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13/01/2016 | FRANCE | N°14-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1992 par l'Etablissement Centre Georges-François Leclerc en qualité de médecin sous contrat à temps partiel afin d'effectuer des vacations médicales ; que le 1er mai 2000, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée sur la base d'une rémunération à mi-temps rattachée à la grille des praticiens des hôpitaux publics ; que par avenant du 27 décembre 2000, il a été stipulé que la salariée n'était pas reclassÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1992 par l'Etablissement Centre Georges-François Leclerc en qualité de médecin sous contrat à temps partiel afin d'effectuer des vacations médicales ; que le 1er mai 2000, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée sur la base d'une rémunération à mi-temps rattachée à la grille des praticiens des hôpitaux publics ; que par avenant du 27 décembre 2000, il a été stipulé que la salariée n'était pas reclassée dans la grille salariale de la convention collective des centres de lutte contre le cancer ; que par avenant du 2 janvier 2009, les parties ont décidé d'appliquer les dispositions de cette dernière convention à la rémunération de l'intéressée ; qu'à la suite de son placement en arrêt maladie, cette dernière a été déclarée inapte définitivement à son poste de médecin spécialisé en acupuncture et hypnose, mais apte à un poste similaire dans une autre unité ; que par lettre du 23 juin 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2 975, 25 euros et en octobre 2009 de 2 984, 17 euros en sorte que la salariée pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7 000 euros calculée par l'expert ; qu'en se fondant sur la grille conventionnelle applicable aux médecins ayant plus de 10 ans d'ancienneté, sans préciser sur quoi elle se fondait pour réduire l'ancienneté de la salariée, embauchée en 1992, à dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille annexée à la convention collective des centres de lutte contre le cancer ;
2°/ que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait constaté que la salariée avait été embauchée le 1er octobre 1992, embauche suivie d'un contrat en 2000, en sorte que son ancienneté en 2009 était de plus 16 ans ; qu'en faisant application du salaire prévu pour un praticien de plus 10 ans d'ancienneté et non de plus 16 ans, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites stipulations de la convention collective ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des écritures, ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué un rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels au regard de son ancienneté ; que ce moyen est irrecevable, comme mélangé de fait et de droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au paiement des indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est saisi par les écritures des parties ; qu'en l'espèce la salariée avait soulevé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que ses mauvaises conditions de travail avaient eu pour conséquence la dégradation de son état de santé qui avait généré en une inaptitude à son poste, le médecin du travail ayant déclaré qu'elle était apte à un autre poste médical dans un autre service ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait fait valoir qu'elle avait enduré les sautes d'humeur et les reproches infondés de son supérieur hiérarchique, adressé une note à son supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'équipe du service pour tenter de mettre fin à cette situation, qu'elle avait réitéré son appel au secours, que la situation avait été présentée comme un simple désaccord sur les méthodes de travail, qu'elle avait poursuivi sa mission malgré l'intensification de sa souffrance au travail, que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au poste au sein de l'unité de douleur et que son psychiatre lui avait prescrit un arrêt de travail estimant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle compte tenu des souffrances psychiques et que le médecin du travail avait réitéré son avis d'aptitude dans un autre service, que le médecin-conseil de la caisse primaire avait retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif temporaire réactionnel à des difficultés relationnelles au travail, ce qui avait été confirmé par les juridictions du contentieux de. la sécurité sociale, que l'impact sur sa santé du comportement agressif et injuste de son supérieur était indéniable lors même qu'aucun reproche ne lui avait jamais été adressé durant 18 années ; que, toutefois, la cour d'appel a estimé que la salariée « bien qu'elle s'en défende » se déclarait ainsi victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en retenant des faits de harcèlement lors même que la salariée n'avait invoqué qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ à titre