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06/01/2016 | FRANCE | N°15-14027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2016, 15-14027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Villejuif, 18 février 2015) et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal DTSI, qui dispose d'un comité d'établissement et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la

possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Villejuif, 18 février 2015) et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal DTSI, qui dispose d'un comité d'établissement et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal ; que le syndicat Force ouvrière communication-Orange (le syndicat), qui avait désigné le 30 novembre 2011 Mme X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement secondaire Unité Pilotage Réseaux Ile-de-France (UPR IDF), dépendant alors de l'établissement principal Réseau et Systèmes d'information ( RSI), a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014 ; que, par lettre du 25 novembre 2014, le syndicat Force ouvrière communication-Orange a désigné Mme X... représentant de section syndicale au sein de l'établissement secondaire UPR IDF dépendant de l'établissement principal DTSI; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ;
Attendu que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 2142-1-1, le salarié qui perd de plein droit son mandat de RSS à l'issue des élections professionnelles ne peut pas être désigné à nouveau comme RSS au titre d'une quelconque section ; que viole ce texte le juge d'instance qui, tout en constatant que la nouvelle désignation intervenue concernait le même périmètre d'exercice, décide cependant que Mme X... serait apte à retrouver son mandat de RSS au sein dudit périmètre ;
2°/ que, selon l'article L. 2141-1-1 du code du travail « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte, qui vise les élections suivantes, n'établit aucun lien avec les élections précédentes, de sorte qu'en subordonnant l'interdiction faite au syndicat de renouveler son mandat de RSS à la circonstance que les dernières élections aient eu lieu dans un cadre identique aux élections précédentes, le juge ajoute au texte une condition qui n'y figure pas et le viole par là-même ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté, par des motifs non critiqués, que l'établissement principal, siège des nouvelles élections, n'avait pas seulement changé de nom mais encore de périmètre, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ne pouvaient être opposées au syndicat Force ouvrière communication-Orange ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions à payer la somme de 1 000 euros au syndicat FO de la communication-Orange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame X... en qualité de RSS de l'établissement secondaire UPR-IDF nonobstant le précédent mandat qu'elle avait exercé au sein de ce même établissement ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions susvisées de l'article L2142-1-1 du code du travail interdisant de désigner immédiatement après l'organisation des élections en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différents de celui retenu lors des élections précédentes au sein duquel le représentant de la section avait été désigné ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne verse au débat les procès-verbaux des élections professionnelles survenues en novembre 2011 et novembre 2014, pour les établissements concernés, mais produisent en revanche les protocoles d'accord cadre rappelant pour chaque élection les effectifs dans les différents établissements principaux et secondaires, et répartissant en conséquence le nombre de sièges à pourvoir pour les délégués du personnel et les représentants aux comités d'établissement ; qu'il ressort des pièces versées au débat que Madame Sylvie X... a été désignée une première fois par le syndicat FOCOM-ORANGE le 30 novembre 2011 en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l'établissement secondaire UPR IDF, dépendant de l'établissement principal RSI ; qu'à cette date, l'établissement principal RSI, siège des élections où le syndicat FOCOM-ORANGE n'aurait pas obtenu le score minimum de 10%, comptait environ 11.500 salariés, et l'établissement secondaire UPR IDF, cadre de la désignation de Madame Sylvie X..., comptait 901 salariés ; que dans le cadre de la désignation litigieuse, faisant suite aux nouvelles élections survenues en novembre 2014, il apparaît que Madame Sylvie X... a été désignée une nouvelle fois par le syndicat FOCOM-ORANGE pour l'établissement secondaire UPR IDF, constitué d'environ 919 salariés. L'intéressée est donc désignée sur un secteur qui n'a pas été modifié de façon significative. Cet établissement secondaire dépend toujours de l'ancien établissement principal RSI, renommé DTSI. Cependant, il s'avère que cet établissement principal, siège des nouvelles élections, n'a pas seulement changé de nom mais a également élargi son périmètre, le nombre de salariés le composant étant, au vu de ces pièces, d'environ 16.100 salariés ; que par conséquent, il ne peut être opposé au syndicat FOCOM-ORANGE les dispositions de l'article L2142-1-1 du code du travail en ce qui concerne la nouvelle désignation de Madame Sylvie X... en qualité de représentante syndicale au sein de l'établissement secondaire UPR IDF » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 le salarié qui perd de plein droit son mandat de RSS à l'issue des élections professionnelles ne peut pas être désigné à nouveau comme RSS au titre d'une quelconque section ; que viole ce texte le juge d'instance qui, tout en constatant que la nouvelle désignation intervenue concernait le même périmètre d'exercice (jugement page 5 alinéa 5), décide cependant que Madame X... serait apte à retrouver son mandat de RSS au sein dudit périmètre ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.2141-1-1 du code du travail « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte qui vise les élections suivantes n'établit aucun lien avec les élections précédentes, de sorte qu'en subordonnant l'interdiction faite au syndicat de renouveler son mandat de RSS à la circonstance que les dernières élections aient eu lieu dans un cadre identique aux élections précédentes, le juge ajoute au texte une condition qui n'y figure pas et le viole par là-même.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14027
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-14027


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14027
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