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19/01/2016 | FRANCE | N°14-16.902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2016, 14-16.902


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° M 14-16.902







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6)...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° M 14-16.902







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [1], de Me Bouthors, avocat de la société [2] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [1]


LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné le [1] à payer à la société [2] diverses sommes,

AUX MOTIFS QUE « le [1] soutient qu'il n'a pas commis de faute en encaissant des chèques que Monsieur [E], à raison du mandat confié, pouvait valablement endosser à son ordre pour qu'ils soient portés au crédit de son compte d'agent général d'assurance de la société [2] ; que Monsieur [E] n'était pas un agent général, mais un mandataire ainsi qu'il ressort de la lettre de nomination en date du 2 mai 1992, dans laquelle il est indiqué: "votre rôle consistera à placer dans notre clientèle et dans le public les contrats émis par le [2] et ses filiales. Vous devrez également effectuer les encaissements qui vous seront confiés, soit vous-même, soit par l'intermédiaire des Correspondants locaux qui vous seront attachés" ; qu'il est établi que le compte sur lequel Monsieur [E] a encaissé les chèques litigieux était un compte personnel à son nom, ouvert sous le numéro GW 10362-30, que le [2] n'était pas partie au contrat d'ouverture de ce compte et qu'elle n'en était pas co-titulaire ; que le [1] ne peut valablement soutenir dans ces conditions que le mandat donné à Monsieur [E], dont il ne démontre pas en outre avoir eu connaissance à la date de remise des chèques litigieux, lui permettait de déroger aux dispositions légales concernant les chèques ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le [1] a encaissé des chèques portant seulement la mention du [2] comme bénéficiaire, sur le compte de Monsieur [E] ; qu'il s'agit des chèques suivants : […] ; que pour ces chèques, le [1] a commis une faute en ne vérifiant pas la concordance du bénéficiaire et du titulaire du compte ; que d'autres chèques ont été encaissés mentionnant comme bénéficiaire le [2] (mention manuscrite) avec l'adjonction du cachet [H][E] GW 10362-30 ; qu'au vu des pièces communiquées, il s'agit des chèques suivants : […] ; que pour ces chèques et en présence de deux bénéficiaires, il appartenait au [1] de s'assurer de l'accord des deux bénéficiaires pour un encaissement sur le compte personnel de Monsieur [E], ce qu'il n'a pas fait ; que les anomalies ainsi relevées étaient apparentes et facilement décelables par un employé de banque normalement diligent ; qu'en conséquence en sa qualité de banque présentatrice, le [1] a manqué à son obligation de vigilance dans l'encaissement de ces chèques et que la société [2] est fondée à rechercher sa responsabilité ; que le [1] allègue qu'il est fondé à se prévaloir de la responsabilité de la société [2] à l'égard des tiers, pour les fautes commises par Monsieur [E] dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, en raison de l'absence de contrôle par la compagnie d'assurance de l'activité de son mandataire; qu'il ressort du contrat de mandat signé le 2 mai 1992, entre la société [2] et Monsieur [E], les clauses suivantes : art.9 : "votre comptabilité personnelle devra être tenue régulièrement et pourra être contrôlée à tout moment par nos représentants" ; art.10 : "(...) Vous transférerez sans retard les fonds recueillis par vos soins, à l'inspecteur ou au collaborateur qui vous aura été désigné. De plus vous devrez présenter à la fin de chaque mois un compte exact, détaillé et référencé de vos encaissements" ; que le contrôle de la société [2] portait donc sur la comptabilité établie par Monsieur [E] concernant les placements encaissés par lui, les fonds reversés à la compagnie et les fonds réglés aux clients au titres d'acomptes ou de rachats de contrats ; qu'il ne pouvait porter sur les relevés de compte bancaire personnel de Monsieur [E] ; que les chèques litigieux n'ont pas été comptabilisés par Monsieur [E], que ce dernier a utilisé divers moyens pour procéder à ces détournements et que la société [2] ne pouvait dès lors se rendre compte, par le contrôle prévu contractuellement, des détournements ainsi opérés par Monsieur [E] ;
qu'en conséquence que le [1] est mal fondé à se prévaloir d'une faute de la société [2] pour s'exonérer de sa responsabilité ; […] » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 511-1, III du code des assurances, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'aux termes de l'article 1384, al. 5 du code civil, les commettants sont responsables de plein droit du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que le [1] a invoqué la responsabilité de la société [2] sur le fondement de l'article 1384, al. 5 du code civil, du fait des fautes commises par son mandataire ; que, pour exonérer la société [2] de sa responsabilité du fait des fautes commises par son mandataire, la cour d'appel a énoncé que le contrôle de la société [2] portait sur la comptabilité établie par Monsieur [E] concernant les placements encaissés par lui, les fonds reversés à la compagnie et les fonds réglés aux clients au titres d'acomptes ou de rachats de contrats, qu'il ne pouvait porter sur les relevés de compte bancaire personnel de Monsieur [E], que les chèques litigieux n'ont pas été comptabilisés par Monsieur [E], que ce dernier a utilisé divers moyens pour procéder à ces détournements et que la société [2] ne pouvait dès lors se rendre compte, par le contrôle prévu contractuellement, des détournements ainsi opérés par Monsieur [E], de sorte que le [1] est mal fondé à se prévaloir d'une faute de la société [2] ; qu'en soumettant ainsi la responsabilité de la société [2], commettant, engagée du fait des fautes de son mandataire, à la commission d'une faute de surveillance, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du codes des assurances, ensemble l'article 1384, al. 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.902
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-16.902 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2016, pourvoi n°14-16.902, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.902
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