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19/01/2016 | FRANCE | N°14-22.263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-22.263


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° P 14-22.263







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Ventilairsec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° P 14-22.263







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ventilairsec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AJS Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société AJS-ID, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ventilairsec ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ventilairsec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ventilairsec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ventilairsec de sa demande tendant à obtenir la résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société AJS-ID et de sa demande de condamnation de la société AJS-ID à lui verser la somme de 55.747,08 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière dans la réalisation du développement du produit commandé et d'AVOIR condamné la société Ventilairsec à payer à la société AJS-ID la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE poursuivant la résolution du contrat l'ayant unie à la société AJS-ID, la société Ventilairsec développe différents griefs à l'encontre de celle-ci ; qu'elle insiste d'abord sur sa propre ignorance en matière d'électronique pour blâmer la société AJS-ID de n'avoir pas su la guider tout au long du développement de son nouveau produit ; que cependant eu égard à la date de sa constitution en 2006 (pièce n° 1 de l'appelante) rapprochée de celle de la société AJS-ID créée en 2008 (pièce n° 1 de la société AJS-ID) et au fait qu'il s'agissait de mettre au point une sixième version d'un produit en rapport direct avec son activité d'entreprise spécialisée en matière de ventilation, il apparaît que, loin d'être profane, la société Ventilairsec bénéficiait au contraire d'une expérience pour le moins comparable à celle de son co-contractant, sans spécialité dans le domaine de la ventilation ; qu'à tout le moins, elle ne pouvait ignorer qu'un cahier des charges détaillant les spécifications techniques du produit à faire évoluer, ses attentes techniques et technologiques de la nouvelle version, voire ses contraintes de temps et de budget, était, d'emblée, nécessaire au technicien et qu'il lui appartenait, tout autant qu'à ce dernier, de se soucier des éléments d'information dont celui-ci aurait besoin ; qu'il est vain, dès lors, de sa part d'arguer aujourd'hui de l'insuffisance du cahier des charges que la société AJS-ID a établi le 28 février 2011 (pièce n° 8 de l'appelante), sans soulever de protestations particulières, à partir des seuls éléments dont elle disposait alors et qui ont dû être complétés ultérieurement, au gré d'un échange de courriels en février, mars, mai et juillet 2011 (notamment quant au temps de stabilisation de la température invoqué, aujourd'hui par la société Ventilairsec), étant observé que les questions techniques de chacune des deux sociétés recevaient souvent de l'autre leur réponse le jour-même, signe d'une volonté de collaboration étroite de part et d'autre ; qu'un climat de confiance régnait d'ailleurs dès l'origine puisque, avant même de présenter ses premiers devis, le 19 février 2011 (pièce n° 5 de la société AJS-ID), la société AJS-ID avait accepté de démarrer ses opérations en remettant une première analyse technique du produit VMI V5 le 5 février 2011 (pièce n° 3 de la société AJS-ID) ; que ce climat de confiance réciproque s'est quelque temps maintenu, dans la mesure où la société Ventilairsec n'a formalisé son acceptation de partie des différents devis établis en février et en juin 2011 par la société AJS-ID que par un courriel du 1er juillet 2011 (pièce n° 6 de la société AJS-ID) qui a donc rétrospectivement déterminé le contenu précis de la mission de cette dernière et arrêté le coût de celle-ci ; qu'au demeurant, cette acceptation, qui remodelait les propositions de la société AJS-ID (« Nous souhaitons que le devis initial inclue la totalité du projet soit le banc d'essai et les tests etc. »), chiffrait chacun des postes (Etude et développement amont : 2750, Développements hardware : 27010, Développement logiciel : 21950, Maquettes expérimentales : 2x1275 (=) 2550, Equipements d'essai PC imprimante douchette : 2x1142,07 (=) 2284,14, Maquettes d'essai validation développement : 10x315 (=) 3150, (total) 59694 euros) et s'accompagnait de la part de la société Ventilairsec de commentaires (ce « devis intègre la totalité du devis initial 2011-001/A et les prestations des devis 2011-019 (…) et 2011-020/A (…) Si tu peux, rajoute 10400 euros de plus-value lancement (1.2 x 4000) aux deux postes de développement hardware et logiciel. On considèrera que cela fait partie du coût du projet du nouveau développement électronique »), montre assez que la société Ventilairsec savait très exactement ce qu'elle voulait, qu'elle était parfaitement à même de comprendre ce qui lui était proposé et qu'elle s'engageait en toute connaissance de cause ; que ce caractère averti de la société Ventilairsec réduisait d'autant les obligations de la société AJS-ID en matière de conseil et d'assistance pour le développement demandé ; que la société Ventilairsec reproche ensuite à la société AJS-ID le retard avec lequel elle a accompli sa mission ; qu'elle n'avait cependant initialement exprimé aucune exigence particulière sur ce point ; qu'interrogée, suivant courriel du 24 février 2011 (pièce n° 7 de la société AJS-ID) par la société Ventilairsec sur les délais dans lesquels elle pourrait recevoir « de façon régulière des produits V5, testés, fiabilisés et compatibles avec les versions antérieures et connectables avec le « futur » la société AJS-ID a répondu, suivant courriel du même jour, par l'intermédiaire de son gérant, qu'elle était assez confiante « pour assurer un lancement de la VMI-V6 (re-design de la VMI-V5 actuelle + compatibilité avec la nouvelle architecture (…) pour le dernier trimestre 2011 » ; que le message se poursuivait par une proposition détaillée de planning qui prévoyait un lancement de l'étude sans délai, un premier prototype fonctionnel sous 8/10 semaines, des essais et tests au mois de juin et durant l'été, la qualification du produit en sécurité électrique en septembre/octobre au plus tard, la préparation du lancement de fabrication série en septembre/octobre avec en parallèle une pré-série commercialisable, une production en novembre/décembre ; que ce planning prévisionnel, que la société Ventilairsec ne justifie pas avoir expressément agréé ni rejeté, a, les premiers mois été respecté selon la société AJS-ID qui explique, sans être démentie sur ce point, avoir livré à la société Ventilairsec, comme elle l'avait annoncé, un premier prototype au mois de juin 2011 ; que des échanges sur des questions purement techniques à propos des essais et tests effectués ont encore eu lieu tout l'été et en septembre 2011 entre la société AJS-ID et M. [M], ingénieur, embauché par la société Ventilairsec, laissant apparaître que le travail, soumis à de nouvelles exigences, progressait néanmoins ; qu'un dossier technique du produit VMI-V6 a été adressé par la société AJS-ID à la société Ventilairsec le 26 septembre 2011 (pièce n° 23 de la société AJS-ID) comportant en particulier un tableau donnant les résultats des tests et validations du système jusqu'alors pratiqués et précisant ceux restant à faire sur les fonctions de « turbochauffe » et de « surventilation » nouvellement implantées ; qu'il ressort de ce qui précède qu'alors qu'aucun délai précis d'exécution n'avait été fixé à l'origine entre les parties pour que la mission de la société AJS-ID fût menée à son terme, cette dernière s'est astreinte à suivre le planning prévisionnel qu'elle avait elle-même proposé à une époque où elle ne disposait pas de tous les éléments obtenus par la suite, sans que