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21/01/2016 | FRANCE | N°14-14.435

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2016, 14-14.435


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10057 F

Pourvoi n° E 14-14.435







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la déc

ision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu ...

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10057 F

Pourvoi n° E 14-14.435







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la CARSAT de [Localité 1] est fondée à réclamer à monsieur [B] le remboursement des arrérages de complément de retraite et d'allocation supplémentaire indument servis à l'intéressé entre le 1er avril 2009 et le 31 janvier 2012, d'AVOIR déclaré prescrite l'action en répétition des sommes indument versées à l'intéressé avant le 1er avril 2009, invité la CARSAT de [Localité 1] à chiffrer l'indu effectivement recouvrable, condamné monsieur [B] à lui rembourser la somme correspondante et enfin d'AVOIR renvoyé les parties à l'exécution du plan d'apurement échelonné de la dette tel qu'accordé par la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, avant même la modification de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, il était admis en jurisprudence que le bénéficiaire d'une prestation de vieillesse ne pouvait pas se prévaloir de la prescription abrégée de deux ans, auquel ce texte soumet l'action en répétition d'indu, lorsque le versement des prestations indues a été obtenu par fraude ou fausse déclaration le délai de prescription applicable à l'action étant alors le délai de droit commun de cinq ans ; le fait pour M. [B] de n'avoir signalé spontanément, après son mariage célébré le [Date mariage 1] 2008, ni cette modification intervenue dans cette situation familiale ni la perception par son épouse d'une pension de retraite, ne caractérise pas une fausse déclaration qui ne saurait résulter d'une simple abstention ; par ailleurs si dans sa version en vigueur du 1er juillet 2001 au 13 janvier 2007, l'article R.815-40 du code de la sécurité sociale obligeait les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert cette allocation tous changements survenus dans leurs ressources, cette obligation a été supprimée par le décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 ; que sur les formulaires de demande d'allocation supplémentaire et de complément de retraite, renseignés et signés par M. [B], la caisse avait certes fait pré-imprimer, au-dessus de l'emplacement réservé à la signature du demandeur la mention suivante : « j'atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m'engage – à vous faire connaître toute modification de ma situation et celle de mon conjoint ainsi que tout changement de domicile – à faciliter tout enquête » ; toutefois ainsi que l'ont relevé les premiers juges ces demandes ne contenaient, en elles-mêmes, aucune inexactitude ; en outre, compte tenu du caractère imprécis de l'engagement exigé du demandeur, s'agissant de l'information à fournir par lui sur toute modification de sa situation le seul fait pour M. [B] de s'être abstenu de signaler spontanément son mariage et la perception de revenus par son épouse ne caractérise pas une fraude au sens d'une manoeuvre frauduleuse ; par conséquent, c'est à juste titre que pour les prestations servies indument à M. [B] du 1er août 2008 au 31 mars 2009, les premiers juges ont soumis l'action en répétition d'indu à la prescription biennale et ont constaté que cette action, engagée par la notification du 31 mai 2012, est prescrite ; c'est encore par d'exacts motifs, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont constaté la fausse déclaration contenue dans la réponse faite par M. [B] au questionnaire que lui a envoyé la caisse le 16 février 2009, pour en déduire que l'action en répétition des sommes indument versées du 1er avril 2009 au 31 janvier 2012 est soumise à la prescription quinquennale, non acquise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition ; l'article 1376 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; il ne saurait être utilement allégué que la dette de monsieur [B] ne serait plus contestable du seul fait qu'il en aurait sollicité la remise, étant en effet rappelé qu'il en a surtout demandé «l'annulation », formulation peu explicite qui peut impliquer une contestation de la dette dans son principe comme dans son montant ; s'agissant des deux prestations en cause, le principe est celui selon lequel les arrérages versés demeurent acquis aux bénéficiaires, à l'exception de ceux qui ont été faits par fraude, absence de déclaration de ressources, omission de ressources dans les déclarations, la demande de remboursement du trop-perçu se prescrivant en pareil cas par deux ans à compter de la date de paiement indu ; toutefois, la cour de cassation considère aussi que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indument versées « en cas de fraude ou de fausse déclaration », la prescription alors applicable étant celle de droit commun, en l'occurrence de cinq ans, courant à compter de la date à laquelle la caisse a découvert la fraude ou la fausse déclaration ; or en l'espèce, il résulte des pièces du dossier : - qu'à l'époque ou M.[B] a sollicité le bénéfice des deux prestations, soit en 2006, il n'était pas encore marié ce dont il résulte qu'il n'a alors commis aucune fraude ou fausse déclaration ; - que s'étant marié le [Date mariage 1] 2008, il a omis d'en avertir la caisse alors qu'il aurait dû le faire sans délai ainsi que la loi le lui commandait de même que les deux formulaires qu'il avait signés en 2006 (« je m'engage à vous faire connaître toute modification de ma situation et celle de mon conjoint… ») ; - que pour autant, il ne s'agit pas là d'une fraude caractérisée ni même d'une fausse déclaration mais tout au plus d'une omission de déclaration ouvrant la voie à une répétition de l'indu dans la seule limite de la prescription biennale ; qu'en revanche, en cochant, dans le questionnaire de contrôle de ressources qu'il a retourné à la caisse le 10 mars 2009, la case mentionnant que son épouse n'avait pas de ressources alors même qu'elle percevait déjà une pension de l'ordre de 2.400 €, M. [B] a commis pour le moins une fausse déclaration qu'il ne saurait sérieusement mettre sur le compte d'une simple erreur matérielle ; - qu'en conséquence, la CARSAT est en droit de prétendre au remboursement des prestations indument versées à compter de cette fausse déclaration, précisément à effet du 1er avril 2009, la prescription biennale pouvant être levée à partir de cette date ; - qu'en revanche elle n'est pas fondée à réclamer le remboursement des prestations indument versées antérieurement à cette date, l'indu correspondant, soit celui généré du 1er août 2008 au 31 mars 2009, n'étant pas la conséquence d'une fraude ou d'une fausse déclaration mais seulement d'une omission qui doit emporter l'application du régime de la seule prescription biennale ; qu'en conséquence il convient de condamne M. [B] à rembourser à la CARSAT les seules prestations indument servies à l'intéressé entre le 1er avril 2009 et le 31 janvier 2012 ;

