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19/01/2016 | FRANCE | N°14-24.570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-24.570


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° W 14-24.570







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° W 14-24.570







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [2] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté le contredit de M. [Y] et d'AVOIR dit que le greffe de la cour transmettra au tribunal de commerce de Versailles, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt.

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [Y] a signé avec la société [2], ayant pour activité celle d'agence immobilière, un contrat d'agent commercial, daté du 16 juin 2012, prenant effet à compter du 7 juin précédent ; Que M. [Y] a été immatriculé sur le registre spécial des agents commerciaux, le 2 août suivant, comme agent commercial en immobilier ; Qu'au début du mois de novembre suivant, une discussion s'est élevée entre M. [Y] et le responsable de l'agence; que M. [Y] a alors téléphoné au gérant de la société [2] qui, aux termes d'une correspondance également recommandée, lui a "confirmé", le lendemain, qu'il mettait fin à son contrat à compter de ce jour ; Qu'il s'en est suivi un échange de lettres, entre M. [Y] et le gérant de la société [2], à travers lequel M. [Y] soutenait qu'il était titulaire d'un contrat de travail, déguisé en contrat d'agent commercial sous la pression du gérant qui, lors de son embauche, l'aurait incité à se faire immatriculer sur le registre spécial des agents commerciaux, en lui affirmant que le contrat d'agent commercial était "à prendre ou à laisser" ; qu'en réalité, il avait toujours agi dans le cadre d'un contrat de travail, de sorte que la société [2] devait le réintégrer à son poste, avec paiement des salaires et des cotisations sociales ; Que n'obtenant pas satisfaction, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, le 21 février 2013, afin de voir requalifier, en contrat de travail, son "contrat d'agent commercial", en réclamant, notamment, un rappel de salaires et une indemnisation au titre de la rupture abusive de ce contrat imputable à la société [2] ; Que, par le jugement frappé de contredit, le conseil de prud'hommes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour statuer sur ces demandes, considérant que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que, comme en première instance, M. [Y] soutient qu'il entretenait avec la société [2] les relations d'un salarié avec son employeur ; qu'en effet, il travaillait sur les instructions et selon les horaires prescrits par le responsable de l'agence ; qu'il apparaissait personnellement sur les cartes de visites professionnelles de celle-ci ; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société [2] a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M. [Y], en vertu des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, est présumé n'être pas titulaire d'un contrat de travail avec la société [2] ; Qu'il lui revient, en conséquence, de renverser cette présomption de non salariat, en apportant la preuve de la réalité du contrat de travail dont il se prévaut et, singulièrement, du lien de subordination qui caractérise un tel contrat ; qu'or, contrairement à ses affirmations, M. [Y] n'établit pas cette preuve ; qu'aucune des pièces produites ne démontre qu'il aurait été soumis à des contrôles, des horaires et des directives de la société [2] ; qu'au contraire, les éléments versés aux débats, font apparaître qu'à travers les relations commerciales qu'il avait avec la clientèle, M. [Y] présentait l'agence [1], comme un expert avec lequel il faisait équipe, mais sans en faire partie ; qu'à cet égard, si M. [Y] figure bien, il est vrai, sur une carte de visite de l'agence, avec sa photo, il est qualifié de "conseiller immobilier" - cette dénomination de sa fonction ne permettant nullement de l'assimiler à un salarié de l'agence ; qu'il n'est en outre justifié d'aucun compte rendu, ni autre rapport auquel il aurait été assujetti ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M. [Y] - jamais payé, par ailleurs, en six mois, sans s'étonner de ne pas percevoir de salaire - a collaboré avec la société [2], de juin à novembre 2012, en qualité de travailleur indépendant ; que selon les pièces produites de part et d'autre, c'est d'ailleurs l'atteinte prétendument portée à cette indépendance, par le discours d'un salarié de l'agence, qui aurait provoqué l'altercation du 6 novembre 2012, à l'origine de la rupture de sa collaboration avec la société [2] ; que c'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'en l'absence de preuve d'un contrat de travail entre les parties, l'examen des demandes de M. [Y] relevait de la compétence du tribunal de commerce ; qu'il convient donc de rejeter le contredit de M. [Y] ; qu'il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer, comme le souhaite la société [2] ; que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Versailles, comme dit au dispositif ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordre et des directives ,d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné" ; qu'il est admis de matière constante que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de repentance dans l'exercice du travail ; qu'hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées Century 21 qui relève de l'organisation fonctionnelle de l'agence, n'est pas établi que Monsieur [Y] ait reçu des directives précises relatives au dossier, au horaires de présence, qu'il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour juger du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu'il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière ; que le contrat signé par Monsieur [Y], intitulé contrat d'agent Commercial, était rédigé dans des termes claire et précis ; que les textes législatifs et réglementaires relatifs au statut d'agent commerciaux ; qu'en conséquence, le Conseil après en avoir délibéré se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES (article 96 du Code de procédure Civile) ;

1°) ALORS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; que ne peut bénéficier du statut d'agent commercial indépendant, le mandataire qui n'est pas en capacité de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat ou de location immobilière en toute autonomie du mandant ; qu'en refusant de requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail salarié, quand il résultait de ses constatations que M. [Y] n'avait aucune expérience professionnelle et aucune connaissance dans le domaine de l'immobilier, ce dont il résultait que n'étant pas en capacité de négocier et de conclure lui-même des contrats de vente, d'achat ou de location immobilière, il était nécessairement sous la subordination juridique de la société [2], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 134-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en jugeant que M. [Y] ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail salarié au motif qu'il ne produisait aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il était soumis à des contrôles, des horaires et des directives de la société [2], quand il produisait aux débats, un constat d'huissier du 10 janvier 2013 (pièce n°22, production n°5), ainsi que les plaquettes publicitaires de l'agence (pièces n°10 et 11, productions n°6 et 7), desquels il résultait qu'il était tenu de porter la « veste or », l'uniforme des conseillers immobiliers des agences [1] et de justifier de ses horaires et de ses activités, la cour d'appel qui n'a pas analysé, même de façon sommaire, ces éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination juridique, le fait, pour un agent commercial de travailler à titre exclusif, pour son mandant ; qu'en écartant l'existence d'un travail salarié sans avoir recherché si, comme M. [Y] le soutenait dans ses conclusions d'appel (p.8 §12), le caractère exclusif de ses activités pour le compte de la société [2] n'était pas incompatible avec un travail indépendant d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en jugeant que M. [Y] ne démontrait pas que la société [2] exerçait à son endroit un pouvoir de sanction, quand elle avait constaté qu'à la suite de l'altercation verbale qu'il avait eu le 6 novembre 2012 avec M. [L], son contrat avait été immédiatement rompu, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le donneur d'ordres avait en réalité entendu sanctionner M. [Y] pour son comportement lors d'une réunion au sein de l'agence, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. [Y] n'avait jamais été payé, en six mois, « sans s'étonner de ne pas percevoir de salaire », quand ce constat était étranger aux circonstances de fait dans lesquelles il exerçait son activité, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.570
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-24.570 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-24.570, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.570
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