subsidiaire, qu'en matière de harcèlement moral, s'il appartient au salarié, en cas de litige, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que la salariée avait attesté par des documents dont le foisonnement et le contenu attestait de l'importance qu'elle attachait aux événements rapportés et à la souffrance qu'ils avaient suscitée tout en constatant, qu'émanant d'elle lors même qu'elle ne pouvait se constituer ses propres preuves, ils étaient insusceptibles d'établir la réalité de quelque fait de harcèlement que ce soit, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement moral ; qu'en estimant que malgré la valeur scientifique du diagnostic des praticiens, ils n'avaient pas personnellement constaté les événements rapportés par la salariée et que les certificats médicaux n'établissaient aucun fait matériel précis si ce n'est l'existence d'une relation conflictuelle au travail sans prendre en considération le fait qu'une relation conflictuelle au travail ayant eu pour conséquence d'altérer la santé physique et mentale de l'intéressé selon les certificats médicaux produits aux débats, peu important les réunions et discussions collégiales intervenues avec son supérieur hiérarchique et le directeur général ainsi que la médiation organisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater qu'il n'existait pas de service des soins support proprement dit et que la salariée n'établissait pas qu'il existait un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose au sein de l'unité de soins palliatifs sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas établi qu'un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose existait au sein de l'unité de soins palliatifs lors même qu'il appartenait au Centre de démontrer qu'il n'avait pu reclasser l'intéressée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, et par une interprétation nécessaire des écritures ambiguës de la salariée exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Et attendu, ensuite, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, qu'ayant constaté que selon l'organigramme de l'établissement, il n'existait pas de service de soins support, ni d'unité de soins palliatifs au sein desquels la salariée réclamait un poste, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ;
Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire pour la période antérieure à 2009, l'arrêt retient que c'est en plein accord avec la salariée que sa rémunération n'a pas été alignée sur la rémunération conventionnelle en 2000, que loin d'être privée des avantages qu'elle avait acquis auparavant, l'intéressée a pu les conserver et que dès lors sa demande de rappel de salaire pour ce qui concerne la période antérieure au 2 janvier 2009, n'est pas fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait des augmentations de la grille salariale des praticiens de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, celles-ci n'étaient pas devenues plus favorables à la salariée de sorte qu'elles auraient dû être appliquées aux lieu et place des augmentations liées à la grille des praticiens hospitaliers telles que prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire sur la période antérieure au 2 janvier 2009, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation du Centre GEORGES FRANCOIS LECLERC à lui payer les sommes de 21. 678, 49 euros à titre de rappel de salaires et 2. 167, 85 euros à titre de congés payés afférents, pour la période antérieure à 2009 complément d'indemnité de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier :- que le contrat de travail stipule une rémunération calculée sur la base annuelle brute de 145. 206 F, dans l'attente de l'agrément et l'application de l'avenant " situation sociale des praticiens ",- que le salaire de Claudine X... était par conséquent aligné sur celui des praticiens des hôpitaux publics,- que le 1er janvier 2001, le contrat de travail devait entrer dons le champ d'application de l'avenant 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer relatif à la situation sociale des praticiens,- que c'est ainsi qu'a été conclu l'avenant au contrat de travail du 27 novembre 2000 lequel stipule notamment que " le Docteur Claudine X... n'est pas reclassée dans la grille salariale de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, les dispositions du contrat de travail étant plus favorables ", et que les dispositions contractuelles plus favorables " sont conservées au titre du maintien des avantages individuels acquis ",- que l'avenant précise que " conformément aux principes énoncés au Titre 1 chapitre 4, article 1. 