1. - ALORS QUE commet une fraude l'allocataire qui, informé de la nécessité de déclarer à l'organisme social tout changement dans sa situation personnelle ou ses ressources, s'abstient de le faire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que monsieur [B] s'était engagé à faire connaître à la caisse toute modification de sa situation, mais qu'il s'est pourtant abstenu de signaler à la caisse son mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que le seul fait d'avoir dissimulé à la caisse son mariage et la perception de revenus par son épouse ne caractérisait pas une fraude ou une fausse déclaration, celle-ci ne pouvant résulter d'une simple abstention ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles L.332-1, L.355-3 et L.815-10 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'article R.815-40 du code de la sécurité sociale issu du décret du 29 juin 2001 qui disposait que « les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources» a été recodifié, suite au décret du 12 janvier 2007, à l'article R.815-38 dans les termes suivants : « les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence » ; qu'en affirmant que l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de faire connaître à l'organisme social tous changements survenus dans leurs ressources avait été supprimé par le décret du 12 janvier 2007, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS en tout état de cause QU'en cas de fraude, le délai de prescription biennale est écarté au profit du délai de prescription de droit commun ; que dans ce cas, le point de départ du délai de droit commun est la découverte de la fraude par la caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le 10 mars 2009, l'assuré avait commis une fraude de nature à écarter la prescription biennale en indiquant que sa conjointe n'avait pas de ressources ; qu'il est constant que la caisse a eu connaissance de cette fraude par la réception, le 25 octobre 2011, du questionnaire sur sa situation familiale adressé à l'assuré le 12 octobre 2011, dans lequel l'assuré avait indiqué qu'il s'était marié le [Date mariage 1] 2008 et que son épouse percevait un revenu mensuel de 2.273,02 € ; que cette date constituait donc le point de départ du délai de prescription de droit commun de l'action en répétition des sommes indument versées ; que tous les arrérages indument versés depuis le 1er août 2008, non couverts par la prescription, devaient donc donner lieu à répétition ; qu'en limitant la condamnation de monsieur [B] à rembourser les seules prestations indûment servies entre le 1er avril 2009 et le 31 janvier 2012, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-14.435
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°14-14.435 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes SS


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-14.435, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14.435
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