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19/01/2016 | FRANCE | N°14-22.026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-22.026


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° F 14-22.026






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à l...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° F 14-22.026






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cobalt capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de représentante du fonds commun de placement à risques Cobalt Investment,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Cobalt capital ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cobalt capital, représentant le FCPR Cobalt Investment, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [U]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le départ en retraite de l'exposant ne constitue pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par COBALT CAPITAL SAS, agissant au nom et pour le compte du FCPR COBALT INVESTMFNT le 20 février 2008, d'avoir débouté M [N] [U] de toutes ses demandes et d'avoir constaté la caducité de la promesse unilatérale d'achat signée par COBALT CAPITAL SAS, agissant au nom et pour le compte du FCPR COBALT INVESTMENT le 20 février 2008 ;

Aux motifs que « sur la nécessité d'interpréter la clause litigieuse. Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de : bonne foi. En l'espèce; la promesse d'achat conclue le 20 février 2008 entre la société Cobalt Capital précisait à son article 2.1 que « Le promettant promet irrévocablement au bénéficiaire de lui acheter selon les termes et conditions définies présentes et sans attacher aucune condition autre que celles mentionnées aux présentes les titres sous promesse ». L'article 3.1 précise que la promesse d'achat pourra être levée par le bénéficiaire « pendant la durée de la promesse et seulement en cas de départ non hostile de bénéficiaire (..). » dans les conditions temporelles que cette disposition précise: À l'article 1, l'acte apporte les définitions, des termes et énonce que «:"départ non hostile" désigne le décès; l'invalidité permanente et la mise à la retraite de (2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 314-4 du Code de la sécurité sociale), tant précisé qu'à ce jour, le bénéficiaire déclare ne pas être en état d'invalidité permanente ou la mise à la retraite » ; Il résulte de ces précisions que les parties ont limitativement énoncé ce que signifiait un départ non hostile par des dispositions expresses: témoignant de leur volonté commune. S'agissant de la « mise à la retraite » il convient de relever que cette terminologie correspond à une situation juridique bien précise qui est celle dans laquelle le départ à la retraite n'est pas décidé par le salarié mais par l'employeur. Cette signification précise n'a pas pu échapper aux juristes qui ont accompagné Monsieur [U] dans la négociation et la signature des actes relatifs à la prise de contrôle de la société Agram par le fonds cobalt, et qui dans ce contexte ne saurait procéder d'une erreur, donne à l'ensemble des situations de départ non hostiles une cohérence qui elle du départ de Monsieur [U] de la société AGRAM non décidé par lui et sans faute de sa part. Il convient encore à ce sujet de relever que compte tenu de la signification précise de la notion de « mise à la retraite », il n'était pas nécessaire que les parties renvoient aux dispositions du Code du travail auraient été redondantes. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de rechercher au-delà des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, une autre expression de la volonté des parties par une interprétation de cette clause au regard de dispositions des autres conventions qu'elles ont conclues, comme le soutient M. [U], de rechercher ce que doit signifier un départ non hostile par comparaison à ce que les parties ont défini comme étant un départ hostile. Par ailleurs, la clause concernée ne peut être jugée comme potestative dans la mesure où la décision de mise à la retraite ne pouvait être prise ni par le fonds Cobalt, non par son gestionnaire la société Cobalt capital, mais seulement par la société AGRAM. Enfin, ainsi que le fait valoir la société Cobalt Capital, le cas de la démission n'est pas visée dans la promesse d'achat parmi les cas de « départ non hostile » et le fait que le point de départ du délai de mise en oeuvre de la promesse dans un tel cas soit précisé dans les définitions, ne peut être interprété comme le signe d'une volonté des d'inclure le cas de la démission dans les cas de « départ non hostile », alors que la convention des parties a énoncé ce que recouvrait cette désignation sans y inclure la démission. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [U], la société Cobalt Capital n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la promesse d'achat, ni d'ailleurs en ne répondant pas au courrier électronique du 25 mai 2010 demandant la précision des dispositions à prendre pour la liquidation de sa retraite, ou encore à la lettre du 8 janvier 2011 en confirmant son intention, jusque-là ne lui étaient pas adressés mais l'était à la société Agram. C'est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte pour le surplus, que le tribunal a dit que le départ en retraite de M. [U] ne constituait pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par la société Cobalt Capital agissant au nom et pour le compte du FCPR Cobalt, le 20 février 2008 et a débouté M. [U] de toutes ses demandes. Il n'est, compte tenu de ce qui précède, pas nécessaire d'examiner si M. [U] a mis en oeuvre la promesse d'achat dans les délais prévus dans l'acte du 20 février 2008 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « par la promesse d'achat signée le 20 février 2008, COBALT CAPITAL SAS, agissant au nom et pour le compte du FCPR COBALT INVESTMENT s'est engagée à acheter à M [N] [U] les 513406 actions à bons de souscription d'actions ABSA) et les 945522 obligations convertibles en actions (OCA) détenues par ce dernier, « seulement en cas de départ non hostile » Attendu que M [N] [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 28 février 2011 et a signifié à COBALT la 2 mars 2011 sa demande d'exercice de cette promesse d'achat. Attendu que, le 14 mars 2011, COBALT a refusé l'exercice de cette promesse en affirmant que le départ en retraite ne constituait pas un « départ non hostile ». Attendu que M [N] [U] soutient que, son départ ne rentrant dans aucune des catégories définies comme départ hostile, ce départ est nécessairement « non hostile ». Attendu que, si la promesse de vente signée le 20 février 2008 par M [N] [U] indique que sont considérés comme « départs non hostiles » les cas autres que ceux considérés comme « hostiles » ou « involontaires », la promesse d'achat en revanche comprend une énumération limitative des cas de départs non hostiles ». Attendu que, dans cette même convention, le « départ non hostile » désigne « (i) le décès, (ii) l'invalidité permanente, (iii) la mise à la retraite ». Attendu que le départ en retraite est un acte juridiquement différent de la mise à la retraite, et donc ne figure pas dans la liste limitative des départs « non hostiles » prévus dans la promesse d'achat . Attendu que, recherchant la commune intention des parties, il convient de noter que les actionnaires de la société. FINANCIERE AGRAM ont prévu, dans le pacte d'associés signé le 20 février 2008, un droit de sortie conjointe et que la promesse d'achat accordée par COBALT A M [U] qui permet ce dernier de sortir de -son investissement avant les autres actionnaires est un droit exceptionnel lié à des conditions particulières indépendantes de la volonté de M [N] [U] qui le conduiraient, sans l'avoir souhaité, à quitter la société et ses organes sociaux. Attendu que la notion de départ « non hostile » doit être entendue au sens littéral et qui n'y a pas lieu de confondre mise à la retraite qui est une décision de l'employeur qui s'impose au salarié avec le départ à la retraite qui relève de la seule décision du salarié. Attendu qu'en cas de départ en retraite le bénéficiaire de la promesse se retrouve dans la même situation que les autres actionnaires. Attendu que M [N] [U] soutient qu'une clause ainsi interprétée serait une clause potestative, puisque qu'il suffirait à la société AGRAM de ne jamais mettre M [N] [U] à la retraite pour que celui-ci ne puisse jamais exercer la promesse d'achat Attendu que COBALT signataire de la promesse d'achat, débiteur de l'obligation, n'est pas l'employeur de M [N] [U] et n'a pas le pouvoir de le mettre à la retraite. Le tribunal dira que le départ en retraite de M [N] [U] ne constitue pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par COBALT le 20 février 2008 et déboutera M [N] [U] de toutes ses demandes » ;

Alors que, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu de rechercher au-delà des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, une autre expression de la volonté des parties par une interprétation de cette clause définissant le départ non hostile au regard de dispositions des autres conventions qu'elles ont conclues, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Monsieur [U], la commune intention des parties en insérant la clause définissant le départ non hostile, tant au regard d'éléments intrinsèques que d'éléments extrinsèques, telles que les autres conventions conclues entre les parties, quand cette clause était contradictoire en ce qu'elle incluait, dans le départ non hostile, le décès, l'invalidité et la mise à la retraite, puis, ajoutait à ces trois hypothèses, dans la définition de la date de départ, la démission, en d'autres terme un départ dépendant de la volonté du bénéficiaire, de sorte que cette clause, par les contradictions qu'elle contenait, n'était ni claire ni précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la clause de départ non hostile ne peut être jugée comme potestative dans la mesure où la décision de mise à la retraite ne pouvait être prise ni par le FONDS COBALT, ni par son gestionnaire, la société COBALT CAPITAL, mais seulement par la société AGRAM, sans s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur le fait que le Fonds COBALT INVESTMENT avait pris la direction et le contrôle de la société AGRAM, et qu'il était, dès lors, en son pouvoir de ne jamais mettre à la retraite Monsieur [U] pour que celui-ci ne puisse jamais exercer la promesse d'achat (v. Conclusions d'appel de l'exposant p. 8 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil ;

Alors que, par ailleurs, le jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le départ en retraite de M. [U] ne constituait pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par la société COBALT CAPITAL, agissant au nom et pour le compte du FCPR COBALT, le 20 février 2008, sans répondre aux conclusions de Monsieur [U] faisant valoir que la condition suspensive de départ non hostile était léonine en ce qu'elle avait été stipulée dans l'unique avantage de la société COBALT, Monsieur [U] n'ayant aucun moyen d'exercer la promesse d'achat tant qu'il n'aurait pas été mis à la retraite (p. 8, § 6-8), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors qu'ensuite, toute condition d'une chose impossible est nulle ; qu'en énonçant que le départ en retraite de M. [U] ne constituait pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par la société COBALT CAPITAL, agissant au nom et pour le compte du FCPR COBALT, le 20 février 2008, sans s'être expliquée sur l'impossibilité légale pour la société AGRAM de mettre Monsieur [U] à la retraite (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 9), de sorte que la condition était impossible à réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 et 1134 du Code civil ;

Alors qu'au surplus en se contentant de retenir, pour constater la caducité de la promesse unilatérale d'achat signée du 20 février 2008, que M. [N] [U] a quitté la société AGRAM le 1er mars 2011 et a été révoqué de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société FINANCIERE AGRAM par l'Assemblée générale du 19 septembre 2011, qu'il a, à cette date, cessé de figurer dans les organes sociaux de la société FINANCIERE AGRAM, sans s'être expliquée, comme elle y était pourtant invitée, sur les effets de la lettre du 2 mars 2011 levant l'option de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, enfin, en retenant, pour constater la caducité de la promesse unilatérale d'achat signée le 20 février 2008, que M. [N] [U] a quitté la société AGRAM le 1er mars 2011 et a été révoqué de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société FINANCIERE AGRAM par l'Assemblée générale du 19 septembre 2011, qu'il a cessé, à cette date, de figurer dans les organes sociaux de la société FINANCIERE AGRAM, tout en relevant que le départ à la retraite ne constituait pas un départ non hostile, ce dont il se déduisait que Monsieur [U] n'avait pas à notifier sa volonté de levée l'option postérieurement au 19 septembre 2011, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.026
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.026 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-22.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.026
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