puisse, cependant, être retenu d'engagement ferme de sa part sur un délai de rigueur ; qu'en l'absence d'accord intervenu entre les parties de conférer au planning prévisionnel proposé par la société AJS-ID une portée obligatoire, ce calendrier, qui dépendait, de surcroît, du fait que la société Ventilairsec valide chacun des étapes sans solliciter aucune modification ou évolution du produit, est resté, ainsi que la société AJS-ID le fait valoir, indicatif ; qu'au demeurant, la chronologie des faits telle qu'elle résulte des productions des parties et, notamment, de l'échange fourni de courriels versés aux débats, révèle que les premiers désaccords ne sont apparus qu'en octobre 2011, lorsque la société AJS-ID a expliqué, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011 (pièce n° 24 de la société AJS-ID) à laquelle elle joignait un exemplaire de ses conditions générales de vente, qu'elle n'entendait pas céder ses droits d'auteur aussi longtemps qu'elle ne serait pas payée de l'intégralité de ses factures ; qu'à cette date, il ne pouvait sérieusement être soutenu que le planning prévisionnel suggéré par la société AJS-ID avait été, qui plus est de son seul fait, gravement compromis ; que par la suite, la société AJS-ID réitérait dans un courriel du 18 novembre 2011 (pièce n° 27 de la société AJS-ID) ses exigences de paiement de toutes les factures émises avant de reprendre l'exécution de son travail qu'elle déclarait suspendre, avant que la société Ventilairsec n'exprime, à son tour, dans un courrier en réponse daté du 18 novembre 2011 (pièce n° 17 de l'appelante) un certain nombre de doléances quant aux coûts qui lui étaient imposés, à la lenteur accusée du développement du produit l'ayant obligée à se réapprovisionner auprès de son précédent fournisseur et aux résultats insatisfaisants des tests sur la régulation de la température et que les deux parties n'échouent le 21 novembre suivant dans leur tentative de rapprochement ; qu'aucun « retard » imputable à la seule société AJS-ID ne pouvant être caractérisé, le reproche qui lui est fait par la société Ventilairsec sur ce point n'est pas de nature à justifier la résolution du contrat ; que la société Ventilairsec fait encore grief à la société AJS-ID de lui avoir fourni un produit qu'elle considère comme « non conforme » et affecté de dysfonctionnements ; que pour étayer ce grief, elle s'appuie sur un procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2011 (pièce n° 23 de l'appelante) par un huissier de justice, mandaté par ses soins pour assister à des tests opérés dans un centre technique spécialisé dans les technologies du froid et de la climatisation, le pôle Cristal ; que toutefois, outre le fait que la société AJS-ID n'ayant pas assisté à ces tests et n'y ayant pas même été conviée, affaiblit considérablement la valeur probante de ce procès-verbal, il n'existe aucune certitude de ce que l'huissier de justice lui-même ait eu les connaissances suffisantes pour vérifier la parfaite fiabilité des opérations d'une grande technicité exécutées devant lui et dont il n'a pu que retranscrire le déroulement et les résultats tels qu'ils lui étaient décrits et reproduire les schémas et les courbes tels qu'ils lui étaient remis, sans pouvoir sérieusement en apprécier la pertinence ni l'exactitude ; que la société AJS-ID élève des critiques techniques sur les conditions dans lesquelles ces tests ont été conduits en soutenant, notamment, qu'a été suivi un protocole non conforme aux spécifications qui lui avait été données par la société Ventilairsec et déplorant l'absence dans le procès-verbal de constat de certaines précisions qu'elle dit indispensables, en particulier sur la version logicielle employée, que la cour ne peut ici écarter ; que seule une expertise judiciaire confortant la position de la société Ventilairsec mais que celle-ci ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire, aurait pu valablement réfuter ces critiques ; qu'il en est de même pour l'audit réalisé en février 2012 par la société Emitech atlantique à la demande de la société Ventilairsec sur la sécurité électrique du produit (pièce n° 35 de l'appelante) et que la société AJS-ID critique également en termes précis dont la cour ne peut apprécier la pertinence ; que de surcroît, la société AJS-ID ayant seulement « suspendu » ses opérations dans l'attente du complet paiement de ses factures, ne soutient pas qu'elle avait achevé sa mission, de sorte que le fait que le produit ait encore à subir des réglages, des ajustements ou des corrections n'est pas, en soi, révélateur d'une grave inexécution contractuelle ; qu'en définitive, loin de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une complète inexécution par la société AJS-ID de sa mission ni même une inexécution d'une particulière gravité, seules de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat, la société Ventilairsec n'est pas fondée à prétendre à ce prononcé ; que tout au contraire, elle apparaît, en ayant brusquement cessé, sans raison légitime – un transfert par la société AJS-ID de la totalité de ses droits d'auteur étant, notamment, prématurée à ce stade – de s'acquitter d'une facture intermédiaire qui lui était présentée, avoir elle-même interrompu le processus avant qu'il ne parvienne à son terme, étant ajouté que le refus opposé par les sociétés AJS de signer la convention de confidentialité avant tout accord ne modifie pas la responsabilité de la cessation des relations contractuelles ; que la société Ventilairsec étant déboutée de sa demande de résolution, sa demande en remboursement de la somme de 55.747,08 euros HT correspondant au montant des factures émises par la société AJS-ID qu'elle a honorées sera en conséquence rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le contrat et selon les pièces versées aux débats par la société AJS-ID : qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que celles-ci, de façon pour le moins surprenante, n'ont pas pris soin de formaliser leurs accords et la planification de leur projet commun de façon conventionnelle et structurée comme il est d'usage de le faire pour un projet de développement, de production et de commercialisation ; que le demandeur pour autant qu'il produit certaines factures émises par l'AJS-ID (pièce 12) n'en produit pas la justification au travers d'une commande ; qu'il paie les dites factures sans les contester ; qu'une facture de AJS-ID n°138 datée du 27 septembre 2011 fait l'objet d'annotations manuscrites de la part de Ventilairsec relative à une cession de droits d'auteur, ce qui met en évidence le manque de rigueur contractuelle exceptionnel des parties au présent litige, totalement imprévoyantes quant aux conditions de transferts des droits ; que les analyses techniques effectuées par AJS-ID ne constituent pas un engagement contractuel ; qu'au surplus, elles ne font pas l'objet d'une approbation formalisée par Ventilairsec et communiquée au Tribunal ; qu'AJS-ID faisant elle-même preuve de confusion dans l'exposé de ce qu'elle prétend être un engagement contractuel déclare que le devis 2011-001/B est un devis accepté par Ventilairsec tandis qu'elle produit dans sa cote 10 un devis 2011-001/A, revêtu d'un cachet de Ventilairsec sans mention d'acceptation contrairement à ce qu'elle déclare; qu'au contraire des déclarations de AJS-ID, le devis figurant dans la même cote 2011-001/B (cote 10 AJS-ID) ne comporte ni cachet et formule d'acceptation ; que la même confusion se confirme en page 11 alinéa 4 de ses « conclusions récapitulatives et en réponse » ; que c'est dans sa cote 18 qu'AJS-ID présente un devis 2011-001/B identique mais comportant alors un accord de Ventilairsec mais assorti de conditions, laissant supposer des conditions non formalisées et explicitées dans le devis ; que dans sa cote 12 AJS-ID prétend que AJS Distribution a adressé des commandes de produits à livrer ; que ces commandes émises par Ventilairsec sous les n° CF 654 à 662 confortent le jugement du Tribunal à propos de l'irresponsabilité contractuelle