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13/01/2016 | FRANCE | N°14-14117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites devant elle, la cour d'appel a estimé que le salarié n'apportait pas d'élément de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que le moyen dont la deuxième branche est inopérante et la troisième critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procÃ

©dure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites devant elle, la cour d'appel a estimé que le salarié n'apportait pas d'élément de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que le moyen dont la deuxième branche est inopérante et la troisième critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, dont notamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à qui il appartient également de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et au vu desquels, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure qu'il estime utiles ; que l'appelant produit aux débats quatre attestations émanant, d'une part, d'une personne qui est elle-même en procédure contre l'employeur et, d'autre part, de trois personnes qui n'ont pu constater les horaires de travail effectifs du salarié ne pouvant être régulièrement sur les sites de Vannes et de Ploërmel ; que la cour observe en premier lieu que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 8 juin 1999 avec effet au 1er septembre 1999 précise que les cadres sont exclus de la notion de réduction du temps de travail et en deuxième lieu que le salarié a signé lui-même le 15 janvier 2007 portant effet au 1er janvier 2007, un protocole d'accord sur un forfait de 218 jours annuels lui permettant de bénéficier de neuf jours de RTT, ce même protocole régularisant le paiement de la majoration de 25% des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures pour la période précédente par l'affectation de 120 H sur un compte épargne temps ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande alors que l'employeur établit la réalité des horaires du salarié contractuellement fixés d'un commun accord entre les parties ; que la demande du salarié sera donc rejetée par la cour ; (...) ; que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'en l'absence d'éléments établissant la réalisation d'heures supplémentaires et du chiffrage de la demande du salarié relative à ses repos compensateurs, la prétention de ce dernier ne pouvait qu'être rejetée ; que sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : pour les mêmes motifs il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement dissimulé les heures de travail réellement effectuées par son salarié de sorte que cette demande sera rejetée comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... produit aux débats quatre attestations ; que l'attestation de M. Y... lui-même en procédure contre la société Ploërmel Automobiles, où M. X... attestait en sa faveur, ne saurait être retenue du fait qu'elle résulte d'une attestation croisée ; que M. Z..., salarié de la SA centre Bretagne, basé à Pontivy et Loudéac ne pouvait être régulièrement présent sur le site de Ploërmel pour constatera la présence de M. X... ; que M. B..., commercial, habitant La Loire Atlantique au-delà de Nantes, ne peut constater les horaires de travail effectifs de M. X... ; que M. C..., commercial, atteste avoir été reçu à 13heures, alors que la concession était fermée de 12h à 14h ; (...) ; que M. X... ne rapporte pas d'éléments probants de nature à justifier la réalisation d'heures supplémentaires et qu'il est mal fondé en sa demande en paiement de ces heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, et spécialement, lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de remédier à la constatation par les premiers juges d'une insuffisance dans l'administration de la preuve ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à retenir, à l'instar des premiers juges, que les quatre attestations, produites aux débats par le salarié, émanaient d'une personne elle-même en procédure contre l'employeur et de trois personnes qui, ne pouvant être régulièrement sur les sites de Vannes et de Ploermel, n'avaient pu constater ses horaires de travail, sans même analyser l'attestation de M. D... qui, versée aux débats par le salarié en cause d'appel, attestait en sa qualité de gérant que M. X..., en sus de sa présence aux portes ouvertes, travaillait tous les samedis matins, le midi entre 12h et 14 h à la concession de Ploërmel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;
2°) ALORS QU'en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la convention individuelle de forfait est privée d'effet à l'égard du salarié qui peut dès lors prétendre au paiement d'heures supplémentaires selon le droit commun ; qu'en se bornant, pour considérer que l'employeur établissait la réalité des horaires du salarié contractuellement fixés d'un commun accord entre les parties et débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à se fonder sur la convention de forfait de 218 jours annuels que le salarié avait signée le 15 janvier 2007, portant effet au 1er janvier 2007, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier, si en l'absence de tout accord collectif, la convention de forfait jours comprise dans le protocole d'accord du 15 janvier 2007, n'était pas privée d'effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 3121-39 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le protocole d'accord du 15 janvier 2007 indiquait, sur la régularisation de la période écoulée, que « M. X... peut prétendre à 40 heures de repos par an, soit 120 heures pour les trois dernières années » ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2007, que ce protocole d'accord avait régularisé le paiement de la majoration de 25% des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures pour la période précédente par l'affectation de 120 heures sur un compte épargne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord desquels il résultait que seules les trois dernières années avaient été régularisées par le paiement de la majoration de 25% des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14117
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-14117


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14117
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