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19/01/2016 | FRANCE | N°14-25.563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-25.563


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° A 14-25.563







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opp...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° A 14-25.563







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [3], coopérative de commerçants détaillants, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [3] et l'en a débouté ;

Aux motifs propres que « par lettre adressée à [Y] [O] le 21 juin 2007 [5] a donné son accord de principe pour la réalisation d'un magasin sur la ville de [Localité 1] sous réserve de prêts bancaires validés et que ce magasin obéisse au concept [5] ; que la commune de [Localité 1] était destinataire d'un projet de création d'une surface de vente de 390 m2; que concomitamment le 13 octobre suivant [5] proposait un devis de toutes taxes comprises 121.932 € pour l'agencement d'une surface de vente de 400 m2 ; que c'est sur ces bases que la communauté de commune de [Localité 1] autorisait le dépôt du dossier auprès de la CDEC (Commission Départementale d' Equipement Commercial) le 18 décembre 2007 ; que le 13 décembre 2007 par le même moyen [5] confirmait son accord pour un tel projet sous réserve de son approbation du montage juridique, de l'accord de la centrale sur le plan de financement et prévisionnel et de la mise en place du concept [5] pour tous les produits exploités par l'enseigne ; que l'accord de la [1] donné dès mai 2007 était nécessairement intervenu sur cette seule base d'une surface de vente d'environ 400 m2 ; que l'autorisation communale était à nouveau sollicitée et obtenue pour ce projet auquel s'ajoutait la création de 3 autres cellules chacune de 56 m2 ; qu'une troisième autorisation était donnée le 14 mars 2008 pour la création d'une surface de vente de 850 m2 ; qu'il n'est justifié d'aucune saisine à aucun stade de la CDEC ; que dans le même temps le tribunal de commerce de Saint-Malo était destinataire de deux offres de reprise du fonds exploité par la société [7] en liquidation judiciaire; 'qu'[Y] [O] a présenté la sienne tout en indiquant qu'il ne pouvait répondre en J'état à une offre de reprise du fonds de commerce au sens des dispositions de l'article L. 642-2 du code de commerce offrait 30.000 € pour le stock mais restait évasif sur le nombre de salariés repris; que pour ce motif son offre était écartée au profit de celle de la SARL [6] beaucoup plus précise par jugement du 21 mars 2008 ; qu'à cette date [Y] [O] n'avait présenté aucun dossier à la CDEC bien qu'autorisé au faire à plusieurs reprises par la communauté de communes de [Localité 1] ; qu'il avait changé plusieurs fois de projet doublant la surface de vente prévue sans justifier de l'accord de [5] pour cette modification substantielle, les courriels échangés et l'attestation de l'architecte n'apportant pas cette preuve; que son offre au Tribunal dont le rejet était prévisible en raison de son imprécision même, laquelle témoigne d'ailleurs de l'indécision de son auteur, a légitimement amené [5] à faire connaître aux juges en cours de délibéré son accord pour l'installation de l'un de ses adhérents sous son enseigne, c'est-à-dire l'auteur de la deuxième offre finalement préférée ; que dans ces conditions c'est à juste titre qu'en l'absence de toute faute de la SA [3], qui confrontée aux variations de [Y] [O] sur son projet et à son absence d'efficacité lors du choix des repreneurs par le tribunal de commerce, a opté pour un projet mieux étayé, les premiers juges ont débouté celui-ci de ses demandes » (p. 4 et s.) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il appartient à Monsieur [O] qui se prétend victime de l'échec de la négociation d'établir une faute à l'encontre de son partenaire, la société [3], susceptible d'engager sa responsabilité ; que suite au projet de Monsieur [O] de créer une surface de vente de 390 m2 à l'enseigne [5], dans une zone commerciale sise à Saint Dizier, les relations entre les parties se sont nouées autour du courrier daté du 21.06.2007 émanant du groupe [5] dont les termes sont les suivants : «Après étude de ce dossier sur le plan financier, nous sommes en mesure de vous confirmer notre accord quant à la réalisation de ce magasin sur la ville de [Localité 1] sous certaines conditions : Magasin au concept [5] Prêts bancaires validés » ; que les parties se donc entendues sur certains points de l'opération projetée ; qu'ultérieurement, un devis en date du 23.10.2007 a été établi par la société [3] « pour "agencement d'une surface de vente de 400 m2 », puis par courrier du 13.12.2007 adressé à Monsieur [O], elle l'autorisait « à déposer une CDEC sur l'année 2008, pour la création d'un magasin [5] .... aux conditions suivantes : -Accord sur le montage juridique de votre société, - Accord de la centrale sur le plan de financement et prévisionnel, - Mise en place du concept [5] pour tous les produits exploités par l'enseigne » ; que de nombreux documents préparatoires, courriers, mails ont été échangés, utiles dans la mise en place du projet et des négociations avec la société [3], sachant que l'accord initial de principe avait été donné pour une durée indéterminée et que Monsieur [O] ne bénéficiait d'aucune exclusivité ; que Monsieur [O] a obtenu le 17.12.2007 de la Communauté de Communes de [Localité 1] l'autorisation de déposer auprès de la Commission d'Equipement Commercial un dossier pour l'ouverture du magasin, cette autorisation étant donnée pour une surface de vente de 388 m2 ; que, or, contre toute attente Monsieur [O] n'a pas déposé de dossier auprès de cette Commission, alors que l'initiative lui en appartenait, ayant décidé unilatéralement de modifier son projet d'origine ; qu'aucun avenant n'a été formalisé par les parties pour modifier les dispositions de l'accord initial, la commune intention des parties étant de s'engager sur la création d'une surface de vente de 400 m2 et non de 800 m2 ; que finalement Monsieur [O] a présenté le 06.02.2008, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [2], au Liquidateur une offre de cession ; qu'il a ainsi modifié totalement son projet d'origine, pour s'orienter vers une reprise et s'est trouvé en concurrence avec une autre offre ; que, suivant jugement du 21.03.2008, le Tribunal de Commerce de Chaumont a déclaré son offre irrecevable, la juridiction considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L 642-2 du Code de Commerce et a arrêté le plan de cession au profit de Monsieur et Madame [B] ; que vraisemblablement le Tribunal a demandé dans le cadre de son délibéré, que lui soit adressé un courrier du groupe [4] précisant sa position sur l'utilisation de l'enseigne [5] pour l'exploitation du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire, afin d'apprécier la faisabilité du projet, demande qui a été satisfaite par courrier du 1l.03.2008, visée dans le jugement du 21.03.2008 ; que rien ne permet d'affirmer qu'un courrier identique n'aurait pas été établi par le groupe [4], si l'offre de Monsieur [O] avait été retenue par le Tribunal ; qu'il ne saurait donc être fait grief à la société [3] d'avoir mis un terme aux pourparlers, en octroyant l'utilisation de l'enseigne [5] à Monsieur [B], point dont Monsieur [O] a été avisé, suivant courrier du 24.04.2008. En effet, depuis le 21.06.2007, les tractations n'aboutissaient pas, le projet d'origine ayant été au surplus modifié à plusieurs reprises sans avoir reçu l'aval du partenaire; la société [3] n'avait plus aucune obligation à l'égard de Monsieur [O] ; que l'exigence de bonne foi présidant à l'exécution du contrat, visée à l'article 1134 du Code Civil concerne également la période qui précède la formation de celui-ci; au cas d'espèce, il n'est relevé aucun élément imputable à la société [3] de nature à caractériser un comportement contraire à la bonne foi contractuelle ; que la chronologie des faits le démontre ; que la société [3] a maintenu son offre pendant un délai raisonnable, afin de permettre à Monsieur [O] de poursuivre toutes ses démarches, a fourni toutes les informations nécessaires pour finaliser ce projet et n'a pas cherché à y faire obstacle ; que dans ces circonstances, l'échec des négociations ne peut lui être imputable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les parties ne sont jamais parvenues à un accord ferme et définitif, leurs relations étant restées au stade de la phase des pourparlers contractuels ; qu'au surplus, l'absence de dépôt d'un dossier d'ouverture de magasin auprès de la CDEC par Monsieur [O] constitue au cas d'espèce une négligence déterminante ; que Monsieur [O], ne faisant pas la démonstration d'une faute commise par la société [3] pendant la période pré contractuelle, sera déclaré mal fondé à rechercher sa responsabilité et débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions » (jugement, p. 3-4) ;