des parties, les dites commandes ne comportant ni prix unitaire, ni valorisation mais seulement des quantités ; que les parties qui oeuvrent ainsi sont pour le moins éloignées d'un accord sur le prix de la chose... ; que c'est se moquer de la juridiction commerciale que de vouloir les faire considérer pour des éléments d'engagements commerciaux crédibles ; que AJS-ID présente au Tribunal une multitude de devis dont elle n'a pas pris soin de collecter une acceptation formelle ; que AJS-ID déclare elle-même dans sa cote 21 « il est noté qu'aucun coût de test chez les prestataires à la demande de Ventilairsec n'avait été inclus dans les différents devis... » et qu'ainsi ce défendeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même si ces prestations sont par la suite impayées du fait de ses négligences ; que la pièce 25 produite par AJS-ID confirme l'incompréhension réciproque des parties au litige sur leurs engagements quant à la propriété des développements effectués ; que le courrier de AJS-ID du 21 octobre 2011 (pièce 24) faisant état de conditions générales de vente ne prouve pas que celles-ci aient été portées à la connaissance de Ventilairsec lors du début de leurs relations commerciales ; que le Tribunal a bien relevé que ces conditions générales, malgré qu'elles comportent 11 pages, paradoxalement, n'ont pas été estimées suffisamment fondamentales pour qu'elles soient paraphées, approuvées et signées sans réserve par les parties qui sont ici encore d'une mutuelle négligence ; que cette négligence contractuelle est d'autant plus condamnable que le parties au litige se présentent comme des leader et/ou spécialistes dans leurs domaines respectifs ; que le courrier de AJS-ID du 24 novembre 2011 (pièce 30) met de nouveau en évidence que les parties ne discernent plus leurs engagements et leurs limites et ne rapportent que des allégations de propos sans en rapporter la preuve ; que dans sa cote paginée 30 en premier alinéa de la couverture de cette cote, AJS-ID déclare elle-même que «Ventilairsec n'a, préalablement à une commande d'étude, établi aucun cahier des charges, ce qui met en évidence que tant AJS-ID que Ventilairsec ont négligé une étape fondamentale sensée être la base du projet et des attentes ; que les parties sont ainsi mutuellement responsables de la situation où elles se trouvent ne sachant ni le cadre ou les limites de leurs engagements mutuels qui n'ont fait qu'évoluer de façon conjoncturelle et selon les aléas techniques ; que le cahier des charges produit par Ventilairsec n'est pas davantage approuvé et signé par les parties ; qu'il en est de même des dossiers techniques produits par AJS-ID, etc ... ; que sur sa cote paginée 45 intitulée « en conclusion» AJS-ID déclare elle-même qu'elle n'a pas eu communication de la part de Ventilairsec des informations nécessaires à sa prestation, ce qui implique sa propre responsabilité du fait qu'elle aurait alors dû refuser de débuter sa mission et sa prestation ; Sur le contrat et selon les pièces versées au débats par la Société AJS Distribution : que le dirigeant est commun aux deux sociétés AJS ; que AJS Distribution s'étonne (pièce 54) d'une part de commandes de produits avec des délais trop contraignants mais qu'elle prend en compte tout en disant que ces commandes ne seront pas livrables aux dates demandées par Ventilairsec ; que Ventilairsec ne fait aucun commentaire à la suite d'une telle information en retour de ses passations de commandes ; qu'ainsi les parties mettent en évidence qu'elles ne tiennent pas compte de leurs attentes mutuelles et confirment également qu'elles se passent de tout cadre contractuel précis ; que cette confusion entre les parties se retrouve dans la cote paginée 8, pièce 6 ; qu'il ressort en effet de cette pièce que AJS-ID prend quand même l'initiative de placer en livraison (5ème alinéa) des commandes dont il lui avait été demandé l'annulation (4ème alinéa) ; que pour autant que ces initiatives soient présumées bien intentionnées, elles exposent AJS Distribution à des paiements relevant du bon vouloir de Ventilairsec, et que des refus de paiements ne peuvent en conséquence être reprochés à cette dernière ; qu'il relève de l'irresponsabilité managériale de non seulement d'accepter une relation commerciale dont on déclare connaître les contraintes et certaines impossibilités, mais de surcroit et sur la base d'une telle incertitude, de passer des commandes de composants à des fournisseurs tiers, tandis que l'on connait par ailleurs non seulement les incertitudes du calendrier de production mais également les difficultés de développement du produit dans lequel ces composants doivent être incorporés ; que le dirigeant et représentant légal de AJS Distribution qui est le même que celui de AJS-ID ne pourra alors s'en prendre qu'à lui-même, d'une part d'avoir accepté une relation commerciale indéfinie, hasardeuse et non contractuellement encadrée, et en plus d'avoir pris des engagements financiers en passant des commandes à des tiers sans certitude que ces commandes soient ultérieurement employées dans le cadre d'un projet qui n'était alors qu'en développement et rencontrant des difficultés techniques ; que les livraisons, réceptions ou «recettes » (terme d'usage en gestion de développement et de projet qui signifie une acceptation d'un stade de développement), pour autant qu'elles sont évoquées par le dirigeant de AJS Distribution (pagination de cote 16 pièce 23) dans son courrier du 24 novembre 2011, ne sont jamais produites comme pièces, dûment signées par les parties ainsi qu'il doit l'être conformément aux usages et à la pratique de la conduite de projet et de développement quelconque; que du fait de cette lacune organisationnelle, la preuve ne peut pas être rapportée par les défendeurs AJS-ID et Distribution, qu'ils ont accompli une étape de développement ou de test acceptée par leur client Ventilairsec ; que Ventilairsec qui se présente comme leader sur son marché et qui a effectué antérieurement d'autres développements de projet et de produits n'a pas sollicité une rigueur quelconque dans la conduite du projet, s'en contentant ainsi tant que cela lui était profitable, mais ne pouvant en conséquence s'en plaindre ensuite ; Sur le contrat et selon les pièces versées aux débats par la société Ventilairsec : que le Tribunal constate que la confusion existe même au regard de la destination des pièces déposées par la société Ventilairsec du fait que celles-ci se rapportent à une prétendue audience des référés, tandis que le Tribunal a entendu les parties en audience publique sur le fond ; que cette confusion figure sur les pages de couverture des deux dossiers déposés et indique au Tribunal que cet état de fait stigmatise le flou et la rigueur caractérisant les parties au regard d'un formalisme qui devrait prévaloir; que la société Ventilairsec présente avec détails son objet social, ses produits et l'origine de ses relations commerciales lors d'un salon professionnel, mais qu'elle ne présente pas le cadre d'un accord commercial relatif à un développement de projet technique, d'assemblage, puis de commercialisation ; que les paiements de Ventilairsec ont été effectués au coup par coup en dehors de tout cadre contractuel dûment défini et formellement accepté par les parties ; que Ventilairsec ne produit aucun cahier des charges formellement approuvé avec ses partenaires, aucun contrat commercial ou industriel, aucun accord de prix, aucun planning tant de développement que de production ou de distribution formellement accepté et signé entre les parties ; qu'ainsi le laxisme de gestion de Ventilairsec est le reflet de celui de ses partenaires, qu'elle est également parfaitement co-responsable de la situation dans laquelle elle se trouve au regard du projet qu'elle souhaitait développer avec les autres parties au litige ; qu'elle ne peut donc également s'en prendre qu'à elle-même quant aux préjudices qu'elle allègue ; qu'il a déjà été évoqué dans les motivations précédentes que les commandes de Ventilairsec