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19/01/2016 | FRANCE | N°14-20.479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-20.479


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° Z 14-20.479







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [2] ([2]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° Z 14-20.479







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [2] ([2]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4] ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société [2]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la SAEM [4] à régler à la SARL [2] la somme de 103 812,80 € TTC, outre intérêts à compter du 20 février 2012, et de n'avoir condamné la Saem [4] à payer à la société [2] que la somme limitée de 20.800 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2012, déboutant cette dernière de sa demande relative au paiement des honoraires dus au titre de la convention du 18 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QU' « il y a lieu en accord avec les parties, de rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats pour admettre les conclusions de l'intimée signifiées le 28 février 2014 en réponse à celles de l'appelante signifiées le 20 février 2014 ; qu'aux termes d'un courrier électronique adressé le 19 février 2010 à la SAEM [4], la SARL [2] souhaite "définir les axes de notre futur partenariat qui pourrait se concrétiser par la signature d'un protocole" et propose "un partenariat sur la base d'un contrat de maîtrise d'oeuvre suivant la loi MOP avec un taux global de 11% pour une mission de base sans étude d'exécution" ; qu'elle proposait une répartition égalitaire du montant de la maîtrise d'oeuvre : 50 % pour chacune des deux sociétés ; que la SARL [2] proposait ensuite la répartition de la mission de maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle a été par la suite reprise dans la convention du 18 mai 2010 ; que les missions de la SARL [2] étaient énumérées ainsi : - avant-projet sommaire, - avant-projet définitif, - planning prévisionnel opération : - descriptif sommaire tous corps d'état, - élaboration du dossier de la nouvelle demande de permis de construire au nom de [4], - dossier de consultation des entreprises : élaboration des documents graphiques, rédaction des pièces écrites (CCAP et CCTP), constitution du dossier d'appel d'offres comprenant sur le modèle type de marché de travaux privés CCAP, CCTP, étude géotechnique, planning prévisionnel des travaux, généralités tous corps d'état : - assistance et analyse des offres ; que les missions de la SAEM [4] étaient les suivantes : appel d'offres : - assemblage et dépôt du dossier de demande de permis de construire - publicité du permis de construire, - remboursement à M2I des études géotechniques, d'implantation et marché de décapage du terrain, sur présentation de justificatifs ; - surveillance et direction des travaux ; qu'il était donc convenu entre les deux sociétés qu'elles se répartissent les missions de maîtrise d'oeuvre ; que la SARL [2] se voyait également confier une mission de conseil et d'assistance dans la conception et la gestion du programme immobilier ; que la SARL [2] ne peut donc affirmer qu'elle avait une mission de maîtrise d'oeuvre classique et qu'elle se trouvait dans la position d'un maître d'oeuvre face à un maître d'ouvrage ; que la convention, qui mentionne à plusieurs reprises la notion de partenariat, organise les rapports entre les deux sociétés, associées dans la réalisation d'un projet auquel elles collaborent, leur rémunération étant d'ailleurs fixée sur les mêmes bases ; que sur la demande en paiement des honoraires, l'article 3 de la convention sur la rémunération fixe l'échéancier selon lequel le règlement des honoraires interviendra :
- 30% à la levée des conditions suspensives du CPI et au plus tard à la signature du bail par le groupe [3] ;
- 15% à la remise du dossier des consultations des entreprises ;
- 15 % à la notification des marchés de travaux ;
- 30 % pour assistance et le suivi du chantier, répartis sur la durée ;
- 5% à l'état des lieux d'entrée avec le groupe [3] ;
- 5% à la levée des réserves de réception et d'état des lieux.
qu'avec la précision que « l'échéancier relatif aux honoraires du présent contrat reste toutefois conditionné à celui qui sera établi dans le contrat de promotion immobilière. Il devra en tout état de cause être identique" ; qu'il est constant que le contrat de promotion immobilière a été suspendu et que la SCI [1] a versé une somme de 200.000 € à la SAEM [4] pour régler les entreprises ; qu'or la SARL [2] ne démontre pas qu'elle est en droit de prétendre à des honoraires en fonction de l'échéancier de paiement du contrat de promotion immobilière auquel ils sont conditionnés ; que c'est ainsi que la SARL [4] a demandé aux entreprises l'état de leurs dépenses, mais non à la SARL [2], laquelle n'a été que destinataire du courriel en copie ; que la SARL [2] ne saurait soutenir qu'elle ignorait tout de l'existence du contrat de promotion immobilière, contrat auquel il est renvoyé à plusieurs reprises dans la convention du 10 mai 2010 et sur lequel elle pouvait obtenir, en vertu de cette convention, les informations qu'elle souhaitait ; que la SARL [2] ne démontre pas que les honoraires qu'elle réclame sont exigibles en vertu de la convention liant les parties ; que sa demande en paiement d'une somme de 66.000 € sera par conséquent rejetée ; »

ALORS QUE les stipulations des documents extérieurs au contrat signé par les parties ne sont opposables aux contractants qu'à la double condition, d'une part, qu'ils aient eu connaissance de leur caractère contractuel, et, d'autre part, qu'à la date où ils ont exprimé leur consentement, ils aient pu avoir connaissance de ces documents ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société [2], à la date où elle a signé la convention de partenariat n'avait pu avoir connaissance du contrat de promotion immobilière ; qu'elle a ainsi constaté que le contrat de partenariat date du 18 mai 2010 (arrêt, p. 2, alinéa 5), quand le CPI a été conclu le 26 mai 2011 (arrêt, p. 2, alinéa 7) ; que pour débouter la société [2] de sa demande en paiement la Cour d'appel a pourtant retenu que le paiement de ses honoraires était subordonné à l'échéancier stipulé par le contrat de promotion immobilière, ce contrat lui étant opposable, dans la mesure où elle « ne saurait soutenir qu'elle en ignorait l'existence » puisqu'« il [y] est renvoyé à plusieurs reprises dans la convention du 10 mai 2010 et sur lequel elle pouvait obtenir, en vertu de cette convention, les informations qu'elle souhaitait » (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; qu'en retenant ainsi que le paiement des honoraires de la société [2] était conditionné à l'échéancier de paiement stipulé par le contrat de promotion immobilière, quand elle relevait elle-même que cet échéancier, qui ne lui avait pas été remis à la date de l'expression de son consentement, lui était inopposable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1101 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.479
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.479 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-20.479, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.479
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