Alors qu' il ressort clairement de la lettre envoyée le 6 février 2008 par M. [O] à l'administrateur judiciaire de la société [7] que l'offre qu'il a formulée portait uniquement sur le matériel et en aucun cas sur le fonds de commerce ; qu'en énonçant que, par cette offre, il aurait entendu « reprendre » le fonds jusque là exploité par [7], et ainsi totalement modifier le projet d'origine prévu avec [5] (jugement, p. 3, in fine), ce qui aurait « légitimement amené [5] à faire connaître aux juges en cours de délibéré son accord pour l'installation de l'un de ses adhérents » (arrêt, p. 5, in limine), cependant que l'offre, ne portant ostensiblement que sur du matériel et du stock, ne pouvait en aucune manière être comprise comme une offre de reprise modifiant le projet d'origine, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 février 2008, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « [Y] [O], qui succombe, supportera les dépens; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SA [3] fondée sur ce texte ni, en l'absence d'abus de lui allouer des dommages et intérêts de ce chef »
(arrêt, p. 5) ;

Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « Monsieur [O] est à l'origine de l'échec de son projet ; que sa demande apparaît dans ce contexte particulièrement abusive et sera sanctionnée par l'octroi d'une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ; que, de même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans cette instance et que les éléments de l'espèce permettent de fixer à la somme de 3 000 € ; que Monsieur [O] supportera les entiers dépens » (p. 4) ;

1°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément énoncé que M. [O] n'avait commis aucun abus et, pour cette raison, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la société [3] de dommages-intérêts pour procédure abusive (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a, toutefois, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris donc celle par laquelle le jugement avait condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (jugement, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors subsidiairement que, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs contraires des premiers juges, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'à la condition que soit caractérisée une faute d'un particulière gravité dans l'exercice de l'action ; que l'absence de droit au fond ne caractérise pas une telle faute ; qu'au cas présent, pour condamner M. [O] pour procédure abusive, les premiers juges se sont bornés à affirmer qu'il aurait été à l'origine de l'échec de son projet ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif insusceptible de caractériser une faute constitutive d'abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) Alors par ailleurs que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément énoncé que l'équité ne commandait pas de faire droit à la demande de la société [3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a, néanmoins, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris donc celle par laquelle le jugement avait condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 3.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.563
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.563 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-25.563, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.563
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