pouvaient être modifiées sans que cela fasse l'objet d'un accord de celle-ci qui les acceptait sans remarque ; que dans le cadre des commandes passées nombreuses étaient celles qui ne comportaient aucun prix unitaire et aucune valorisation financière ; qu'ainsi les parties vivaient leur relation dans une sorte de « non-dit et de non explicite» ; que c'est la pire manière commerciale et industrielle de procéder et que par conséquent la société Ventilairsec ne peut s'en prendre qu'à elle-même de subir une relation commerciale hasardeuse, indéfinie et dont même l'intention n'est pas discernable ; qu'en effet les prix n'étant pas même convenus et acceptés entre les parties, y ajoutant que ces prix ne figurent pas même sur des commandes émises par Ventilairsec, ce qui prouve son ignorance ou sa pratique aveugle ; qu'ainsi les pièces produites par les parties soit disant comme preuve d'un engagement contractuel relèvent de la déclaration sans preuve que l'autre partie l'ait sollicité ou accepté ; que la masse de documents produits et examinés par le Tribunal relève davantage de l'intention et d'une valorisation «au poids du papier » que de la production d'un accord contractuel et de son suivi dûment accepté et contrôlé ; que parmi les documents produits, il n'y a pas la preuve d'un accord, ni d'une compréhension claire d'un engagement mutuel des parties pour faire aboutir leur projet commun ; que cette incompréhension déjà mentionnée dans les précédentes motivations ne permet pas davantage de définir même une intention contractuelle acceptable ; que c'est à tort que les parties au présent litige, après deux tentatives de conciliation, dont une suggérée par le Tribunal, aient pu espérer trouver une issue à leurs mutuelles et communes difficultés par la voie judiciaire ; qu'elles auraient été mieux avisées de solliciter leurs avocats afin d'encadrer contractuellement leur projet initialement, plutôt que les solliciter trop tardivement dans l'impasse qu'elles se sont construites elles-mêmes ; qu'il appartient aux parties, et non au Tribunal, de définir enfin un cadre contractuel à leur projet, portant sur les produits, les délais et les prix; qu'ainsi et pour ces motifs, le Tribunal jugera que les parties se réfèrent à un contrat inexistant et que leurs pratiques ont été telles que leur intention est indiscernable au-delà d'un projet d'ordre général, sans engagement ou contraintes mutuelles définis ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera toutes les parties en toutes leurs demandes principales en les disant insuffisamment fondées ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le devis que la société Ventilairsec avait signé le 1er juillet 2011 prévoyait un échéancier selon lequel elle devait régler 30% à la commande, puis 60% dans les 30 jours suivant la livraison de deux maquettes complètes et validées fonctionnellement, et les 10% restant dans les 30 jours suivant la livraison de 10 maquettes ; que la société Ventilairsec faisait valoir que la société AJS-ID lui ayant remis le 26 septembre 2011 un dossier technique dont il ressortait que les nouvelles fonctionnalités du produit n'avaient pas été testées, elle ne devait à ce stade que l'acompte de 30% qu'elle avait déjà réglé ; qu'en jugeant que la société Ventilairsec avait manqué à ses obligations contractuelles en ne payant que partiellement à la société AJS-ID la facture n° 138 du 27 septembre 2011 sans s'expliquer sur l'avancée des travaux de la société AJS-ID au regard de l'échéancier fixé dans le devis signé le 1er juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS en tout état de cause QUE la facture n° 138 du 27 septembre 2011 correspondait à la situation n° 4 du devis ainsi libellée : « Maquettes expérimentales – Approvisionnements/réalisation /Tests fonctionnels. Livrable : 2 Maquettes électroniques expérimentales complètes, validées fonctionnellement et accompagnées de leurs fiches d'essai » » ; qu'en jugeant que la société AJS-ID avait légitimement subordonné la poursuite de sa mission au paiement complet de sa facture n° 138 du 27 septembre 2011 correspondant à la situation n° 4 du devis, c'est-à-dire à la livraison de deux maquettes complètes et validées fonctionnellement, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à cette date, la société AJS-ID n'avait pas encore procédé à l'ensemble des tests et validations fonctionnels, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS en tout état de cause QUE l'exception d'inexécution n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave par l'autre partie à ses obligations ; qu'en jugeant que la société AJS-ID avait légitimement suspendu le processus de développement du produit en réaction au non-paiement par la société Ventilairsec du solde de la facture n° 138 qui s'élevait à la somme de 5.540 euros sans rechercher si la suspension complète du processus de développement par la société AJS-ID n'était de toutes les façons pas disproportionnée par rapport au manquement de la société Ventilairsec qui avait déjà réglé 55.747,08 euros, soit près de 80% du montant des frais de développement du logiciel, et qui avait déjà versé 107.956,60 euros à la société AJS Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

4) ALORS QUE le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'en énonçant que seule une expertise judiciaire confortant la position de la société Ventilairsec mais que celle-ci ne sollicitait pas, aurait pu valablement réfuter les critiques opposées par la société AJS-ID aux expertises extra-judiciaires que la société Ventilairsec produisait pour démontrer les dysfonctionnements dont souffrait le produit développé par la société AJS-ID et dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de résolution du contrat, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en ne se reconnaissant pas le pouvoir d'ordonner une expertise dont elle constatait expressément l'utilité, en violation de l'article 10 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en affirmant péremptoirement pour juger qu'aucun retard dans le processus de développement ne pouvait être reproché à la société AJS-ID que le travail commandé à cette dernière avait fait l'objet de nouvelles exigences de la part de la société Ventilairsec durant l'été et le mois de septembre 2011 sans préciser de quelles nouvelles exigences il s'agissait ni de quels éléments elle les déduisait, quand la société Ventilairsec faisait au contraire valoir que les parties avaient convenu dès le cahier des charges que le nouveau produit intègrerait les nouvelles fonctionnalités « turbochauffe » et « surventilation », en plus des fonctionnalités de l'ancien produit parmi lesquelles figurait la vitesse de stabilisation de la température, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Ventilairsec ne pouvait à l'appui de sa demande de résolution du contrat reprocher à la société AJS-ID l'insuffisance du cahier des charges que cette dernière avait établi le 28 février 2011 parce qu'il lui appartenait tout autant qu'au technicien de se soucier des éléments d'information dont celui-ci avait besoin, sans rechercher si les parties n'avaient pas contractuellement prévu dans le devis signé le 1er juillet 2011 que c'était à la société AJS-ID qu'il revenait d'établir une « compilation des spécifications du produit actuel » et une « spécification de développement du nouveau produit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

7) ALORS en tout état de cause QUE le manquement par le donneur d'ordre à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Ventilairsec ne pouvait reprocher à la société AJS-ID un manquement à son devoir d'information et de conseil quand la société AJS-ID, en vertu de ce devoir d'information et de conseil, était tenue d'envisager les risques de l'absence de définition précise des besoins de sa cliente pour le projet concerné et de s'enquérir auprès d'elle des informations nécessaires pour compléter le cahier des charges, peu important que la société Ventilairsec ne soit pas profane en la matière, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

8) ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ressortait de la chronologie des faits que les premiers désaccords entre les parties n'étaient apparus qu'en octobre 2011 après que la société AJS-ID ait expliqué dans une lettre recommandée du 21 octobre 2011 qu'elle n'entendait pas céder ses droits d'auteur aussi longtemps qu'elle ne serait pas payée de l'intégralité de ses factures, sans examiner le courriel adressé par la société Ventilairsec à la société AJS-ID le 4 juillet 2011 dont il s'évinçait que dès l'été 2011 des désaccords étaient intervenus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ventilairsec de ses demandes tendant à ce que la société AJS-ID soit condamnée à lui verser la somme de 11.825 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais de personnel en support du développement du produit objet du litige pourtant à la charge de la société AJS-ID et celle de 9.350 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais de location de salles de test spécialisées en conditions réelles chez la société Enthalpie et au Pôle Cristal ;

AUX MOTIFS QUE la société Ventilairsec demande également paiement des frais qu'elle soutient avoir engagés pour « pallier les défaillances de la société AJS-ID dans le cadre du produit AJS » visant ici les heures consacrées par son ingénieur, M. [M], à suivre des tests du produit effectués auprès de la société Enthalpie en août et septembre 2011 et en décembre 2011 au pôle Cristal (pièce n° 25 de l'appelante) d'un montant de 11.825 euros HT ; qu'elle y ajoute le coût de location des salles de tests spécialisées en conditions réelles dans ces deux centres (pièces n° 26 et 27 de l'appelante) ; que concernant les frais afférents aux tests opérés au pôle Cristal, que leurs résultats n'ayant pas été jugés suffisamment probants pour justifier la résolution du contrat seront laissés à la charge de la société Ventilairsec ; que s'agissant des tests effectués dans les locaux de la société Enthalpie que les parties estiment chacun que leur prise en charge incombait à l'autre ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que les tests effectués, dont les deux parties ne contestent pas la nécessité pour le développement du produit, auraient dû être supportés par la société AJS-ID ; qu'il ressort au contraire du devis accepté le 1er juillet 2011 par la société AJS-ID que le coût des tests et essais, faisant partie du développement et de la mise au point effective d'un nouveau produit, était assumé par la société Ventilairsec ; qu'il n'apparaît pas, d'autre part, que les tests dans les locaux de la société Enthalpie aient été facturés par la société AJS-ID à la société Ventilairsec ; que la demande de remboursement de ces différents frais formée par la société Ventilairsec sera rejetée ;

1) ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt entraîne par voie de conséquence la cassation de tous les chefs qui sont unis avec lui par un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les résultats de ces tests effectués par la société Ventilarsec n'ayant pas été jugés suffisamment probants pour justifier la résolution du contrat, les frais correspondants doivent être laissés à sa charge ; que dès lors la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté la société Ventilairsec de sa demande de résolution du contrat entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a débouté la société Ventilairsec de ses demandes de remboursement des frais engagés au titre des heures consacrées par son ingénieur à suivre les tests qui devaient être faits par la société AJS-ID et des frais de location des salles de test ;

2) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant qu'il ressortait du devis accepté le 1er juillet 2011 que le coût des tests et essais, faisant partie du développement et de la mise au point effective d'un nouveau produit, était assumé par la société Ventilairsec, quand ce devis mentionnait au contraire que la société AJS-ID avait à sa charge les tests et validations fonctionnels, la cour d'appel a dénaturé ce devis en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3) ALORS en outre QU'en jugeant qu'il ressortait du devis accepté le 1er juillet 2011 que le coût des tests et essais était assumé par la société Ventilairsec quand elle avait précédemment constaté que dans un courriel du 1er juillet 2011, la société Ventilairsec avait demandé à la société AJS-ID d'inclure dans son devis « la totalité du projet soit le banc d'essai et les tests», la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Ventilairsec à payer à la société AJS-ID la somme de 5.539,78 euros TTC au titre du solde d'une facture impayée ;

AUX MOTIFS QUE la société AJS-ID demande la condamnation de la société Ventilairsec à lui payer la somme de 11.975,14 euros TTC correspondant au cumul du solde de sa facture n° 138 du 27 septembre 2011 (pièce n° 13 de la société AJS-ID) et de sa facture complémentaire n° 144 du 24 novembre 2011 (pièce n° 28 de la société AJS-ID) ; que la société Ventilairsec a, en effet, effectué un paiement partiel de 14.040,41 euros TTC le 21 octobre 2011, de la facture n° 138 d'un montant total de 19.580,19 euros TTC ; que pour s'opposer à tout paiement supplémentaire, la société Ventilairsec invoque une exception d'inexécution « au regard du degré des dysfonctionnements sur le produit AJS » ; que cependant elle n'explicite pas ces dysfonctionnements, étant ici rappelé que la mission confiée à la société AJS-ID était encore en cours d'exécution et que la facture concernée était une facture intermédiaire (situation n° 4) apparaissant conforme au devis accepté, le 1er juillet 2011, par la société Ventilairsec ; que son défaut de paiement n'étant pas justifié, cette dernière sera condamnée à verser à la société AJS-ID la somme de 5.539,78 euros TTC ;

1) ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt entraîne par voie de conséquence la cassation de tous les chefs qui sont unis avec lui par un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité ; que pour condamner la société Ventilairsec à payer à la société AJS-ID le solde de la facture n° 138, la cour d'appel a retenu que la société Ventilairsec avait brusquement refusé sans raison légitime de s'acquitter de cette facture intermédiaire ; que dès lors, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la résolution du contrat aux torts de la société AJS-ID n'était pas justifiée, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société Ventilairsec à payer à la société AJS-ID la somme de 5.539,78 euros TTC au titre du solde d'une facture impayée ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Ventilairsec invoquait une exception d'inexécution sans expliciter les dysfonctionnements du produit quand la société Ventilairsec faisait au contraire valoir que les fonctionnalités « turbochauffe » et « surventilation » du produit développé par la société AJS-ID ne fonctionnaient pas, que le temps de stabilisation au démarrage et en cas de changement de vitesse n'était pas opérationnel, qu'avec un jeu de piles usagées la télécommande ne fonctionnait plus contrairement à celle de la précédente version du produit, que le nouveau produit ne respectait pas les normes obligatoires en la matière et notamment la direction basse tension 2006/95/CE et qu'il était même dangereux pour l'utilisateur (concl. p. 40 s), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en jugeant que la facture que la société Ventilairsec avait refusé de régler en totalité était une facture intermédiaire qui apparaissait conforme au devis qu'elle avait accepté le 1er juillet 2011 sans rechercher si ce devis ne précisait pas que la société Ventilairsec devait payer un acompte de 30%, puis 60% dans les 30 jours suivant la livraison de deux prototypes fonctionnels et les 10% restant dans les 30 jours suivant la livraison de 10 prototypes de sorte qu'il n'avait pas prévu d'acompte intermédiaire entre l'acompte initial de 