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14/01/2016 | FRANCE | N°14-26373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la preuve étant libre en matière prud'homale, la cour d'appel n'a pas violé les textes du code civil visés au moyen en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weberhaus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weberhaus et condamne celle-ci à payer

à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la preuve étant libre en matière prud'homale, la cour d'appel n'a pas violé les textes du code civil visés au moyen en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weberhaus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weberhaus et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Weberhaus
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse d'embauche faite à M. X... valait contrat de travail, que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Weberhaus à lui payer les sommes de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 12 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis et 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que des pourparlers en vue d'une embauche de M. X... par la Sarl Weberhaus, en qualité de directeur de la région Alsace ont eu lieu courant de l'automne 2009 comme en attestent les courriels non contestés échangés, entre ce dernier et M. Ralph Y..., gérant, représentant la maison mère allemande étroitement liée à sa filiale française ; QU'il est produit en effet un courriel daté du 1er juillet 2009, émanant de M. Y... alors gérant de la société allemande dont il résulte que « l'idée était « d'embaucher M. X... chez Weberhaus sur la base d'un contrat de travail ferme », complété ensuite par un courriel du 4 novembre 2009 toujours du même auteur faisant état cette fois du salaire fixé de 4 000 ¿ et d'un forfait de 1 000 ¿ s'agissant des frais de déplacement avec un choix pour une embauche par la filiale française ; QUE ces pourparlers sont allés jusqu'à l'émission d'un contrat de travail daté du 13 janvier 2010, certes non signé par aucune des parties ; QU'il ressort du dossier que M. Y... a quitté l'entreprise le 12 janvier 2010, néanmoins un courriel émanant cette fois de M. Z... présenté au dossier comme un directeur financier, daté du 14 janvier 2010 faisant suite à la transmission du contrat confirme que le contrat signé en février aura une rétroactivité au 1er janvier 2010 ; QUE M. X... soutient que courant mars 2010, la Sarl Weberhaus a mis fin de façon abusive à leurs relations contractuelles tandis que la société intimée fait valoir que le contrat dont M. X... se prévaut n'était qu'un document de travail ne l'engageant pas et que c'est ce dernier qui l'a informé de son intention de quitter l'entreprise en juillet 2010 pour un projet plus lucratif ; QU'il convient cependant de déduire des courriels précités et du contrat transmis daté du 13 janvier 2010 mais non signé (mais qui ne comporte pas la mention de projet), gue la Sarl Weberhaus a émis une promesse d'embauche qui l'a engagée même si M. X... n'a pas manifesté son accord ; QU'il est de jurisprudence désormais établie que la promesse d'embauche vaut contrat de travail et que la rupture de cet engagement par la société s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en effet, la société intimée ne peut valablement prétendre que c'est M. X... qui serait à l'origine de la rupture des relations contractuelles puisque ce dernier le conteste et que la seule preuve qu'elle apporte de ce qu'elle allègue, est un courriel émanant de M. Hans A... son dirigeant, prenant note de la décision de M. X... de quitter l'entreprise, la déplorant tout en la respectant, ce qui équivaut à se préconstituer une preuve à soi-même et qui faute d'autre élément probant ne peut être retenue ; QU'il ne peut par ailleurs être reproché à M. X... d'avoir postérieurement à la rupture, en septembre 2010, transféré sa société Seicrif à Paris ni d'avoir en juillet 2011 créé une société par actions simplifiée dénommée les « Constructeurs du bois » dont le siège est Epinal, ce dernier étant dans la nécessité de rebondir sur le plan professionnel ; QUE ces éléments ne permettent pas plus d'accréditer la thèse de la société intimée ; QUE de plus, le contrat ayant été rompu avant tout commencement d'exécution, il ne peur être reproché à M. X... un conflit de loyauté même s'il a continué à être agent commercial jusqu'au mois de mars 2010 ; QU'il convient donc d'admettre que M. X..., qui a légitimement pu croire à l'existence de ce contrat de travail a fait l'objet d'un licenciement qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; QUE le jugement entrepris sera par conséquent infirmé ; QUE du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X... est en droit de prétendre à une indemnité pour non -respect de la procédure de licenciement puisqu'il n'y a pas eu d'entretien préalable à un éventuel licenciement qui aux termes de l'article L. 1232- 5 du code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire ; QU'il convient d'allouer à M. X... un montant de 2 000 ¿ de dommages et intérêts à ce titre ; une indemnité compensatrice de préavis due alors même que le contrat a été rompu avant tout commencement d'exécution (Cass. soc. déc. 2001 99-43324) d'un montant de 12 000 ¿ en considération de sa qualité de cadre non contestée ; - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera justement évaluée en application de l'article L. 1232-5 du code du travail en considération de son absence d'ancienneté à un montant de 8 000 ¿ ; QU'il sera en revanche débouté de sa demande forfaitaire au titre des frais réclamés qui apparaissent sans justification légale ;
ALORS QUE la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique, qu'elle identifie celui qui l'appose, et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'un écrit dépourvu de signature ne peut donc être regardé comme la preuve d'un acte juridique ; qu'une promesse d'embauche constitue un acte juridique ; que dès lors, l'écrit qui n'a pas été signé ne peut valoir promesse d'embauche, quelles que soient ses mentions ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer que le contrat de travail qui n'avait été signé par aucune des parties, valait promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les articles 1316-4, 1341 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26373
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2016, pourvoi n°14-26373


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26373
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