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16/12/2015 | FRANCE | N°14-15999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de production pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 30 juillet 1984 par divers contrats temporaires jusqu'au 8 septembre 1995 ; qu'il a saisi le 18 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ;
Sur les deuxième et troisième moyens :r>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de production pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 30 juillet 1984 par divers contrats temporaires jusqu'au 8 septembre 1995 ; qu'il a saisi le 18 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée, comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAEME à payer à M. X... la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 129,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable M. X... en ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrices de préavis et de congés payés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes : Que la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'action fondée sur la requalification de la relation contractuelle entre -monsieur Marc X... et la SAS SAEME en une relation de travail à durée indéterminée ; Que la loi du 17 juin 2008 a entendu uniformiser les délais de prescription, qu'il s'agisse de demande salariale ou indemnitaire, Que par application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que cependant et par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, si le délai de trente ans n'a pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique et débute à cette date ; Que si la relation de travail a effectivement cessé en 1995, voire en 1988, soit avant l'application de la loi de 2008, le délai de trente ans n'était cependant pas expiré ; Que dès lors monsieur Marc X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription extinctive, qu'ayant au cas d'espèce saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2012, monsieur Marc X... est donc parfaitement recevable en son action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis qui seraient dues en cas de requalification de la relation contractuelle » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis doit être analysée, non comme une demande initiale de paiement d'une créance salariale, mais comme la conséquence de la demande de requalification du contrat ; qu'en ce sens, elle bénéficie de la prescription trentenaire. Il convient de considérer recevable la demande de paiement du préavis et congés y afférents formulée par Monsieur Marc X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère salarial, l'action en paiement de cette indemnité est donc soumise à un délai de prescription quinquennale ; que l'action du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ayant été engagée le 19 juin 2012, soit plus de cinq ans après la rupture de son dernier contrat de travail au mois de septembre 1995, elle était donc frappée de prescription ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société SAEME, que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était soumise, au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... au mois de septembre 1995, à une prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le régime transitoire prévu par ledit article 26-II n'est applicable qu'aux délais de prescription ayant été réduits par la loi du 17 juin 2008 ; que tel n'est pas le cas de la prescription quinquennale en matière de paiement du salaire qui était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en appliquant néanmoins en l'espèce le régime transitoire instauré par l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 et en décidant, en conséquence, de ne faire courir le délai de prescription quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale et faire application d'un délai de prescription trentenaire, que la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était la « conséquence de la demande de requalification du contrat », cependant que cette circonstance n'était pas de nature à modifier le caractère salarial de l'indemnité compensatrice de préavis et à faire échec à la prescription quinquennale, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 378 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats saisonniers : Que conformément à l'article L.1242-2 § 3 du code du travail il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, le caractère saisonnier de l'emploi devant concerner des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes vie collectifs, qui sont effectuées pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations et qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation agricole, Qu'en l'espèce, au vu des contrats de mission versés aux débats par monsieur Marc X..., il est constant que celui-ci a été amené à effectuer sur les années considérées un nombre très important de missions d'intérim en remplacements de salariés absents et accessoirement en raison d'un surcroît d'activité ; Qu'ainsi ce n'est pas moins de 41 missions qui ont été effectuées entre 1987 et 1988 et au cours de l'année 1995 ; Qu'il est constant que la SAS SAEME a une activité soutenue tout au long de l'année, que l'accroissement d'activité dont elle se prévaut, n'a au cas d'espèce rien de conjoncturel, qu'au surplus les motifs de recours indiqués, à savoir , "suite à un surcroît de gobelets" ou "manutention sur ligne ABC" ou encore "poste non pourvu", sont trop imprécis pour caractériser le surcroît d'activité que de même eu égard au nombre important de salariés permanents travaillant dans