N° 14 REV 004 10 DÉCEMBRE 2015
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :
REJET de la requête en révision présentée le 16 octobre 2014 par la société civile immobilière Stevan (SCI Stevan), représentée par M. X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 14 février 2012, qui, pour non-respect d'un arrêté préfectoral l'ayant mise en demeure de cesser la mise à disposition de locaux d'habitation impropres, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 15 octobre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, Burkel, conseillers, M. Alt, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mme Depelley, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu M. le conseiller Nivôse en son rapport, M. l'avocat général Cuny en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 16 mars 2015 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les observations écrites de Me Escude-Quillet, avocat de la SCI Stevan,
Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, par jugement contradictoire du 14 février 2012, devenu définitif le 25 février 2012, la SCI Stevan a été condamnée pour avoir à Tarbes, courant 2011, mis à disposition aux fins d'habitation des locaux par nature impropres à cette destination malgré mise en demeure ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, la SCI Stevan fait valoir et justifie que l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011, l'ayant mise en demeure, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2012 et que selon les conclusions d'une expertise réalisée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2012, les chambres louées ne peuvent être qualifiées ni de cave ni de sous-sol ;
Mais attendu, d'une part, que l'expertise conclut que "les locaux en cause ne sont pas conformes aux normes techniques relatives aux logements décents" ;
Attendu, d'autre part, que l'annulation de la décision administrative n'avait pas retiré aux faits imputés à la société requérante leur caractère délictueux avant que le jugement pénal ne soit devenu définitif ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des éléments invoqués à l'appui de la requête ne constitue un fait nouveau ou ne révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité, au sens de l'article 622 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 10 décembre 2015.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .