LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 septembre 1996, par contrat à temps partiel de 4 heures par semaine par le Centre social et culturel de Hautepierre-le-Galet, comme moniteur technique chargé de l'encadrement de la gymnastique féminine ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des centres sociaux du 4 juin 1983 ; que par avenant du 16 septembre 1996, il était prévu que, du 4 mars au 27 juin 1999, l'intéressé effectuerait une heure par semaine de plus, et qu'un avenant du 1er janvier 2000 prévoyait qu'il encadrerait une activité de football le mercredi de 14 à 17 heures du 1er janvier au 30 juin 2000 ; que le 27 octobre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le centre socioculturel que l'intéressé n'a pas dépassé le quota d'heures complémentaires légal, et qu'il a été rémunéré pour ces dernières ; que le salarié ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires, mais est fondé à réclamer en sus du paiement de ses heures telles que prévues par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait réalisé sur douze semaines consécutives, de mars à mai 2000, 94, 65 heures, soit un horaire moyen de huit heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail s'analysait en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires concernant les heures complémentaires, et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail s'analyse en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Centre social et culturel de Hautepierre-le-Galet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires concernant les heures complémentaires,
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les rappels de salaires concernant les heures complémentaire ; que l'article L. 3123-17 du code du travail prévoit que le nombre d'heures complémentaires accompli par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat mais, en application de l'article L. 3123-18 du code du travail le recours aux heures complémentaires peut-être porté jusqu'au tiers du temps de travail, selon des dispositions conventionnelles ; que le salarié ne peut prétendre au paiement de ses heures suivant le régime des heures supplémentaires mais est fondé à réclamer en sus du paiement de ses heures telles que prévues par son contrat de travail des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le centre socioculturel que M. X... n'a pas dépassé le quota d'heures complémentaires légal, et qu'il a été rémunéré pour ces dernières (...) » (arrêt attaqué, p. 6),
ALORS QUE 1°) lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévue dans son contrat, celui-ci est modifié et est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen accompli ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. et s.), se fondant sur ce principe, M. X... avait démontré qu'il avait réalisé « sur la période de mars à mai 2000, sur douze semaines consécutives 94, 65 heures, soit un horaire moyen de huit heures » et que par suite, il était « fondé à solliciter le paiement de rappel de salaire sur la base de huit heures hebdomadaires » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du Code du travail,
ALORS QUE 2°) en outre, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, prévue dans son contrat, lequel peut être porté jusqu'au tiers de cette limite par une convention ou un accord collectif de branche ; que dans ses mêmes conclusions d'appel récapitulatives (p. 13 et s.), M. X... avait démontré, notamment en se fondant sur ses bulletins de paie, que « la limite annuelle des 140 heures complémentaires était franchie » ; qu'en se bornant à dire, sans plus de précision et d'analyse, qu'« il résulte de l'examen des pièces produites par le centre socioculturel que M. X... n'a pas dépassé le quota d'heures complémentaires légal, et qu'il a été rémunéré pour ces dernières », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail en date du 30 décembre 2008 s'analyse en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des développements antérieurs qu'il n'existe pas d'éléments fautifs à la charge de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail. Celle-ci ne saurait constituer une prise acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle produit les effets d'une démission ; que le jugement mérite confirmation sur ce point également » (arrêt attaqué, p. 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... le 30 décembre 2008 fondée sur le non respect réitéré par son employeur de ses obligations à son égard ; que la demande de requalification de M. X... de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail de M. X... repose sur une base légale ; que le contrat de travail à temps partiel de M. X... n'a pas à être requalifié en un contrat à temps complet ; qu'il résulte des bulletins de salaire de M. X... que la revalorisation annuelle de salaire (RIS) a été appliquée et payée ; qu'il appert des pièces versées au dossier que l'obligation de formation a été respectée par l'employeur ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la Convention Collective a été respectée ; que la demande en paiement d'heures complémentaires est mal fondée, M. X... demandant la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, le temps complet ne comprenant pas de notion d'heures complémentaires ;
qu'il appartient au Conseil de céans de déterminer si les faits reprochés par M. X... à son employeur justifient ou non la rupture du contrat de travail ; que les pièces versées aux débats, les explications des parties à l'audience, les faits et l'appréciation des faits par le Conseil de céans, l'analyse du Conseil de céans concernant la base légale du contrat de travail ; que le Conseil de céans estime que le Centre Social et Cultuel de Hautepierre « LE GALET » n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat de travail qui le lie à M. X..., de même qu'il n'avait pas de comportement fautif qui rendent impossible la poursuite dudit contrat de travail ; que le Conseil de céans estime que les faits invoqués et reprochés par M. X... à son employeur ne justifient pas une rupture de son contrat de travail ; par conséquent que la rupture par M. X... de son contrat de travail en date du 30 décembre 2008 produit, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les effets d'une démission ; que le pouvoir souverain d'appréciation des faits par le Conseil de céans ; qu'il a lieu par conséquent de débouter M. X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement entrepris, p. 6 à 8),
ALORS QUE 1°) il appartient aux juges du fond d'examiner les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture et d'apprécier s'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives l'exposant avait démontré d'une part, (p. 11 et s.), se fondant sur l'article L. 3123-15 du Code du travail, qu'il était « fondé à solliciter le paiement de rappel de salaire sur la base de huit heures hebdomadaires », d'autre part, (p. 13 et s.), se fondant sur les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail et ses bulletins de paie, que « la limite annuelle des 140 heures complémentaires était franchie » ; qu'en ne recherchant pas si ces manquements invoqués par M. X... n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont la rupture imputable à l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail,
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures complémentaires réalisées par le salarié et non respectées par l'employeur entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui en est la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile