morale et physique, dans l'objectif évident de les pousser à bout et de rechercher leur départ par démission ou par faute professionnelle intentionnellement provoquée par la direction générale afin de justifier un licenciement" (pièce 46) ; que ces premiers faits justifiés par les pièces produites par le salarié suffisent à faire présumer un harcèlement moral ; qu'elles sont de plus confortées par la réalité d'une charge de travail accrue notamment à propos du dossier de certification ISO 9000, la collaboratrice de Monsieur [M], responsable qualité, ayant été déchargé du dossier confié directement à son supérieur par Monsieur [F], directeur général ; que le malaise de Monsieur [M] est survenu le 13 février 2009 lors d'une réunion de travail relatif à ce dossier de certification ; que lors de son audition par l'inspectrice de la CGSSR, Monsieur [M] a expliqué que le matin de son accident il avait déclaré à son épouse son "impression de mort imminente, sensation d'étouffement, oppression, pâleur, asphyxie et envie de vomissement" ajoutant que "depuis plusieurs jours, face aux brimades et humiliations, je ne dormais plus qu'une heure par nuit, et les derniers jours, je pratiquais la roulette russe sur le route du littoral, en fermant les yeux au volant de ma voiture toutes les 5 secondes" ; que si ces déclarations ne sont pas probantes de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, point qui est déjà acquis, elles révèlent le vécu de Monsieur [M] et confirment le lien entre les conditions de travail ressenties et l'accident ; que de ce chef, le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité quant à la santé de ses employés doit être souligné ; qu'en réponse à la problématique de harcèlement moral, la société [3] demeure dans le déni. Son argumentaire et ses pièces ne sont néanmoins nullement probants de la non réalité des faits retenus et établis par les pièces produites par le salarié ; que de ce chef, il convient spécialement de souligner que les motifs des licenciements des sept cadres dont il a été fait état ne sont nullement probants d'un juste motif de licenciement et que le nombre des ruptures de contrat dans l'équipe dirigeante sur l'année 2008 ne peut être admis comme simple coïncidence. Si tel avait été le cas l'entreprise se serait retrouvée face à une stratégie concertée de sabordage, laquelle n'a jamais été invoquée ; que quant aux propos dévalorisants, l'attestations produite par la société [3] (pièce 10) fait état du fait que Monsieur [F] n'a jamais usé de termes humiliants ou dégradants pour s'adresser à Monsieur [M], il ne sont pas de nature à prouver l'absence de propos de ce types hors la présence du témoin ou tenus par une personne autre que Monsieur [F] ; que cette attestation est néanmoins intéressante en ce qu'elle confirme incidemment les explications du salarié ; qu'en effet, Madame [V] a précisé qu'elle n'avait subi aucune pression "si je prenais la défense de M. [M]". Il y avait donc matière à défendre le salarié. Ce point méritait d'être souligné ; qu'en réponse aux faits retenus comme de nature à faire présumer un harcèlement moral, il a été indiqué que la société [3] avait opté pour une stratégie inopérante de déni. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve que les faits ont une explication objective exclusive de tout harcèlement moral ; que défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société [3] est alors retenue comme l'auteur d'un harcèlement moral subi par Monsieur [M], celui-ci étant en lien avec l'accident du 13 février 2009 et ses suites médicales ;

1°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en condamnant, en l'espèce, la société [3] pour harcèlement moral, sans caractériser l'existence de tels agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [M] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le comportement de l'employeur justifié par des raisons objectives tenant à l'intérêt de l'entreprise, étrangères à tout harcèlement ; qu'au cas d'espèce, il était constant et non contesté qu'au vu des mauvais résultats de l'entreprise, la direction générale avait demandé aux chefs de service des différents secteurs d'activité du groupe, dont M. [M], de dresser un bilan de leur activité et de proposer des plans d'action visant à améliorer les résultats (cf. jugement, p. 6 et conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; qu'en affirmant, néanmoins, que la société [3] devait être retenue comme l'auteur d'un harcèlement moral, en raison « d'une charge de travail accrue notamment à propos du dossier de certification ISO 9000 » sans rechercher si, dans les faits, la demande ponctuelle faite à M. [M] de prendre en charge le dossier de certification ISO 9000 n'était pas objectivement justifiée par la situation économique et les intérêts de l'entreprise, de sorte qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;

3) ALORS QUE le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant, en l'espèce, que les déclarations faites par le salarié au sujet de son malaise survenu sur son lieu de travail, n'étaient « pas probantes de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral » pour en déduire pourtant qu'elles « confirmaient le lien entre les conditions de travail ressenties et l'accident » , quand les déclarations de M. [M] correspondaient, selon la cour d'appel elle-même, à son « ressenti » de sorte que ce « vécu » ne pouvait établir un lien entre le grief mis en avant par l'intéressé et l'altération de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société [3], sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que cette attestation, la seule produite aux débats par le salarié, émanait d'une personne qui ne pouvait apporter aucun témoignage concernant de prétendues pressions subies puisque l'attestant avait été licencié 8 mois avant la maladie de M. [M], qu'il n'avait pas connu M. [F] qui avait démarré ses fonctions après