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19/01/2016 | FRANCE | N°14-24.991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-24.991


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° D 14-24.991







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Style Sud.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],

contre...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° D 14-24.991







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Style Sud.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Jalabert frères, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Style Sud.com et de M. [S] ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Style Sud.com et M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Style Sud.com et M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société STYLE SUD.COM de sa demande de condamnation de la Société JALABERT FRERES à lui payer une somme de 41.878,55 € ;

AUX MOTIFS QUE la demande en paiement est fondée sur une facture établie le 26 septembre 2007 sous le n° 44/07 pour un montant de 41.878,55 € ; que cette facture de la Société STYLE SUD.COM est datée du 26 septembre 2007 alors que l'assignation introductive de l'instance devant le Tribunal de commerce de NIMES qui a été délivrée à la requête de la Société JALABERT FRERES pour avoir paiement de la somme de 24.691,66 € l'avait été par acte d'huissier du 17 septembre précédent ; que la facture n° 44/07 du 26 septembre 2007 a pour objet, sous l'intitulé « Régie publicitaire Férias de Pâques et du Riz Ailes 2007 », le paiement de commissions d'un montant de 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxe «collectivités » (Conseil général - région [Localité 2] - CRT [Localité 2]), et de commissions d'un montant de 30 % sur le chiffre d'affaires hors taxe «partenaires privés » (18 noms sont mentionnés sur cette facture) ; que la Société JALABERT FRERES soutient, pour s'opposer à la demande, que même si l'on retient que la Société STYLE SUD.COM était en relation contractuelle avec elle par une convention de courtage antérieure aux mois de septembre, octobre et novembre 2006, à une période où la délégation de service public qui se terminait le 30 septembre 2006 et qui n'avait été renouvelée que le 26 octobre 2006 par la ville d'[Localité 1], était contestée devant la juridiction administrative par l'un des candidats non retenu et dont le recours en référé a été rejeté par une décision du 16 novembre 2006 de sorte que la Ville d'[Localité 1] ne lui a notifié que le 24 novembre suivant qu'elle était à nouveau délégataire, la Société STYLE SUD.COM n'avait pas rempli ses obligations à son égard puisqu'elle ne lui a pas transmis en temps utile les bons de commande dont elle se prévaut qui n'ont été produits et communiqués qu'à l'occasion de la présente instance au soutien de sa demande reconventionnelle, après la publication du journal, et qu'en outre plusieurs de ces bons de commande sont contestables soit parce qu'ils ne sont pas signés, soit parce qu'ils sont annulés ; qu'il ne peut être discuté que la Société STYLE SUD.COM, qui a été créée en juin 2006 et a repris les activités de courtier de Monsieur [W], qui exerçait en nom personnel sous l'enseigne STYLE SUD, avait maintenu des relations d'affaires avec la Société JALABERT FRERES comme en atteste la facturation de ses commissions les 19 et 20 juin puis le 30 juillet 2006 pour un montant total de 16.676,93 € que lui a réglé en son temps la Société JALABERT FRERES ; qu'il n'en demeure pas moins que les pièces produites par la Société JALABERT FRERES établissent que la délégation de service public en vertu de laquelle elle gérait les Arènes d'[Localité 1] prenait fin le 30 septembre 2006 et que compte tenu du contentieux suscité par la décision du Conseil municipal renouvelant sa délégation, ce n'est que par un courrier du 24 novembre 2006 qu'elle a pu considérer qu'elle était à nouveau délégataire ; qu'il est constant que c'est par un courrier RAR du 30 novembre 2006 que la Société JALABERT FRERES a informé la Société STYLE SUD.COM, en lui expliquant n'avoir pu le faire plus tôt compte tenu du contentieux en cours devant le juge administratif et de l'incertitude sur le choix du nouveau délégataire, de sa décision de gérer directement ses relations avec ses partenaires privés et institutionnels et lui a confirmé, ce qu'elle avait fait le 21 novembre 2006 oralement, qu'elle n'était plus autorisée à démarcher des