4- avantages acquis-et au Titre 4- dispositions transitoires-, le Docteur Claudine X... reconnaît avoir été informée individuellement par courrier en date du 27 novembre 2000 remis en. mains propres accompagnant l'avenant de l'ensemble de ses droits, en particulier des dispositions salariales dont elle pouvait bénéficier dans l'hypothèse où elle aurait souhaité conserver les clauses de son contrat de travail initial " et que " c'est donc en toute connaissance de cause que Claudine X... accepte les clauses du présent avenant à son contrat de travail qui emporte modification de son contrat et mise en conformité à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et à l'avenant 2000-01 relatif à la situation sociale des praticiens des contres ",- que l'article A-l. 4. 1. 2 du chapitre 4 de l'annexe 1, grille des salaires, de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer stipule que " les praticiens qui, lors de la mise en ¿ uvre de l'avenant 2000-01, ont été maintenus dans la grille et le déroulement de carrière figurant dans leur contrat de travail individuel, bénéficient des augmentations générales appliquées à cette grille ",- qu'à la rémunération contractuelle de Claudine X..., le Centre Georges-François LECLERC devait par conséquent appliquer les augmentations liées à la grille des salaires des praticiens hospitaliers publié au Journal Officiel et non pas les augmentations du régime conventionnel,- que l'avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2009 amis fin à cette situation puisque les parties ont alors décidé d'appliquer la grille conventionnelle ; qu'il en résulte :- que c'est en plein accord avec la salariée que la rémunération de l'appelante n'a pas été alignée sur la rémunération conventionnelle en 2000,- que loin d'être privée des avantages qu'elle avait acquis auparavant, l'intéressée a, au contraire, pu les conserver,- et que dès lors, pour ce qui concerne la période antérieure au 2 janvier 2009, la demande de rappel de salaire de Claudine X..., qui repose sur la grille de la convention collective, n'est pas fondée ; que s'agissant de la période postérieure à la conclusion de l'avenant du 2 janvier 2009, l'appelante affirme que le Centre Georges-François LECLERC s'est abstenu d'appliquer les minima sociaux et que, à tout le moins, il lui est dû un rappel de salaire de 7. 000 ¿ ; que l'intimé démontre toutefois que pour une ancienneté de dix années, la rémunération conventionnelle des praticiens des centres de lutte contre le cancer s'établissait à 5. 180, 75 ¿ par mois en avril 2009 et. à 5. 196, 33 ¿ par mois en octobre 2009 ; que or, pour son travail à mi-temps, Claudine X... a perçu une rémunération mensuelle de 2. 590, 38 ¿ à compter du mois d'avril 2009 et de 2. 598, 17 ¿ à compter du mois de septembre 2009 ; qu'il ne lui est par conséquent dû aucun rappel de salaire ; qu'en définitive, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté l'intéressée de sa réclamation ; que dans ses écritures, Claudine X... ajoute qu'elle peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires du fait de la carence de l'employeur dans le suivi annuel du forfait en jours prévu dans le contrat de travail ; que l'intéressée ne présente toutefois aucune réclamation chiffrée de sorte que sa demande ne peut pas être utilement examinée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en Droit un salaire est défini par l'intermédiaire d'une convention collective ; que toute modification sur le salaire doit être actée par avenant ; qu'en Fait en ce qui concerne la rémunération de Madame X... classée comme médecin des centres de lutte contre le cancer, il a été mis en place un droit d'option ; que ce droit d'option a fait l'objet d'une explication détaillée dans une lettre intitulée Lettre d'accompagnement à l'avenant à la lettre d'engagement » datée du 27 Novembre 2000 ; que les dispositions de cet avenant a reçu l'agrément ministériel ; qu'au titre de la rémunération, il est expressément indiqué « qu'en cas d'option pour le maintien initial, le praticien opte pour le maintien par le salaire et l'échelon qu'il détermine, ainsi que pour la grille et le déroulement de carrière dans les termes prévus, le cas échéant, du contrat de travail » ; que le praticien doit opter pour l'un ou l'autre des régimes soit le régime conventionnel, soit le régime contractuel, lui-même base sur une grille des praticiens hospitaliers publiée au journal officiel ; que le 2 Janvier 2009, Madame X... a demandé et a obtenu à être repositionnée sur la grille conventionnelle, celle-ci étant plus favorable pour elle ; que le Directeur du centre LECLERC a accepté d'établir un avenant reclassant Madame X... dans la grille de la convention collective ; que par la suite c'est la grille de la convention collective qui a été appliquée à Madame X... ; qu'En conséquence de ce qui est précité, il ne sera pas fait suite à la demande de rappel de salaires, y compris les congés y afférents ;
