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19/01/2016 | FRANCE | N°14-24.023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-24.023


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10019 F

Pourvoi n° B 14-24.023







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10019 F

Pourvoi n° B 14-24.023







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [T], de la SCP Lévis, avocat de la société [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à chacune des sociétés [1] et [2] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [T]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le courrier de l'inspectrice des impôts en date du 3 février 2010, dont les premiers juges ont estimé qu'il ne prouvait pas la faute de l'expert-comptable, fait allusion à de faux renseignements donnés par [H] [T] lui-même, sans aucune intervention de son cocontractant ; que les informations inexactes qu'il avait communiquées à l'administration fiscale ne peuvent aucunement émaner directement ou indirectement du cabinet [1], lequel n'aurait à l'évidence jamais confondu une indemnité d'éviction avec une indemnité d'expropriation ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le courrier du 3 février 2010 ne prouve rien quant à la responsabilité de l'expert-comptable ; que [H] [T] ne verse aux débats aucuns justificatifs de ses allégations concernant les sommes qu'il prétend avoir payées en trop à l'administration des impôts et aux organismes sociaux ; qu'il se limite en effet à apporter des tableaux (en particulier sa pièce 2) visiblement établis par lui-même, sans aucunes pièces de nature à apporter, à leur appui, quelque élément tangible relatif au bien-fondé des chiffres qui y figurent ; que le courrier qu'il a adressé 26 septembre 2005 à son expert-comptable (pièce 15 d'[1]), dans lequel il affirme qu'« au 30 juin 2005, toutes les immobilisations sont encore à l'actif du bilan de l'entreprise », n'a pu que faire considérer par son adversaire que la somme dont s'agit ne compensait pas l'apport d'un élément d'actif, puisqu'il indiquait lui-même qu'il n'y avait pas de perte d'immobilisation ; que le cabinet [1] ne pouvait que qualifier cette somme de produit exceptionnel ; que si l'obligation de conseil de l'expert-comptable doit l'amener à analyser les éléments apportés par son client et à discerner, parmi ces éléments, lesquels doivent être utilisés ou requalifiés, cette obligation ne le contraint pas à contester de façon systématique les affirmations et les pièces qu'il lui fournit, en particulier quand son cocontractant s'abstient de lui donner les indications les plus importantes ; qu'il est manifeste que l'expert-comptable n'a eu connaissance que le 23 mai 2007 du protocole d'accord du 12 juin 2005 (sa pièce 14), [H] [T] n'apportant aucun élément de preuve de ce qu'il l'en avait avisé plutôt; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation tendant à se voir allouer la somme de 28.188 € au titre des écarts entre ce qui est été payé et ce qui aurait du l'être, [H] [T] ne rapporte la preuve d'aucune faute de la part de son adversaire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait ; que [H] [T] reconnaît dans ses écritures que « l'exercice au 30 juin 2007 a été catastrophique en raison du déménagement et de la baisse du chiffre d'affaire qui en a découlé » (page 8, avant-dernier paragraphe) ; que l'expert-comptable n'est à l'évidence aucunement responsable de cette situation ; que [H] [T] prétend que la taxation d'office et les difficultés diverses qu'aurait subies de ce fait sa trésorerie auraient aggravé la situation, et ajoute que « son image et sa réputation ont été indéniablement gravement touchées par cette situation, contribuant encore à la baisse son chiffre d'affaires » (page 11 deuxième paragraphe) ; que l'on ne voit pas en quoi les démêlés de [H] [T] avec le fisc ont pu influer sur l'idée que sa clientèle avait de son entreprise, les services fiscaux d'une part et son expert-comptable d'autre part étant tenus au secret professionnel ; que l'éventuelle divulgation des difficultés rencontrées ne peut donc émaner que de l'intéressé lui-même, lequel n'est de ce fait pas fondé à se plaindre de ses conséquences ; que les difficultés de trésorerie sont indépendantes de la baisse de l'activité de l'entreprise, quel que soit l'origine de cette baisse ; que la responsabilité de l'expert-comptable ne peut être recherchée parmi les causes de la baisse d'activité qui a entraîné elle-même une baisse du chiffre d'affaires ; que la décision du tribunal doit être confirmée sur ce point ; que la question de la garantie du [2] est dès lors sans objet ; que les conditions requises pour l'octroi au [2] de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[1] d'une part et du [2] d'autre part l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'allouer à chacun d'entre eux sur ce fondement la somme de 2000 €uros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les sommes versées par la société civile immobilière SCI [Adresse 3] et la SCI [Adresse 5] à [T] [H] résultent d'un protocole d'accord passé entre les parties le 110612005 ; que ce protocole d'accord précise que « d'un commun accord des parties, le bail précité sera résilié le 3010612005, ... le preneur s'engageant à restituer les locaux au plus tard le 1711012005 » et, au titre de indemnités: « en contrepartie du délaissement des lieux par le preneur dans les conditions ci-dessus visées, le bailleur réglera au preneur, sous les conditions suspensives ci-après, les indemnités suivantes : 100.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et 50.000 euros au titre des frais nécessaires à sa réinstallation ; que [T] [H] ne saurait se fonder sur le courrier de l'inspectrice de impôts en date du 3/02/2010 pour prouver une prétendue faute dés lors qu'il a lui-même fourni à cette inspectrice des informations erronées en lui demandant « si les indemnités d'expropriation que vous avez perçues avaient été correctement comptabilisés » ; qu'en fournissant une analyse sur le droit fiscal applicable en cas d'expropriation, l'inspectrice qui précise que « les indemnités d'expropriation sont taxables au titre de l'exercice en cours à la date du jugement qui en fixe le montant », démontre ainsi qu'ayant été interrogée hors sujet, elle apporte une réponse hors sujet qui ne prouve rien en l'espèce ; que les 100.000 euros d'indemnité de résiliation et les 50.000 euros d'indemnisation de frais de réinstallation consécutifs à un départ librement consenti résultant d'un accord des parties, constituent des « produits exceptionnels divers » qui ont été régulièrement inscrits, d'une part sur l'exercice clos 2005 ensuite du premier acompte versé directement entre les mains du preneur le 30/06/2005 et, d'autre part, sur l'exercice clos 2006 pour le solde ; qu'ainsi , [T] [H] ne démontre aucune faute commise par la société [1] ; qu'au surplus, que si le chiffre d'affaire de [T] [H] a diminué à compter de l'exercice 2007, cette baisse est en lien direct avec le déménagement comme l'indique [T] [H] dans ses conclusions : « l'exercice au 30/06/2007 a été catastrophique en raison du déménagement et de fa baisse du chiffre d'affaires qui en a découlé » ;que ce déménagement librement accepté par [T] [H] est totalement étranger à l'action comptable de la société [1] ; qu'en absence de faute sans lien de causalité avec une baisse de chiffre d'affaires qui ne peut pas être qualifiée de dommage, la responsabilité de la société [1] ne saurait être mise en oeuvre et [T] [H] doit être débouté de ce chef de demande ; qu'au 18/04/2008, [T] [H] restait devoir à la société [1] les sommes de 1 314 euros au titre de l'exercice 2005; 2 631.20 euros au titre de l'exercice 2006 ; 2 683.82 euros au titre de l'exercice 2007 soit un total de 6.629.02 euros attendu depuis trois ans et légitimement réclamé à compter du 30/06/2007 ; que, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25/06/2008, la société [1] a réclamé ce montant et informé [T] [H] de son intention d'appliquer l'article 14 du code des devoirs professionnels ; que l'article 1948 du Code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est du à raison du dépôt » ; qu'il ne saurait être prétendu à aucune faute dans l'application par la société [1] de ces dispositions légales ; qu'il convient de débouter [T] [H] de l'ensemble de ses demandes ; que la compagnie d'assurance [2] ne démontre aucun dommage pour son appel en cause dans une procédure qui, pour être mal fondée, n'est néanmoins, pas abusive ; que [T] [H], partie perdante, doit être condamné à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que [T] [H], partie perdante, doit être condamné à verser à la compagnie d'assurance [2] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