30% et le paiement des 60% suivant la livraison de deux prototypes fonctionnels qui n'était pas intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QU'en jugeant que la facture que la société Ventilairsec avait refusé de régler en totalité était une facture intermédiaire qui apparaissait conforme au devis qu'elle avait accepté le 1er juillet 2011 sans rechercher si la situation n° 4 visée sur la facture ne correspondait pas à la livraison de deux maquettes complètes et validées fonctionnellement, livraison dont la cour d'appel n'avait pas constaté qu'elle était intervenue, cette dernière a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation aux torts de la société Ventilairsec des commandes effectuées par elle auprès de la société AJS Distribution, d'AVOIR autorisé la société AJS Distribution à conserver à titre de dommages et intérêts la somme de 107.956,60 euros HT par elle reçue de la société Ventilairsec, d'AVOIR condamné la société Ventilairsec à payer à la société AJS Distribution l'indemnité complémentaire de 96.046,54 euros HT au titre des commandes d'approvisionnement auprès des fournisseurs qu'elle avait payées ou avait été condamnée à payer et 35.000 en réparation de son préjudice d'exploitation et d'AVOIR débouté la société Ventilairsec de sa demande tendant à obtenir la condamnation des sociétés AJS-ID et AJS Distribution à lui verser in solidum la somme de 109.957 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais qu'elle a inutilement engagés au titre des commandes en série des produits commandés, AUX MOTIFS QUE la résolution du contrat conclu entre la société Ventilairsec et la société AJS-ID n'ayant pas été prononcée, la caducité sollicitée par voie de conséquence des commandes à la société AJS Distribution est sans objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner particulièrement le moyen, devenu inopérant, tiré de l'existence d'un lien d'invisibilité entre ce contrat et ces commandes ; que la société Ventilairsec reproche encore à la société AJS Distribution de n'avoir pas été à même de lui assurer la livraison des produits finis pour lesquels elle a réglé des acomptes ; qu'il sera cependant rappelé que la société Ventilairsec a pris seule l'initiative, dès le 2 mai 2011, sans d'ailleurs même connaître les prix unitaires qui ne lui ont été soumis par la société AJS Distribution que postérieurement de passer commande (pièce n° 51 de la société AJS Distribution) simultanément de 4100 produits finis qui devaient faire l'objet de 9 livraisons s'échelonnant entre le 4 juillet 2011 et le 30 avril 2012 ; qu'à la date du 2 mai 2011, le prototype lui-même n'était pas encore disponible et encore moins validé de sorte que la société Ventilairsec prenait un risque réel que sa qualité de professionnelle, habituée à la gestion de ses affaires et au fait du marché, lui permettait d'apprécier et d'assumer ; qu'elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une mise en garde que lui aurait due ses cocontractants alors que relevait d'un choix commercial stratégique qui lui était propre le fait d'anticiper les commandes de produits finis avant la fin de l'étude ; que d'autre part, la première commande (portant sur 500 unités) visait une date de livraison le 4 juillet 2011, la deuxième (de 800 unités) une date de livraison le 3 octobre et la troisième (de 700 unités) le 31 octobre 2011, trois dates qu'elle savait non ou peu réalistes, dès lors que la société AJS-ID, chargée de l'étude, n'envisageait pas, à un moment où elle ignorait encore toutes les caractéristiques du produit qu'elle devait mettre au point, un début de la production en série avant novembre-décembre 2011 ; que de son côté la société AJS Distribution, qui a su différer au mois de novembre 2011 la date de livraison de la toute première commande, à l'évidence impossible à honorer plus tôt a, en revanche, entrepris de lancer ses propres commandes des composants nécessaires à la fabrication des produits finis auprès de ses fournisseurs pour être à même de satisfaire, en temps utile, les commandes fermes reçues de la société Ventilairsec ; qu'il ne peut être tenu pour fautif de sa part d'avoir pris ces dispositions qu'on lui aurait, au contraire, reproché de ne pas prendre en raison de la lenteur et des difficultés d'approvisionnement de certaines pièces que les parties d'accordent à reconnaître, ni d'avoir, pour ce faire, sollicité paiement d'acomptes que la société Ventilairsec a d'ailleurs réglés sans protester ni sur le principe ni sur le montant ; que la société Ventilairsec n'est donc pas fondée à réclamer remboursement de ces acomptes, correspondant au montant des trois premières factures de la société AJS Distribution émises les 11 mai et 11 juillet 2011 (pièces n° 7, 8 et 9 de la société AJS Distribution) fût-ce sous la forme de dommages et intérêts ; qu'elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QU'elle réclame également réparation de son préjudice d'exploitation qu'elle évalue à la somme de 100.535 euros se décomposant en une somme de 67.035 euros au titre de la marge perdue sur les commandes résiliées et de 33.500 euros au titre de la marge perdue sur les commandes auxquelles elle aurait pu prétendre six mois supplémentaires, la société Ventilairsec lui ayant confirmé qu'elle réclamait à tous ses fournisseurs de prévoir un « stock tampon » pour prévenir toute éventuelle accélération des ventes non prévisible et qu'en contrepartie elle leur assurait une commande pendant un an ; que cependant, concernant les commandes résiliées, le préjudice d'exploitation est pour partie réparé par la valeur des fournitures qui lui ont été livrées et dont, désormais libérée de toute obligation à l'égard de la société Ventilairsec, elle va pouvoir disposer ; qu'elle affirme, en effet, sans en justifier la spécificité de ces marchandises et l'impossibilité qu'il y aurait à les employer ou à les revendre, alors qu'elle n'en évoque aucune obsolescence et que son activité principale est le négoce aux entreprises et aux particuliers de tous types de produits non réglementés par téléphone, par correspondance et via des sites marchands sur internet (pièce n° 1 de la société AJS Distribution) ; qu'il lui sera allouée une indemnité complémentaire limitée à 30.000 euros ; que pour ce qui est des nouvelles commandes qu'elle n'a pu obtenir ultérieurement, elle ne peut prétendre, ainsi qu'elle l'a reconnu en réponse à une question que lui avait posée la cour dans son rapport écrit transmis antérieurement à l'audience, qu'à une perte de chance de poursuite des relations avec la société AJS Distribution au-delà du mois d'avril 20121 ; qu'outre que l'engagement de la société Ventilairsec dont elle fait état n'était pas ferme et se trouvait subordonné à la présence d'un « stock tampon », il dépendait également étroitement de la satisfaction apportée à la société Ventilairsec par le produit VMI V6 ; qu'il sera alloué de ce chef à la société AJS Distribution une somme de 5.000 euros ;