son départ (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, § 1et 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [3] avait produit aux débats des échanges de mail, notamment avec M. [F], dont il ressortait clairement l'absence de tout harcèlement envers le salarié ; que ce constat était corroboré par les attestations de MM. [O], [L], [Z] et de Mmes [H] et [S] ainsi que par le PV d'audition de M. [F] que l'employeur produisait également ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur devait être retenu comme l'auteur d'un harcèlement moral, sans analyser ni même examiner sommairement ces autres pièces versées aux débats, ni expliquer en quoi elles n'étaient pas de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, Mme [V] mentionnait seulement dans son attestation qu'elle n'avait « jamais dénoté de manque de respect et Monsieur [F] n'a jamais usé de termes humiliants et dégradants pour s'adresser à Monsieur [M] » ajoutant qu'« aucune pression n'a été exercée sur moi si je prenais la défense de Monsieur [M] » ; qu'en retenant néanmoins que l'attestation de la salariée confirmait incidemment les explications de M. [M] et le fait qu'il y avait matière à le défendre, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

7°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement, pour décider que la société [3] devait être retenue comme l'auteur d'un harcèlement moral, qu'elle « demeur[ait] dans le déni » ou encore qu'elle « avait opté pour une stratégie inopérante de déni » (arrêt, p. 4, § 4 et 5), la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir dit que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 26 juin 2012 et condamné la société [3] à lui payer les sommes de 17.030 euros pour le préavis, 1.703 euros pour les congés payés s'y rapportant, 7.906 euros pour solde de l'indemnité de licenciement, 166.488 euros pour l'indemnité de rupture abusive, 2.720 euros pour solde du salaire de mai et juin 2012, 272 euros pour les congés payés s'y rapportant, outre une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé après l'introduction de l'instance en résiliation, le salarié est recevable à maintenir cette demande qu'il convient d'examiner en premier lieu ; que les pièces produites par Monsieur [M] et spécialement les attestations de Monsieur [A] (pièces 31 et 46) et les auditions réalisée par l'inspectrice de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) (pièces 20 à 22) confirment pour l'essentielles explications du salarié relatives à : -l'objectif affiché de la nouvelle équipe dirigeante (Monsieur [Y] nommé directeur général automobile en janvier 2008) de se débarrasser des cadres historiques (un chef de vente licencié en octobre 2008, deux directeurs de site licenciés en mai et juillet 2008, trois directeurs d'exploitation licenciés en décembre 2008,un chef de service licencié en décembre 2008, démission d'un directeur en janvier 2009), - des faits (disparition de Monsieur [M] de l'organigramme des équipes dirigeantes) et propos dévalorisants ("M. [M] ne fichait rien, qu'il passait son temps à voyager et qu'il trouvait toujours une excuse pour ne pas faire le travail qu'on lui demandait", propos de Monsieur [K] cités par Monsieur [A] de même "il nous a été clairement indiqué par la direction générale que M. [M] serait prochainement écarté de ses fonctions et responsabilité au profit d'un collaborateur de M. [Y] dont le nom circulait déjà") ; que ces éléments suffisent à démontrer un management anxiogène et confirment l'analyse de Monsieur [A] selon laquelle "M. [D] [M] a lui aussi été victime d'une méthode organisée et pernicieuse visant à dégrader et déstabiliser certains cadres jusqu'à les atteindre dangereusement dans leur intégrité morale et physique, dans l'objectif évident de les pousser à bout et de rechercher leur départ par démission ou par faute professionnelle intentionnellement provoquée par la direction générale afin de justifier un licenciement" (pièce 46) ; que ces premiers faits justifiés par les pièces produites par le salarié suffisent à faire présumer un harcèlement moral ; qu'elles sont de plus confortées par la réalité d'une charge de travail accrue notamment à propos du dossier de certification ISO 9000, la collaboratrice de Monsieur [M], responsable qualité, ayant été déchargé du dossier confié directement à son supérieur par Monsieur [F], directeur général ; que le malaise de Monsieur [M] est survenu le 13 février 2009 lors d'une réunion de travail relatif à ce dossier de certification ; que lors de son audition par l'inspectrice de la CGSSR, Monsieur [M] a expliqué que le matin de son accident il avait déclaré à son épouse son "impression de mort imminente, sensation d'étouffement, oppression, pâleur, asphyxie et envie de vomissement" ajoutant que "depuis plusieurs jours, face aux brimades et humiliations, je ne dormais plus qu'une heure par nuit, et les derniers jours, je pratiquais la roulette russe sur le route du littoral, en fermant les yeux au volant de ma voiture toutes les 5 secondes" ; que si ces déclarations ne sont pas probantes de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, point qui est déjà acquis, elles révèlent le vécu de Monsieur [M] et confirment le lien entre les conditions de travail ressenties et l'accident ; que de ce chef, le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité quant à la santé de ses employés doit être souligné ; qu'en réponse à la problématique de harcèlement moral, la société [3] demeure dans le déni. Son argumentaire et ses pièces ne sont néanmoins nullement probants de la non réalité des faits retenus et établis par les pièces produites par le salarié ; que de ce chef, il convient spécialement de souligner que les motifs des licenciements des sept cadres dont il a été fait état ne sont nullement probants d'un juste motif de licenciement et que le nombre des ruptures de contrat dans l'équipe dirigeante sur l'année 