Alors, d'une part, que manque à son devoir de conseil l'expert-comptable qui, chargé de tenir la comptabilité de son client, s'abstient de rechercher la provenance de deux sommes de 100.000 €uros et 50.000 €uros ; qu'à cet égard, l'absence d'information ou la délivrance, par son client dépourvu de formation juridique ou comptable, d'informations erronées ou imprécises ne décharge pas l'expert-comptable de son devoir de conseil ; que dans la présente espèce, la société [1] n'a pas intégré correctement, dans les comptes de Monsieur [T], les sommes de 100.000 €uros et 50.000 €euros qu'il avait perçues au titre d'indemnités de résiliation et de réinstallation ; qu'en effet, ces sommes ont été déclarées pour moitié en produits exceptionnels dans les comptes sociaux au 30 juin 2005 et au 30 juin 2006 et considérées comme des produits subissant les charges sociales de l'impôt sur le revenu ; que l'indemnité de 100.000 €uros devait, en réalité, rentrer dans le régime des plus-values à long terme au titre de l'exercice 2004/2005 et l'indemnité de déménagement de 50.000 €uros devait être imposée, quant à elle, en tant que recettes d'exploitation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 ; que pourtant, pour débouter Monsieur [T] de ses demandes tendant à engager la responsabilité de la société [1] pour manquement à son devoir de conseil, la Cour d'appel a affirmé que le cabinet d'expertise comptable « n'aurait à l'évidence jamais confondu une indemnité d'éviction avec une indemnité d'expropriation » et qu'elle ne bénéficiait pas des informations nécessaires lui permettant de traiter, sur le plan comptable, les sommes en cause ; qu'ainsi, la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la société [1] avait rempli son devoir de conseil en recherchant la provenance de la somme de 150.000 €uros, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter Monsieur [T] de ses demandes tendant à engager la responsabilité de la société [1] pour manquement à son devoir de conseil, que cette dernière n'aurait « à l'évidence jamais confondu une indemnité d'éviction avec une indemnité d'expropriation » et qu'elle ne bénéficiait pas des informations correctes et nécessaires lui permettant de traiter, sur le plan comptable, ces sommes sans erreur, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société [1] avait rempli son devoir de conseil et partant, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.

Alors, enfin, que le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur [T] faisait valoir que la société [1] ne lui avait pas rendu ses documents comptables ; qu'il indiquait que cette rétention était abusive, contraire au devoir de conseil et qu'elle lui avait créé un préjudice important (conclusions d'appel, page 9-10) ; que la Cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.023
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-24.023 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-24.023, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.023
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