N° W 15-82.143 F-N
N° 505
VD1
20 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [M] [S],
- Mme [D] [Q], épouse [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, la seconde, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;