ET AUX MOTIFS QUE la société AJS Distribution demande à la cour de prononcer la résiliation des commandes passées par la société Ventilairsec aux torts exclusifs de celle-ci, de l'autoriser à conserver la somme de 107.956,60 euros HT correspondant aux trois premières factures émises pour le lancement de la production en série et payées par la société Ventilairsec et de condamner la société Ventilairsec à lui payer la somme de 157.946,31 euros à titre de dommages et intérêts au titre des commandes effectuées en pure perte pour répondre aux commandes de la société Ventilairsec ; que la société AJS Distribution est fondée à demander à être indemnisée des commandes faites auprès de ses propres fournisseurs pour répondre aux commandes de la société Ventilairsec et qu'elle n'est pas parvenue à annuler ; qu'elle justifie (pièces n° 29 à 48 de la société AJS Distribution) avoir payé à ses différents fournisseurs une somme totale de 91.248,99 HT, à laquelle s'ajoutent une première condamnation en justice, le 26 septembre 2012 (pièce n° 64 de la société AJS Distribution) au profit de la société Euro process (pièce n° 68 de la société AJS Distribution) à hauteur d'une somme de 75.881,60 euros TTC soit 63.446,15 euros HT (pièce n° 66 de la société AJS Distribution) ; qu'elle justifie avoir ainsi réglé et ou être condamnée à régler une somme totale de 91.248,99+49.308+63.446,15=204.003,14 euros ; que de cette somme doit être déduite le montant des acomptes versés par la société Ventilairsec de 107.956,60 euros, qu'elle sera autorisée à conserver à titre de dommages et intérêts ; que la société AJS Distribution est, par suite, fondée à demander en sus la condamnation de la société Ventilairsec à lui payer la somme de 204.003,14 – 107.956,60 = 96.046,54 euros HT, sans qu'il y ait lieu de lui donner acte ainsi qu'elle le demande de ce qu'elle se réserve d'agir contre la société Ventilairsec si, amenée à payer à la société Euro Process le montant de nouvelles commandes non actuellement livrées, elle subissait un préjudice supplémentaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le contrat et selon les pièces versées aux débats par la société AJS-ID : qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que celles-ci, de façon pour le moins surprenante, n'ont pas pris soin de formaliser leurs accords et la planification de leur projet commun de façon conventionnelle et structurée comme il est d'usage de le faire pour un projet de développement, de production et de commercialisation ; que le demandeur pour autant qu'il produit certaines factures émises par l'AJS-ID (pièce 12) n'en produit pas la justification au travers d'une commande ; qu'il paie les dites factures sans les contester ; qu'une facture de AJS-ID n°138 datée du 27 septembre 2011 fait l'objet d'annotations manuscrites de la part de Ventilairsec relative à une cession de droits d'auteur, ce qui met en évidence le manque de rigueur contractuelle exceptionnel des parties au présent litige, totalement imprévoyantes quant aux conditions de transferts des droits ; que les analyses techniques effectuées par AJS-ID ne constituent pas un engagement contractuel ; qu'au surplus, elles ne font pas l'objet d'une approbation formalisée par Ventilairsec et communiquée au Tribunal ; qu'AJS-ID faisant elle-même preuve de confusion dans l'exposé de ce qu'elle prétend être un engagement contractuel déclare que le devis 2011-001/B est un devis accepté par Ventilairsec tandis qu'elle produit dans sa cote 10 un devis 2011-001/A, revêtu d'un cachet de Ventilairsec sans mention d'acceptation contrairement à ce qu'elle déclare; qu'au contraire des déclarations de AJS-ID, le devis figurant dans la même cote 2011-001/B (cote 10 AJS-ID) ne comporte ni cachet et formule d'acceptation ; que la même confusion se confirme en page 11 alinéa 4 de ses « conclusions récapitulatives et en réponse » ; que c'est dans sa cote 18 qu'AJS-ID présente un devis 2011-001/B identique mais comportant alors un accord de Ventilairsec mais assorti de conditions, laissant supposer des conditions non formalisées et explicitées dans le devis ; que dans sa cote 12 AJS-ID prétend que AJS Distribution a adressé des commandes de produits à livrer ; que ces commandes émises par Ventilairsec sous les n° CF 654 à 662 confortent le jugement du Tribunal à propos de l'irresponsabilité contractuelle des parties, les dites commandes ne comportant ni prix unitaire, ni valorisation mais seulement des quantités ; que les parties qui oeuvrent ainsi sont pour le moins éloignées d'un accord sur le prix de la chose... ; que c'est se moquer de la juridiction commerciale que de vouloir les faire considérer pour des éléments d'engagements commerciaux crédibles ; que AJS-ID présente au Tribunal une multitude de devis dont elle n'a pas pris soin de collecter une acceptation formelle ; que AJS-ID déclare elle-même dans sa cote 21 « il est noté qu'aucun coût de test chez les prestataires à la demande de Ventilairsec n'avait été inclus dans les différents devis... » et qu'ainsi ce défendeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même si ces prestations sont par la suite impayées du fait de ses négligences ; que la pièce 25 produite par AJS-ID confirme l'incompréhension réciproque des parties au litige sur leurs engagements quant à la propriété des développements effectués ; que le courrier de AJS-ID du 21 octobre 2011 (pièce 24) faisant état de conditions générales de vente ne prouve pas que celles-ci aient été portées à la connaissance de Ventilairsec lors du début de leurs relations commerciales ; que le Tribunal a bien relevé que ces conditions générales, malgré qu'elles comportent 11 pages, paradoxalement, n'ont pas été estimées suffisamment fondamentales pour qu'elles soient paraphées, approuvées et signées sans réserve par les parties qui sont ici encore d'une mutuelle négligence ; que cette négligence contractuelle est d'autant plus condamnable que le parties au litige se présentent comme des leader et/ou spécialistes dans leurs domaines respectifs ; que le courrier de AJS-ID du 24 novembre 2011 (pièce 30) met de nouveau en évidence que les parties ne discernent plus leurs engagements et leurs limites et ne rapportent que des allégations de propos sans en rapporter la preuve ; que dans sa cote paginée 30 en premier alinéa de la couverture de cette cote, AJS-ID déclare elle-même que «Ventilairsec n'a, préalablement à une commande d'étude, établi aucun cahier des charges, ce qui met en évidence que tant AJS-ID que Ventilairsec ont négligé une étape fondamentale sensée être la base du projet et des attentes ; que les parties sont ainsi mutuellement responsables de la situation où elles se trouvent ne sachant ni le cadre ou les limites de leurs engagements mutuels qui n'ont fait qu'évoluer de façon conjoncturelle et selon les aléas techniques ; que le cahier des charges produit par Ventilairsec n'est pas davantage approuvé et signé par les parties ; qu'il en est de même des dossiers techniques produits par AJS-ID, etc ... ; que sur sa cote paginée 45 intitulée « en conclusion» AJS-ID déclare elle-même qu'elle n'a pas eu communication de la part de Ventilairsec des informations nécessaires à sa prestation, ce qui implique sa propre responsabilité du fait qu'elle aurait alors dû refuser de débuter sa mission et sa prestation ; Sur le contrat et selon les pièces versées au débats par la Société AJS Distribution : que le dirigeant est commun aux deux sociétés AJS ; que AJS Distribution s'étonne (pièce 54) d'une part de commandes de produits avec des délais trop contraignants mais qu'elle prend en compte tout en disant que ces commandes ne seront pas livrables aux dates demandées par Ventilairsec ; que Ventilairsec ne fait aucun commentaire à la suite d'une telle information en retour de ses passations de commandes ; qu'ainsi les parties mettent en évidence qu'elles ne tiennent pas compte de leurs attentes mutuelles et confirment également qu'elles se passent de tout cadre contractuel précis ; que cette confusion entre les parties se retrouve dans la cote paginée 8, pièce 6 ; qu'il ressort en effet de cette pièce que AJS-ID prend quand même l'initiative de placer en livraison (5ème alinéa) des commandes dont il lui avait été demandé l'annulation (4ème alinéa) ; que pour autant que ces initiatives soient présumées bien intentionnées, elles exposent AJS Distribution à des paiements relevant du bon vouloir de Ventilairsec, et que des refus de paiements ne peuvent en conséquence être reprochés à cette dernière ; qu'il relève de l'irresponsabilité managériale de non seulement d'accepter une relation commerciale dont on déclare connaître les contraintes et certaines impossibilités, mais de surcroit et sur la base d'une telle incertitude, de passer des commandes de composants à des fournisseurs tiers, tandis que l'on connait par ailleurs non seulement les incertitudes du calendrier de production mais également les difficultés de développement du produit dans lequel ces composants doivent être incorporés ; que le dirigeant et représentant légal de AJS