ALORS QUE les dispositions plus favorables d'un accord collectif applicable dans une entreprise se substituent de plein droit aux dispositions contractuelles ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés afférents fondée sur grille de la convention collective applicable, la Cour d'appel a retenu que les dispositions du contrat de travail de la salariée, qui étaient plus favorables que celles de la convention collective avaient été conservées par la salariée au titre des avantages acquis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si du fait des augmentations de la grille conventionnelle, celle-ci n'était pas devenues plus favorables à l'intéressée de sorte qu'elles auraient dû lui être appliquées aux lieu et place des augmentations liées à la grille des salaires des praticiens hospitaliers publiée au journal officiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation du Centre Georges-François LECLERC à lui payer pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009 un rappel de rémunération de 7000 euros au titre du minimum conventionnel non atteint, complément d'indemnité de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, l'appelante affirme que le Centre Georges François LECLERC s'est abstenu d'appliquer les minima sociaux et que, à tout le moins, il lui est dû un rappel de 7000 ¿ ; l'intimé démontre toutefois que pour une ancienneté de dix années, la rémunération conventionnelle des praticiens des centres de lutte contre le cancer s'établissait à 5 180, 75 ¿ par mois en avril 2009 et à 5 196, 33 ¿ par mois en octobre 2009 ; or pour son travail à mi-temps, Claudine X... a perçu une rémunération mensuelle de 2590, 38 ¿ à compter du mois d'avril 2009 et de 2598, 17 ¿ à compter du mois de septembre 2009 ; il ne lui est par conséquent dû aucun rappel de salaire.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés que la grille conventionnelle a été appliquée
ALORS QUE le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2975, 25 euros et en octobre 2009 de 2984, 17 euros en sorte que Madame X... pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7000 euros calculée par l'expert ; qu'en se fondant sur la grille conventionnelle applicable aux médecins ayant plus de 10 ans d'ancienneté, sans préciser sur quoi elle se fondait pour réduire l'ancienneté de la salariée, embauchée en 1992, à 10 ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille annexée à la convention collective des centres de lutte contre le cancer
ALORS surtout QUE le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait constaté que Mme X... avait été embauchée le 1er octobre 1992, embauche suivie d'un contrat en 2000, en sorte que son ancienneté en 2009 était de plus de 16 ans ; qu'en faisant application du salaire prévu pour un praticien de plus de 10 ans d'ancienneté et non de plus de 16 ans, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites stipulations de la convention collective.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation du Centre Georges-François LECLERC à lui payer les somme de 2. 143 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal, outre la remise des documents légaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE Claudine X... considère que ses mauvaises conditions de travail sont à l'origine de la dégradation de sa santé, que son inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur et que ces éléments privent le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait valoir qu'elle a enduré les sautes d'humeur et les reproches infondés de son supérieur hiérarchique, le Docteur Christian C..., durant près d'un an, qu'elle a tenté de mettre fin à cette situation en adressant une note à ce praticien ainsi qu'à l'équipe du service, que la médiation organisée par la direction entre elle-même et Christian C... n'a donné aucun résultat, qu'elle a réitéré son appel au secours, que l'employeur a adopté une attitude différente en prétendant qu'il n'avait constaté aucune difficulté, que Christian C... a été soutenu par sa hiérarchie, que la situation qu'elle subissait a été présentée comme un simple désaccord sur les méthodes de travail, qu'elle a poursuivi sa mission malgré l'intensification de sa souffrance au travail, que le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste de médecin spécialisé mais inapte au poste au sein de l'unité de douleur, que son médecin psychiatre lui prescrit un arrêt de travail, estimant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle compte tenu de l'origine des souffrances psychiques, que le médecin du travail a réitéré son avis d'aptitude dans un autre service, que l'employeur n'a recherché aucun reclassement avant de la licencier, qu'elle a dû récupérer ses affaires dans des conditions humiliantes, que le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif temporaire réactionnel à des difficultés relationnelles au travail, que les décisions des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ont conforté cette analyse, que l'impact sur sa santé du comportement agressif et injuste de son supérieur est indéniable, qu'aucun reproche ne lui a été adressé durant 18 années et que la qualité de son