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13/01/2016 | FRANCE | N°14-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2014), que M. X..., engagé le 30 mars 2005 en qualité de responsable développement matériaux par la société JSP International, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamn

er à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2014), que M. X..., engagé le 30 mars 2005 en qualité de responsable développement matériaux par la société JSP International, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, l'article L. 1152-2 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié à raison d'un fait en lien avec harcèlement moral ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... méconnaissait l'article L. 1152-2 du code du travail en ce qu'il reprochait à ce salarié la non-remise d'un rapport journalier dès lors qu'elle retenait que le fait d'avoir exigé la remise d'un tel rapport caractérisait l'un des éléments constitutifs du harcèlement moral dont le salarié était victime, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement, la non-remise d'un rapport journalier par le salarié ne manifestant pas nécessairement de la part de celui-ci un refus de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à examiner le grief tiré de la non-remise du rapport journalier, qui ne constituait que l'un des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que M. X... prétendait que son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux et se plaignait, par ailleurs, d'avoir fait l'objet d'un harcèlement moral sans pour autant prétendre avoir été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; que, dès lors, en retenant que le licenciement de M. X... méconnaissait les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral et que la lettre de licenciement lui reprochait notamment un des faits retenus comme caractérisant le harcèlement, a pu décider, sans avoir à examiner les autres faits énoncés dans cette lettre, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSP International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JSP International à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société JSP International
La société JSP International reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... 52.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ; qu'il a été indiqué que parmi les motifs de licenciement, l'employeur impute au salarié la non-remise du rapport journalier demandé en novembre 2009 ; que cet agissements ayant été retenu parmi les éléments du harcèlement moral que subissait le salarié, le licenciement est constitutif de cette même situation ;
1°) ALORS QU'en énonçant qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, l'article L. 1152-2 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié à raison d'un fait en lien avec harcèlement moral ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... méconnaissait l'article L. 1152-2 du code du travail en ce qu'il reprochait à ce salarié la non-remise d'un rapport journalier dès lors qu'elle retenait que le fait d'avoir exigé la remise d'un tel rapport caractérisait l'un des éléments constitutifs du harcèlement moral dont le salarié était victime, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement, la non-remise d'un rapport journalier par le salarié ne manifestant pas nécessairement de la part de celui-ci un refus de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail.
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à examiner le grief tiré de la non-remise du rapport journalier, qui ne constituait que l'un des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
3°) ALORS en tout état de cause QUE M. X... prétendait que son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux et se plaignait, par ailleurs, d'avoir fait l'objet d'un harcèlement moral sans pour autant prétendre avoir été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; que, dès lors, en retenant que le licenciement de M. X... méconnaissait les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14118
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-14118


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14118
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