l'entreprise, le besoin en remplacements est parfaitement connu par le service du personnel, qui planifie nécessairement les congés, les formations et les absences pour maladie ; Que le problème de personnel auquel était confronté la SAS SAEME était en réalité d'ordre structurel, et supposait dès lors la création d'emplois permanents au sein de l'entreprise et non le recours systématique à l'intérim, pour faire face à l'augmentation et au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient reconduites quasi systématiquement, toujours pour le même emploi, démontrant ainsi la volonté de la SAS SAEME de recourir plutôt à l'intérim, et donc aux emplois précaires, que d'augmenter de façon durable sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Marc X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter de la date de la première mission de travail » ;
ET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Marc X... a été embauché sur la période de référence selon quatre contrats de travail à durée déterminée, avec la seule mention non détaillée "accroissement temporaire d'activité" ; Que ces contrats de travail à durée déterminée ne portent aucune référence quant à la qualification professionnelle du salarié devant être remplacé ; Que la SAS SAEME ne peut soutenir que le recours au contrat de travail à durée déterminée était justifié par un surcroît d'activité, alors que comme rappelé précédemment la société a une activité constante et soutenue tout au long de l'année ; Qu'au surplus les contrats à durée déterminée étaient en réalité, eu égard à leur répétition et à leur régularité, destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que dès lors, et eu égard à ces manquements, les contrats de travail à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée, conformément à l'article L.1242-12 du code du travail et doivent donc être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes » ;
ALORS QUE la seule répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de maind'oeuvre ; qu'en se bornant à constater que la société SAEME avait successivement eu recours aux services de Monsieur X..., par des contrats à durée déterminée saisonniers, puis par 41 contrats d'intérim, puis enfin par 4 contrats à durée déterminée, pour décider qu'il avait été employé pour occuper un emploi durable et permanent et requalifier l'intégralité de ses périodes de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 378 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de requalification : Que monsieur Marc X... sollicite ce titre une indemnité de 2.330,00 euros sur le fondement des articles L.1245-2 et L.1251-41 du code du travail, soit la dernière rémunération versée au mois de septembre 1995 ; Que conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et ce par référence au dernier salaire servi ; Que le salaire de référence étant le salaire moyen mensuel des trois derniers mois, et non celui du seul mois de septembre 1995 qui prend notamment en compte les indemnités de fin de contrat, il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1.500,00 euros, ce qui n'est pas contesté par la SAS SAEME dans son principe, le salaire de référence sur les trois derniers mois étant de 1.296,00 euros ; Que du fait de la requalification, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de monsieur Marc X..., s'analyse dès lors un en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - sur l'indemnité de licenciement : Que monsieur Marc X... a été embauché pour la première fois le 30 juillet 1984 ; Que si ses missions se sont poursuivies de manière très régulière et de façon constante, il y a eu cependant une interruption importante de 1988 à 1995 ; Qu'en l'espèce monsieur Marc X... ne fournit pas un état complet et détaillé de sa situation vis-à-vis de POLE EMPLOI pour chacune de ses périodes d'interruption de travail, qu'il ne démontre pas qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'entreprise pendant toute la période où il n'était pas occupé par elle, que l'ancienneté de monsieur Marc X... doit donc être calculée en tenant compte des périodes de travail effectivement réalisées pour la SAEME, c'est à dire 35 mois (2 mois en 1984, 7 mois en 1985, 7 mois en 1986, 9 mois au titre de l'année 1987, 7 mois en 1988, et 2 mois au titre de l'année 1995 auquel il convient d'ajouter le mois de préavis). Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 8 septembre 1995 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.296,00 euros), il lui est donc dû une indemnité de 378,00 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, monsieur Marc X... n'étant pas prescrit dans son action, il lui est dû à ce titre la somme de 1.296,00 euros, outre 129,60 euros au titre des congés payés afférents ; - sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Que la SAS SAEME employant plus de 11 salariés et monsieur Marc X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Que monsieur Marc X... sauf à indiquer qu'il a été au chômage postérieurement à la rupture de ses relations contractuelles avec la SAS SAEME, ne justifie pas pour autant de la réalité de sa situation et de son préjudice au-delà du seuil des six mois d'indemnités ; Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SAEME à lui payer une indemnité de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement devant être dès lors réformé sur ce point » ;
ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15999
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-15999


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15999
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