travail est attestée par trois anciens supérieurs hiérarchiques ; que bien qu'elle s'en défende, Claudine X... se déclare ainsi victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il lui appartient d'établir précisément la matérialité des faits qu'elle allègue ainsi que leur concordance ; qu'à cet effet, l'appelante produit d'abord les compte-rendus d'entretiens ou de réunions, les notes ainsi que les courriers qu'elle a rédigés, pour la plupart de façon manuscrite, au mois d'octobre 2008 puis les 22 mai, 14 et 24 août, 9, 24 et 26 octobre, 13 et 18 novembre 2009, 24 avril et 21 juillet 2010 ; que si, par leur foisonnement et leur contenu, ces documents attestent de l'importance que Claudine X... attache aux événements qu'elle rapporte et de la souffrance qu'ils ont pu susciter, force est toutefois de constater que, en ce qu'ils émanent de la salariée elle-même, laquelle ne peut pas se constituer ses propres preuves, ils sont insusceptibles d'établir la réalité de quelque fait de harcèlement que ce soit ; que l'appelante verse ensuite aux débats les avis délivrés par le médecin du travail, plusieurs certificats médicaux émanant du psychiatre qu'elle a consulté en 2010 ainsi que le rapport destiné au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rédigé par le médecin-conseil de la caisse primaire le 17décembre2010 ; que malgré la valeur scientifique qui s'attache au diagnostic de ces praticiens, il ne doit pas être perdu de vue que ces derniers n'ont pas personnellement constaté les événements dont la salariée a pu faire unilatéralement état devant eux ; qu'au demeurant, ces certificats médicaux et rapports n'établissent aucun fait matériel précis, si ce n'est l'existence d'une relation conflictuelle au travail, sans autre indication, ce dont il ne peut être tiré aucune conclusion dans le cadre du litige prud'homal ; que Claudine X... se prévaut également des différents courriers que son Conseil a adressés au directeur général du Centre Georges-François LECLERC les 8 janvier, 8 février, 1er mars, 21 et 27 mai 2010 ; que mais, pas plus que les précédentes, ces productions ne sont de nature à étayer les prétentions de la salariée, étant au demeurant indiscutable que le Conseil de l'intéressée n'est pas tenu à l'impartialité et qu'il n'a, d'ailleurs, rien constaté par lui-même ; que l'appelante verse enfin aux débats des courriers de médecins et de patients qui louent unanimement la qualité de son travail ; que sur ce point, il suffira d'observer que pour sincères qu'ils soient, ces témoignages sont hors sujet ; que la Cour observe, en définitive, que l'appelante n'établit aucun fait précis de harcèlement ; que par ailleurs, même en supposant que la souffrance alléguée par la salariée et les diagnostics médicaux suffisent à étayer la thèse du harcèlement, le Centre Georges-François LECLERC, à qui il incomberait alors de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, démontre à suffire que lorsque le désaccord s'est fait jour entre Claudine X... et son supérieur hiérarchique sur les méthodes de travail de l'intéressée au sein de l'unité d'évaluation et de traitement de la douleur, les réunions pluridisciplinaires mensuelles sont devenues bi-mensuelles, tandis que Christian C..., son supérieur hiérarchique, a décidé de participer aux groupes d'hypnose pour connaître la pratique de sa collègue et pour pouvoir en discuter collégialement, qu'elle a été reçue en entretien par le directeur général qui lui a signifié qu'il ne voulait pas qu'elle quitte l'entreprise, qu'elle a également eu un entretien avec le directeur des ressources humaines qui lui a proposé une médiation, que lors de la médiation, il n'a rien été constaté d'autre qu'un désaccord sur les méthodes de travail de l'appelante, qu'il a été répondu par l'employeur aux questions posées dans les courriers de l'avocat de la salariée, que cet avocat a été reçu par le directeur général qui lui a confirmé l'impossibilité de proposer à Claudine X... un poste dans un autre service et, enfin, que la caisse primaire a retenu que les éléments médicaux en sa possession ne permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de la maladie dont Claudine X... est atteinte, même s'il est vrai que cette décision administrative procède plus de l'insuffisance du taux d'incapacité permanente partielle présenté par la salariée que de l'avis du médecin-conseil selon lequel le syndrome anxio dépressif dont elle souffrait procédait d'une réaction à des difficultés relationnelles au travail ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir considéré que l'inaptitude ne procédait pas du harcèlement moral allégué par la salariée et d'avoir débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en Droit aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répètes de harcèlement moral ; qu'au vu de l'article L 1154-1 du Code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu des éléments