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20/01/2016 | FRANCE | N°14-23320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, si Mme X... travaillait au sein d'un service organisé, il ressortait des courriels échangés avec la société qu'elle bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence, notamment ses congés, que les réponses à un courriel du cogérant n'étaient pas révélatrices du lien de subordination allégué, que les attestations produites procédaient par voie d'affirmation générale sans faire état d'un événement précis ou d

'une situation particulière que les témoins auraient personnellement constatés, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, si Mme X... travaillait au sein d'un service organisé, il ressortait des courriels échangés avec la société qu'elle bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence, notamment ses congés, que les réponses à un courriel du cogérant n'étaient pas révélatrices du lien de subordination allégué, que les attestations produites procédaient par voie d'affirmation générale sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière que les témoins auraient personnellement constatés, qu'il n'était pas justifié d'un ordre ou d'une directive et qu'il n'était pas établi que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que Mme X... n'était pas dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de PARIS n'était pas compétent pour connaître des demandes de l'exposante et renvoyé l'affaire au Tribunal de commerce de PARIS ;
AUX MOTIFS QU'il appartient donc à Madame Antoinette X... de renverser la présomption prévue par les dispositions légales précitées en établissant qu'elle était en réalité liée à la Société STRAT ET FI et le cas échéant aux deux autres défenderesses par un contrat de travail, et par voie de conséquence de rapporter la preuve du lien de subordination qui l'unissait à cette société ; que Madame Antoinette X... soutient essentiellement qu'elle était salariée de la Société STRAT ET FI compte tenu des conditions effectives de son activité, caractérisées par :- un lien de subordination résultant de la fourniture exclusive de travail, des directives données par Messieurs Y... et Z..., du contrôle de ses horaires de travail,- sa présence à temps plein dans les locaux de la Société STRAT ET FI, où elle utilisait le matériel mis à sa disposition pour exécuter son travail,- une rémunération versée par la Société STRAT ET FI, qui constituait son unique source de revenus ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que durant la période litigieuse, Madame Antoinette X... facturait ses prestations à la Société STRAT ET FI en lui présentant des factures trimestrielles de rétrocessions de commissions encaissées sur les opérations non assujetties à la TVA, d'un montant de 10 906, 36 euros pour le premier trimestre 2008, de 9 518, 42 euros pour le deuxième trimestre 2008, puis systématiquement de 9 000 euros par trimestre (pièces n° C43 de la défenderesse) ; qu'il est justifié par l'intéressée elle-même qu'elle a déclaré ses rémunérations à l'administration fiscale au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus non commerciaux et qu'eu égard à leur montant, les rétrocessions de commissions réglées par la Société STRAT ET FI constituaient sa seule source de revenus (pièces n° C41, C42 et C43) ; que comme l'indique à juste titre Madame Antoinette X..., le travail au sein d'un service organisé est un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'il ne fait nul doute que Madame Antoinette X... travaillait au sein d'un service organisé par la Société STRAT ET FI et exclusivement pour cette dernière, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique ; qu'il est en effet établi qu'elle travaillait au siège de la société avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci et qu'elle disposait d'une carte de visite de la société à son nom ; que l'organisation du service par le mandant se manifestait également dans l'exigence, contraire aux stipulations du contrat signé le 06 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame Antoinette X..., ainsi que cela ressort des courriels échangés (C5, C23 à C26, C28, C29) ; mais que cette correspondance électronique démontre aussi que l'intéressée bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence : enterrement de la grand-mère de sa colocataire le 09 décembre 2009, témoin à un mariage le 23 avril 2010, absence prolongée durant la semaine du 14 au 18 juin 2010, rendez-vous médicaux les 21 juin et 05 juillet 2010, congés de l'année 2010, congés du 21 au 25 février 2011 et qu'elle n'a pas hésité à contredire à juste titre Monsieur Guillaume Y... lorsque celui-ci a fait état le 08 avril 2010 de conditions liées à la prise des congés payés, en lui répondant : « Guillaume, je ne te demande pas de poser une journée de congés, je t'informe de mon absence pour le vendredi 23 avril », « Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de congés payés, cela est uniquement applicable dans le cadre d'un contrat de travail salarié », « Je ne peux pas avoir tous les inconvénients d'une personne sous contrat de travail sans les avantages de celui-ci (cotisations retraite, cotisations chômage, complémentaire santé prise en charge pour partie par la société, remboursement partiel de la carte orange, RTT...) » ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne dispensent pas Madame Antoinette X... d'établir qu'elle travaillait en étant subordonnée à la Société STRAT ET FI, et que cette dernière avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'à cet effet, elle verse aux débats les courriels échangés avec Alexandre Z... les avril et 18 mai 2010 (C20 à C22), ainsi que trois attestations établies par un ancien associé, une ancienne salariée et un ancien sous-locataire, Monsieur Thibaud B... (C45), Madame Anne-Valérie C... (C27) et Monsieur Arnaud D... (C18) :- dans son courriel du 15 avril 2010, Monsieur Z... lui écrit : « Antoinette je suis enchanté que tu t'entendes bien avec l'équipe d'E... Pierre, par contre fais-le en dehors de ton cadre professionnel et des heures de boulot. Si tu as du temps libre, n'hésite pas à me solliciter, je suis débordé. Merci » et dans celui du 18 mai 2010 : « 1 Je n'ai pas besoin de ton avis. 2 Ne mélange pas tout, je ne suis pas ton copain. 3 Ne me raccroche pas au nez si je te demande d'envoyer un mail. 4 Ne mets pas systématiquement le « ce n'est pas mon client » surtout quand tu commences à traiter un dossier (A... par exemple). 5 Ne me demande pas systématiquement d'aller fouiller dans tes dossiers électroniques quand j'ai besoin d'un fichier que tu as scanné et ne te mets pas ensuite en colère quand je te demande de faire de même dans mes fichiers. Merci » ; que les réponses de Madame Antoinette X... ne sont pas révélatrices du lien de subordination allégué mais évocatrices des rapports entre un mandant et son agent commercial tels que définis par les dispositions de l'article L. 134-4 du Code de commerce, dès lors qu'elle légitime ses quelques moments passés avec l'équipe d'E... Pierre et répond notamment le 18 mai 2010 : « (...) Aussi pour ce qui est du vendeur, de l'explication éventuellement à fournir etc., cela dépend directement de ton ressort. De plus, si celle-ci n'est pas complète, c'est à toi de reprendre contact avec les intéressés sur ce point. Je pense que tu peux te charger d'envoyer les documents relatifs à cette partie du dossier étant le plus à même de le faire. D'avance je te remercie » ;- les trois attestations précitées confirment que Madame Antoinette X... travaillait au sein d'un service organisé, en particulier sur le plan des horaires, et mentionnent l'existence d'un lien hiérarchique, visible ou apparent, Monsieur B... évoquant plutôt une pression constante de la part de Monsieur Alexandre Z... et la nécessité pour Madame Antoinette X... de lui rendre compte régulièrement de son travail ; que toutefois, ces témoins procèdent par voie d'affirmations générales sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière qu'ils auraient personnellement constatée ; qu'il n'est communiqué aucun compte rendu d'entretien ni aucune pièce susceptible de justifier d'un ordre ou d'une directive donné à Madame Antoinette X... par la Société STRAT ET FI ; que la défenderesse établit aussi qu'elle a repris les dossiers suivis par Madame Anne-Valérie C... après la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière et qu'elle a prodigué des conseils à Monsieur Samy F... courant décembre 2010 et janvier 2011, ce qui lui fait écrire qu'elle avait des fonctions d'encadrement ; que toutefois, celui-ci atteste qu'il travaillait pour le compte de STRAT ET FI dans le cadre d'un stage en alternance et que c'est Monsieur Guillaume Y... qui s'occupait de lui et l'encadrait, même s'il lui est arrivé de demander aux différents collaborateurs de la société, dont Antoinette X..., quelques avis afin d'être efficace dans son travail (pièce n° 29 des demanderesses) ; que dès lors, ces circonstances ne sont pas davantage révélatrices du lien de subordination allégué ; qu'enfin, il n'existe strictement aucune pièce au dossier de nature à établir que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame Antoinette X... manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en dehors des deux premiers trimestres 2008, c'est-à-dire de juillet 2008 jusqu'à la prise d'acte de la rupture du 13 avril 2011, Madame X... percevait, en contradiction avec les termes du contrat d'agent commercial conclu le 6 juin 2007, qui prévoyait le versement d'une rémunération fixe de 1 500 €, « outre des commissions », une rémunération de 9 000 € par trimestre, soit 3 000 € par mois, qui constituait sa seule source de revenus ; que Madame X... travaillait au sein d'un service organisée par la Société STRAT et FI, en particulier sur le plan des horaires, et exclusivement pour cette dernière, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique, qu'elle travaillait au siège de la société avec le matériel mis à sa disposition par la Société STRAT et FI et disposait d'une carte de visite de la société à son nom ; que Monsieur Y..., gérant de la Société STRAT et FI a fait état le 8 avril 2010 de conditions liées à la prise de congés payés ; que la Société STRAT et FI exigeait, en contradiction avec les stipulations du contrat du 6 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame X... ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Madame X... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la Société STRAT et FI, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23320
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2016, pourvoi n°14-23320


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23320
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