2008 ne peut être admis comme simple coïncidence. Si tel avait été le cas l'entreprise se serait retrouvée face à une stratégie concertée de sabordage, laquelle n'a jamais été invoquée ; que quant aux propos dévalorisants, l'attestations produite par la société [3] (pièce 10) fait état du fait que Monsieur [F] n'a jamais usé de termes humiliants ou dégradants pour s'adresser à Monsieur [M], il ne sont pas de nature à prouver l'absence de propos de ce types hors la présence du témoin ou tenus par une personne autre que Monsieur [F] ; que cette attestation est néanmoins intéressante en ce qu'elle confirme incidemment les explications du salarié ; qu'en effet, Madame [V] a précisé qu'elle n'avait subi aucune pression "si je prenais la défense de M. [M]". Il y avait donc matière à défendre le salarié. Ce point méritait d'être souligné ; qu'en réponse aux faits retenus comme de nature à faire présumer un harcèlement moral, il a été indiqué que la société [3] avait opté pour une stratégie inopérante de déni. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve que les faits ont une explication objective exclusive de tout harcèlement moral ; que défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société [3] est alors retenue comme l'auteur d'un harcèlement moral subi par Monsieur [M], celui-ci étant en lien avec l'accident du 13 février 2009 et ses suites médicales ; que l'employeur a ainsi gravement manqué à ses obligations ; que la demande de résiliation du contrat de travail est alors fondée. Il y est fait droit à effet au 26 juin 2012, date de réception du courrier de licenciement ; que la résiliation judiciaire étant prononcée, Monsieur [M] est fondé en ses demandes afférentes aux indemnités relatives au préavis et à l'indemnité légale de licenciement, lesquelles ne sont pas discutées dans leur montant ; que la société [3] est donc condamnée au paiements des sommes de 17.030 euros pour le préavis, 1.703 euros pour les congés payés s'y rapportant et 7.906 euros pour le solde de l'indemnité légale de licenciement ; que Monsieur [M] demande la somme de 166.488 euros pour l'indemnité de rupture abusive laquelle correspond à deux années de salaire. Son ancienneté était de 17 années et son salaire de référence non discuté de 6.942,34 euros ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, il est fait droit à cette demande ; (…) ; qu'eu égard à l'avis d'inaptitude, le paiement du salaire devait reprendre le 09 juin 2010. Il est alors fait droit à la demande de rappel de salaire pour cette période soit la somme de 2.720 euros augmentée des congés payés pour 272 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la société [3] s'était rendue coupable d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [M], entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié était fondée et devait être prononcée aux torts de l'employeur en raison dudit harcèlement moral constituant un manquement grave de l'employeur ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les déclarations faites par le salarié au sujet de son malaise survenu sur son lieu de travail, n'étaient « pas probantes » et correspondaient seulement au « ressenti » du salarié ; qu'en considérant pourtant, pour retenir un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité justifiant la résiliation, que ces déclarations « confirmaient le lien entre les conditions de travail ressenties et l'accident », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société [3] à payer à M. [M] la somme de 10.000 € au titre de la prime de bilan 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [M] demande la somme de 10.000 euros pour la prime de bilan 2009 qu'il a perçu depuis 1998 ; que si la société [3] lie cette prime à un entretien lié à la performance qui n'a pu avoir lieu du fait de l'absence du salarié, elle ne justifie nullement de son allégation alors que les notifications des années antérieures n'en font nullement et que le lien entre la prime de bilan et la performance n'est nullement établi ; qu'il est alors fait droit à cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu d'un usage constant, l'employeur verse à ses salariés une prime de bilan annuelle dont le montant varie en fonction des résultats de l'entreprise ; qu'or, Monsieur [M], qui la percevait depuis 1998, ne l'a pas reçue en 2009, sans explication de la part de la société [3] ; que celle-ci n'ayant produit aux débats aucun élément de nature à en déterminer le montant, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande ;

1°) ALORS QUE la condamnation au paiement d'un rappel de salaire nécessite que le juge précise le fondement juridique sur lequel repose l'obligation de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société [3] à payer à M. [M] une somme de 10.000 euros au titre d'une prime de bilan pour l'année 2009, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette prime était due dans la mesure où « si la société [3] lie cette prime à un entretien lié à la performance qui n'a pu avoir lieu du fait de l'absence du salarié, elle ne justifie nullement de son allégation » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle retenait que le versement de la prime litigieuse était dû, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise postule que les conditions de fixité, de généralité et de constance soient remplies ; qu'au cas d'espèce, en considérant, par motifs adoptés, que la prime de bilan résultait d'un usage de l'entreprise, sans rechercher si les conditions de fixité, de généralité et de constance nécessaires pour caractériser l'existence d'un usage en vigueur au sein de la société [3] étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.138
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-18.138 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-18.138, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.138
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