présentés par le salarie, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en fait les éléments versés par Madame X... sont les arrêts maladie ainsi que l'inaptitude à travailler dans l'unité anti-douleur ; que dans la formation des délégués du personnel du CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC, la problématique de Madame X... a été soumise et qu'il n'est pas fait état de harcèlement sur sa personne ; que le CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC a une obligation de résultat au vu la santé mentale et physique de ses salaries ; que le CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC possède aussi une formation Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et qu'aucun compte rendu ne fait état d'un comportement de harcèlement sur la personne de Madame X... ; que Par Conséquent de ce qui est précité, il s'ensuit qu'aucun fait ne vient étayer le harcèlement moral que Madame X... prétend avoir subi ; que par ailleurs l'inaptitude concernant Madame X... est reconnue ; qu'il ressort donc de ce qui précède que le licenciement de Madame X... est bien pourvu d'une cause réelle et serieuse ;
ALORS QUE le juge est saisi par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... avait soulevé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que ses mauvaises conditions de travail avaient eu pour conséquence la dégradation de son état de santé qui avait généré en une inaptitude à son poste, le médecin du travail ayant déclaré qu'elle était apte à un autre poste médical dans un autre service ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que la salariée avait fait valoir qu'elle avait enduré les sautes d'humeur et les reproches infondés de son supérieur hiérarchique, adressé une note à son supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'équipe du service pour tenter de mettre fin à cette situation, qu'elle avait réitéré son appel au secours, que la situation avait été présentée comme un simple désaccord sur les méthodes de travail, qu'elle avait poursuivi sa mission malgré l'intensification de sa souffrance au travail, que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au poste au sein de l'unité de douleur et que son psychiatre lui avait prescrit un arrêt de travail estimant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle compte tenu des souffrances psychiques et que le médecin du travail avait réitéré son avis d'aptitude dans un autre service, que le médecin-conseil de la caisse primaire avait retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif temporaire réactionnel à des difficultés relationnelles au travail, ce qui avait été confirmé par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que l'impact sur sa santé du comportement agressif et injuste de son supérieur était indéniable lors même qu'aucun reproche ne lui avait jamais été adressé durant 18 années ; que, toutefois, la Cour d'appel a estimé que Madame X... « bien qu'elle s'en défende » se déclarait ainsi victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en retenant des faits de harcèlement lors même que la salariée n'avait invoqué qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS à titre subsidiaire QU'en matière de harcèlement moral, s'il appartient au salarié, en cas de litige, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que Madame X... avait attesté par des documents dont le foisonnement et le contenu attestait de l'importance qu'elle attachait aux évènements rapportés et à la souffrance qu'ils avaient suscitée tout en constatant, qu'émanant d'elle lors même qu'elle ne pouvait se constituer ses propres preuves, ils étaient insusceptibles d'établir la réalité de quelque fait de harcèlement que ce soit, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement moral ; qu'en estimant que malgré la valeur scientifique du diagnostic des praticiens, ils n'avaient pas personnellement constaté les évènements rapportés par la salariée et que les certificats médicaux n'établissaient aucun fait matériel précis si ce n'est l'existence d'une relation conflictuelle au travail sans prendre en considération le fait qu'une relation conflictuelle au travail ayant eu pour conséquence d'altérer la santé physique et mentale de l'intéressé selon les certificats médicaux produits aux débats, peu important les réunions et discussions collégiales intervenues avec son supérieur hiérarchique et le directeur général ainsi que la médiation organisée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la question du reclassement Claudine X... estime qu'un poste au sein du service des soins support aurait dû lui être proposé ; qu'elle déplore qu'une telle proposition ne lui ait pas été faite alors que les traitements fondés sur l'acupuncture et l'hypnose ont leur place dans ce service auquel elle a collaboré en 2004 et auquel elle a postulé au mois de juillet 2008, une réponse d'attente lui ayant été apportée