partenaires pour son compte et celui des Arènes d'[Localité 1] ; que la Société STYLE SUD.COM produit, s'agissant des « collectivités publiques » visées dans sa facturation du 26 septembre 2007, les courriers et devis qui lui ont été adressés courant octobre 2006 lorsqu'elle a pris contact avec eux, directement ou par le truchement de la Société MEDIA TRACK, et les bons ou devis acceptés qui ont pu lui être retournés mais elle indique elle-même que tout a été annulé à la fin du mois de novembre 2006, dans les circonstances indiquées plus haut, et ne produit aucun autre document dont il résulterait qu'elle a transmis à la Société JALABERT FRERES les devis et commandes produits en copie et que c'est en exécution de ceux-ci que les collectivités publiques visées dans sa facturation ont contracté avec la Société JALABERT FRERES ; que, s'agissant des « particuliers » visés dans la facture contestée, la Société STYLE SUD.COM produit 18 bons de commande, pour la plupart en originaux, ce dont on déduit qu'ils n'ont pas été envoyés en temps utile à la Société JALABERT FRERES même s'ils sont datés des mois de septembre ou octobre 2006 ; que 8 de ces bons/devis, produits en original, sont barrés « annulé », 2 en original ne sont pas signés, 3, en photocopie, ne sont pas signés et correspondraient à des pourparlers ; que la Société JALABERT FRERES produit de son côté les bons de commandes à l'entête « Arènes d'[Localité 1] » - Régie Publicitaire 2007 établissant qu'elle a directement géré les commandes et ses rapports avec les partenaires privés qui ont fait paraître des encarts dans les publications éditées à l'occasion des Férias 2007, y compris ceux qui ont été contactés en septembre et octobre 2006 par la Société STYLE SUD.COM et qui se sont rétractés ; que la Société JALABERT FRERES soutient donc à juste titre qu'elle n'est pas tenue au paiement des commissions facturées le 26 septembre 2007 par la Société STYLE SUD.COM au soutien de sa demande reconventionnelle parce que les bons de commande ou devis qui sont produits dans la présente instance ne lui ont pas été transmis en temps utile et ont été annulés de sorte qu'aucune commission n'est due à la Société STYLE SUD.COM puisque ce n'est pas par son intermédiaire que les publications ultérieurement intervenues ont été commandées ; que la demande reconventionnelle de la Société STYLE SUD.COM en paiement de la facture du 26 septembre 2007 d'un montant de 41 .878,55 € est donc mal fondée (arrêt, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la Société STYLE SUD.COM faisait notamment valoir, s'agissant des « particuliers », que certains clients avaient signé des bons de commande ou avaient été démarchés, ce qui avait donné lieu à une parution, et que, pour d'autres qui avaient signé des bons de commande ou avaient été démarchés, cela était resté sans suite du fait de la Société JALABERT FRERES et, en ce qui concerne les « collectivités publiques », que la mission d'intermédiaire avait été parfaitement accomplie mais que c'était encore la Société JALABERT FRERES qui était à l'origine de l'absence d'aboutissement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement, que c'était parce que les bons de commande ou devis n'avaient pas été transmis en temps utile à la Société JALABERT FRERES ou avaient été annulés qu'aucune commission n'était due à la Société STYLE SUD.COM, sans répondre à ce moyen tiré du comportement de la Société JALABERT FRERES et de l'existence de certaines parutions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société STYLE SUD.COM de ses demandes de compensation de créances et de paiement d'intérêts légaux de retard ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la Société STYLE SUD.COM de condamnation de la Société JALABERT FRERES à lui payer les intérêts légaux qui lui seraient dus, à compter de la date de l'assignation, sur sa créance après compensation est sans objet puisqu'elle est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 41.878,55 € (arrêt, p. 9) ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef ayant débouté la Société STYLE SUD.COM de ses demandes de compensation de créances et de paiement d'intérêts légaux de retard, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.991
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-24.991 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-24.991, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.991
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