Distribution qui est le même que celui de AJS-ID ne pourra alors s'en prendre qu'à lui-même, d'une part d'avoir accepté une relation commerciale indéfinie, hasardeuse et non contractuellement encadrée, et en plus d'avoir pris des engagements financiers en passant des commandes à des tiers sans certitude que ces commandes soient ultérieurement employées dans le cadre d'un projet qui n'était alors qu'en développement et rencontrant des difficultés techniques ; que les livraisons, réceptions ou «recettes » (terme d'usage en gestion de développement et de projet qui signifie une acceptation d'un stade de développement), pour autant qu'elles sont évoquées par le dirigeant de AJS Distribution (pagination de cote 16 pièce 23) dans son courrier du 24 novembre 2011, ne sont jamais produites comme pièces, dûment signées par les parties ainsi qu'il doit l'être conformément aux usages et à la pratique de la conduite de projet et de développement quelconque; que du fait de cette lacune organisationnelle, la preuve ne peut pas être rapportée par les défendeurs AJS-ID et Distribution, qu'ils ont accompli une étape de développement ou de test acceptée par leur client Ventilairsec ; que Ventilairsec qui se présente comme leader sur son marché et qui a effectué antérieurement d'autres développements de projet et de produits n'a pas sollicité une rigueur quelconque dans la conduite du projet, s'en contentant ainsi tant que cela lui était profitable, mais ne pouvant en conséquence s'en plaindre ensuite ; Sur le contrat et selon les pièces versées aux débats par la société Ventilairsec : que le Tribunal constate que la confusion existe même au regard de la destination des pièces déposées par la société Ventilairsec du fait que celles-ci se rapportent à une prétendue audience des référés, tandis que le Tribunal a entendu les parties en audience publique sur le fond ; que cette confusion figure sur les pages de couverture des deux dossiers déposés et indique au Tribunal que cet état de fait stigmatise le flou et la rigueur caractérisant les parties au regard d'un formalisme qui devrait prévaloir; que la société Ventilairsec présente avec détails son objet social, ses produits et l'origine de ses relations commerciales lors d'un salon professionnel, mais qu'elle ne présente pas le cadre d'un accord commercial relatif à un développement de projet technique, d'assemblage, puis de commercialisation ; que les paiements de Ventilairsec ont été effectués au coup par coup en dehors de tout cadre contractuel dûment défini et formellement accepté par les parties ; que Ventilairsec ne produit aucun cahier des charges formellement approuvé avec ses partenaires, aucun contrat commercial ou industriel, aucun accord de prix, aucun planning tant de développement que de production ou de distribution formellement accepté et signé entre les parties ; qu'ainsi le laxisme de gestion de Ventilairsec est le reflet de celui de ses partenaires, qu'elle est également parfaitement co-responsable de la situation dans laquelle elle se trouve au regard du projet qu'elle souhaitait développer avec les autres parties au litige ; qu'elle ne peut donc également s'en prendre qu'à elle-même quant aux préjudices qu'elle allègue ; qu'il a déjà été évoqué dans les motivations précédentes que les commandes de Ventilairsec pouvaient être modifiées sans que cela fasse l'objet d'un accord de celle-ci qui les acceptait sans remarque ; que dans le cadre des commandes passées nombreuses étaient celles qui ne comportaient aucun prix unitaire et aucune valorisation financière ; qu'ainsi les parties vivaient leur relation dans une sorte de « non-dit et de non explicite» ; que c'est la pire manière commerciale et industrielle de procéder et que par conséquent la société Ventilairsec ne peut s'en prendre qu'à elle-même de subir une relation commerciale hasardeuse, indéfinie et dont même l'intention n'est pas discernable ; qu'en effet les prix n'étant pas même convenus et acceptés entre les parties, y ajoutant que ces prix ne figurent pas même sur des commandes émises par Ventilairsec, ce qui prouve son ignorance ou sa pratique aveugle ; qu'ainsi les pièces produites par les parties soit disant comme preuve d'un engagement contractuel relèvent de la déclaration sans preuve que l'autre partie l'ait sollicité ou accepté ; que la masse de documents produits et examinés par le Tribunal relève davantage de l'intention et d'une valorisation «au poids du papier » que de la production d'un accord contractuel et de son suivi dûment accepté et contrôlé ; que parmi les documents produits, il n'y a pas la preuve d'un accord, ni d'une compréhension claire d'un engagement mutuel des parties pour faire aboutir leur projet commun ; que cette incompréhension déjà mentionnée dans les précédentes motivations ne permet pas davantage de définir même une intention contractuelle acceptable ; que c'est à tort que les parties au présent litige, après deux tentatives de conciliation, dont une suggérée par le Tribunal, aient pu espérer trouver une issue à leurs mutuelles et communes difficultés par la voie judiciaire ; qu'elles auraient été mieux avisées de solliciter leurs avocats afin d'encadrer contractuellement leur projet initialement, plutôt que les solliciter trop tardivement dans l'impasse qu'elles se sont construites elles-mêmes ; qu'il appartient aux parties, et non au Tribunal, de définir enfin un cadre contractuel à leur projet, portant sur les produits, les délais et les prix; qu'ainsi et pour ces motifs, le Tribunal jugera que les parties se réfèrent à un contrat inexistant et que leurs pratiques ont été telles que leur intention est indiscernable au-delà d'un projet d'ordre général, sans engagement ou contraintes mutuelles définis ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera toutes les parties en toutes leurs demandes principales en les disant insuffisamment fondées ;

1) ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt entraîne par voie de conséquence la cassation de tous les chefs qui sont unis avec lui par un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité ; que la société Ventilairsec faisait valoir que la résolution du contrat qui la liait à la société AJS-ID devait entraîner la caducité des commandes qu'elle avait passées à la société AJS Distribution qui devenaient sans objet puisque les contrats conclus avec les sociétés AJS-ID et AJS Distribution étaient indivisibles ; que pour prononcer la résiliation aux torts de la société Ventilairsec des commandes effectuées par elle auprès de la société AJS Distribution, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que la résolution du contrat conclu entre la société Ventilairsec et la société AJS-ID n'ayant pas été prononcée, la caducité sollicitée par voie de conséquence des commandes à la société AJS Distribution est devenue sans objet ; que dès lors, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté la société Ventilairsec de sa demande de résolution du contrat la liant à la société AJS-ID, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a prononcé la résiliation aux torts de la société Ventilairsec des commandes effectuées par elle auprès de la société AJS Distribution ;

2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en jugeant que la société Ventilairsec aurait pris seule l'initiative, dès le 2 mai 2011, de passer commande simultanément de 4100 produits finis qui devaient faire l'objet de 9 livraisons s'échelonnant entre le 4 juillet 2011 et le 30 avril 2012, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la société AJS Distribution aucune faute, sans examiner les accusés de réception des commandes dont il s'évinçait que la société AJS Distribution s'était engagée à livrer ces produits à ces dates, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.263
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.263 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-22.263, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.263
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