en raison d'une restructuration en cours ; qu'elle ajoute que son reclassement pouvait également être envisagé dans l'unité de soins palliatifs mais qu'aucune proposition ne lui a été adressée ; qu'elle considère que le Centre Georges-François LECLERC a manqué à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse ; que le Centre Georges-François LECLERC objecte qu'il n'existe pas de service de soins support en tant que tel, que les soins supports sont l'¿ uvre de psychologues, de kinésithérapeutes et de diététiciens, qu'ils ne sont pas regroupés au sein d'un service particulier, que l'unité anti douleurs constitue un service à part entière, dûment localisé et identifié, qu'il réunit des praticiens relevant de techniques thérapeutiques pluridisciplinaires et complémentaires, que le détenteur d'une technique telle que l'hypnose ne peut pas s'affranchir du service pour travailler seul et que la particularité du poste de Claudine X... rendait impossible son reclassement ; que la Cour observe :- que selon l'organigramme produit, le Centre Georges-François LECLERC ne comprend pas de service des soins support proprement dit mais une " coordination des soins de support ", confiée à un médecin, dont relèvent l'unité de psycho-oncologie, la kinésithérapie, la nutrition et le service social,- qu'il est ainsi démontré et non sérieusement contesté qu'il n'existe pas de poste de médecin chargé du traitement de la douleur au sein des services qui dépendent de la coordination des soins de support,- que Claudine X... n'établit pas qu'un poste de médecin spécialisé en acupuncture et en hypnose existe au sein de l'unité des soins palliatifs, une telle unité n'apparaissant d'ailleurs plus sur l'organigramme du Centre contemporain de la rupture, probablement par suite de la restructuration évoquée dans le courrier du directeur général en date du 16 juillet 2008,- et qu'elle ne conteste pas que, eu égard à la spécificité de sa fonction et à l'organisation du Centre, elle ne pouvait pas travailler en dehors de l'unité d'évaluation et de traitement de la douleur ; qu'il en résulte que le Centre Georges-François LECLERC s'est trouvé, dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à Claudine X... au sein de ses services ; qu'en ce qu'il s'est prononcé en ce sens, le jugement entrepris mérite confirmation ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en droit le licenciement d'un salarie en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail ; que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarie à son poste qu'après une étude de celui-ci, le tout accompagné de 2 examens médicaux de l'intéresse espacés de 2 semaines ; qu'à cette occasion, le médecin du travail doit se prononcer sur les possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en fait lors d'une visite à la médecine du travail le 27 Mai 2010, elle a été déclarée « une première fois inapte à son poste actuel mais apte dans un autre service » ; que lors de sa deuxième visite de reprise, établie par le médecin du travail le 27 Mai 2010, il est indiqué 2ème certificat d'inaptitude définitive à ce poste selon l'article R 445-40 ; que le poste occupé par Madame X... au sein de l'unité d'évaluation et de traitement de la douleur est unique et qu'aucun poste similaire n'est disponible dans un autre service ou unité ; que les activités d'acupuncture et d'hypnose pour lutter contre la douleur ne peuvent se dérouler que dans l'unité ou Madame X... exerce, soit l'unité de lutte contre la douleur ; que la situation de Madame X... a été constatée par les délégués du personnel qui, au demeurant, ont établi un compte rendu le 10 Juin 2010 au terme duquel il est indiqué « Compte tenu de la particularité du poste du docteur X... (médecin acupuncteur) les délégués du personnel constatent unanimement l'impossibilité de reclassement et entérinent par conséquent la solution du licenciement » ; qu'en conséquence lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible parce qu'aucun poste adapte n'existe dans l'entreprise, le contrat de travail peut être rompu ;
ALORS en tout état de cause QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater qu'il n'existait pas de service des soins support proprement dit et que la salariée n'établissait pas qu'il existait un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose au sein de l'unité de soins palliatifs sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé ; qu'en reprochant à Madame X... de n'avoir pas établi qu'un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose existait au sein de l'unité de soins palliatifs lors même qu'il appartenait au Centre de démontrer qu'il n'avait pu reclasser l'intéressée au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10599
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-10599


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10599
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