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09/12/2015 | FRANCE | N°14-25168;14-25169;14-25170;14-25171;14-25175;14-25176;14-25177;14-25185;14-25186;14-25188;14-25190;14-25191;14-25196;14-25197;14-25202;14-25204;14-25205;14-25208;14-25222;14-25225;14-25226;14-25227;14-25228;14-25234;14-25235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-25168 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-25.168 à Z 14-25.171, D 14-25.175 à F 14-25.177, Q 14-25.185, R 14-25.186, T 14-25.188, V 14-25.190, W 14-25.191, B 14-25.196, C 14-25.197, G 14-25.202, K 14-25.204, M 14-25.205, Q 14-25.208, E 14-25.222, G 14-25.225 à M 14-25.228, T 14-25.234 et U 14-25.235 ;
Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2014), que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indem

nités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-25.168 à Z 14-25.171, D 14-25.175 à F 14-25.177, Q 14-25.185, R 14-25.186, T 14-25.188, V 14-25.190, W 14-25.191, B 14-25.196, C 14-25.197, G 14-25.202, K 14-25.204, M 14-25.205, Q 14-25.208, E 14-25.222, G 14-25.225 à M 14-25.228, T 14-25.234 et U 14-25.235 ;
Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2014), que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que "fin 2003, les compléments poste des agents contractuels de niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau" ; que Mme X... et vingt-quatre autres agents contractuels de droit privé, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief aux jugements d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des "seuils de recrutement du complément poste" et moyennant "une mesure exceptionnelle" permettant de "porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date" (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner les compléments poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ;
2°/ que l'engagement pris par La Poste aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001 avait été respecté lors de la conclusion de l'accord salarial du 8 juillet 2003, lequel énonçait en son article 3-5 relatif aux "seuils de recrutement du complément poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement et montants pour 2003" : "Conformément à l'engagement conclu dans l'accord salarial du 10 juillet 2001 selon lequel, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, une mesure exceptionnelle de 38,12 euros permet de porter le versement biannuel effectué au deuxième semestre 2003... au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date, soit, pour un agent à temps complet, le versement en septembre 2003 de 343,02 euros" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement (du 10 juillet 2001) n'a pas été conduite à son terme", la cour d'appel a violé l'article 3-5 de l'accord salarial du 8 juillet 2003 ;
3°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en relevant d'office, pour exclure que la portée de l'engagement pris par La Poste, aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001, soit limitée à l'alignement du montant des compléments poste des seuils de recrutement, "... qu'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (...)", sans justifier en droit ou en fait cette affirmation qui ne se déduisait d'aucun élément du débat, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait la remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-8 du code du travail ;
5°/ que la création et l'évolution du complément poste au sein de La Poste sont le résultat d'une processus indivisible, fruit de délibérations, instructions et décisions du conseil d'administration et du président de La Poste, de portée réglementaire, prises entre le 27 avril 1993 et le 4 mai 1995 ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, "vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constitu aient un complément de rémunération... totalisées pour leur montant annuel" et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la "nouvelle composition de la rémunération", le complément poste rémunérant "le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste" ; que, prévoyant un principe "de convergence et d'évolution du complément poste" par la création de "champs de normalité", la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : "les compléments poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des personnels... conjuguée avec le niveau des "compléments poste" résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction" (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat ni de leur différence de statut ni de "la seule référence aux champs de normalité" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;
6°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations et décisions de La Poste, actes de portée réglementaire, créant le complément poste, que l'institution de ce "complément poste" fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments poste à chaque niveau de fonction au travers des "champs de normalité", admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution", le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud'hommes a relevé d'abord, que le montant mensuel du complément poste perçu par les salariés, agents de droit privé était inférieur à celui perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, ensuite que La Poste fournissait pour seules explications à cette différence, la nécessité de maintenir les "avantages acquis" par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel ainsi qu'un historique de carrière distinct des fonctionnaires, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant entre les agents de droit privé et les fonctionnaires ; qu'il en a exactement déduit que la différence de traitement n'était justifiée par aucune raison pertinente et que le principe "à travail égal salaire égal" avait été méconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux vingt-cinq défendeurs aux pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° W 14-25.168 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que :"I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;5° Les congés payés ;6° Les conditions de recrutement des salariés ;7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;12° En tant que de besoin dans la branche :a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives" ;
QUE l'article L. 2271-1 dispose que :"La Commission nationale de la négociation collective est chargée :1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ;
QUE l'article L. 3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ;
QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
QU'il ressort des tableaux fournis au conseil et non contestés par La Poste que la partie demanderesse a reçu une indemnité complément Poste inférieure à celle de ses collègues fonctionnaires de même niveau de fonction ;
QUE La Poste a pris l'engagement d'aligner en 2003 le régime du complément Poste de l'ensemble de ses agents ; que cet engagement ayant été pris dans l'accord salarial pour l'année 2001, signé le 10 juillet 2001, sous l'intitulé "Evolution Pluriannuelle", que fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels de niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau ; qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement n'a pas été conduite à son terme ;
QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que : "les agents de droit privé, les agents contractuels de droit public et agents fonctionnaires ne sont pas de nature à justifier une différence de rémunération" ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, en un arrêt récent du 6 février 2013, a également rappelé que la seule référence aux champs de normalité résultant du régime de convergence des compléments Poste des fonctionnaires n'est pas pertinente pour expliquer une différence de rémunération entre les collaborateurs ;
QUE La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant du complément Poste à chaque niveau de fonction à travers un champ de normalité admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ;
QU'il n'est pas sérieusement démontré, ni même sérieusement allégué, que la différence observée s'expliquerait par une maîtrise du poste différente entre les agents en comparaison alors que, d'une part, l'ancienneté et l'expérience susceptibles de se traduire par une meilleure maîtrise du poste sont prises en compte non pas dans le complément Poste mais dans le traitement indiciaire ou salaire de base ; que ladite maîtrise ne fait pas l'objet d'une appréciation individuelle lors de la fixation initiale du montant du complément Poste par référence au seul niveau de fonction et ne peut conduire par suite qu'à la baisse, une note défavorable ne pouvant entraîner à titre personnel une diminution du complément Poste ; qu'il est constant que la partie demanderesse n'a jamais subi une telle diminution, ce qui confirme que la différence complément Poste est, au cas de l'espèce, indépendante de la maîtrise effective du poste ;
QU'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément Poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (¿)" ;
1°) ALORS QUE l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des "seuils de recrutement du complément Poste" et moyennant "une mesure exceptionnelle" permettant de "porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date" (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément Poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner les compléments Poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ;
2°) ALORS que l'engagement pris par La Poste aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001 avait été respecté lors de la conclusion de l'accord salarial du 8 juillet 2003, lequel énonçait en son article 3-5 relatif aux "seuils de recrutement du complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement et montants pour 2003" : "Conformément à l'engagement conclu dans l'accord salarial du 10 juillet 2001 selon lequel, fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau, une mesure exceptionnelle de 38,12 ¿ permet de porter le versement bi annuel effectué au 2ème semestre 2003... au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date, soit, pour un agent à temps complet, le versement en septembre 2003 de 343,02 ¿" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement (du 10 juillet 2001) n'a pas été conduite à son terme", le Conseil de prud'hommes a violé l'article 3-5 de l'accord salarial du 8 juillet 2003 ;
3°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en relevant d'office, pour exclure que la portée de l'engagement pris par La Poste, aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001, soit limitée à l'alignement du montant des compléments Poste des seuils de recrutement, "... qu'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément Poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (...)", sans justifier en droit ou en fait cette affirmation qui ne se déduisait d'aucun élément du débat la le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait le remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-8 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la création et l'évolution du complément Poste au sein de La Poste sont le résultat d'une processus indivisible, fruit de délibérations, instructions et décisions du conseil d'administration et du président de La Poste, de portée réglementaire, prises entre le 27 avril 1993 et le 4 mai 1995 ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément Poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, "vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constitu aient un complément de rémunération... totalisées pour leur montant annuel" et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la "nouvelle composition de la rémunération", le complément Poste rémunérant "le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste" ; que, prévoyant un principe "de convergence et d'évolution du complément Poste" par la création de "champs de normalité", la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : "les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des personnels... conjuguée avec le niveau des "compléments Poste" résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction" (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat, ni de leur différence de statut, ni de "la seule référence aux champs de normalité" ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;
6°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations et décisions de La Poste, actes de portée réglementaire, créant le complément Poste, que l'institution de ce "complément Poste" fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément Poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers des "champs de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution", le Conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, ensemble le principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux demandeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des tableaux fournis au conseil et non contestés par La Poste que la partie demanderesse a reçu une indemnité complément Poste inférieure à celle de ses collègues fonctionnaires de même niveau de fonction ;
QUE La Poste a pris l'engagement d'aligner en 2003 le régime du complément Poste de l'ensemble de ses agents ; que cet engagement ayant été pris dans l'accord salarial pour l'année 2001, signé le 10 juillet 2001, sous l'intitulé "Evolution Pluriannuelle", que fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels de niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau ; qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement n'a pas été conduite à son terme ;
QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que : "les agents de droit privé, les agents contractuels de droit public et agents fonctionnaires ne sont pas de nature à justifier une différence de rémunération" ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, en un arrêt récent du 6 février 2013, a également rappelé que la seule référence aux champs de normalité résultant du régime de convergence des compléments Poste des fonctionnaires n'est pas pertinente pour expliquer une différence de rémunération entre les collaborateurs ;
QUE La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant du complément Poste à chaque niveau de fonction à travers un champ de normalité admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ;
QU'il n'est pas sérieusement démontré, ni même sérieusement allégué, que la différence observée s'expliquerait par une maîtrise du poste différente entre les agents en comparaison alors que, d'une part, l'ancienneté et l'expérience susceptibles de se traduire par une meilleure maîtrise du poste sont prises en compte non pas dans le complément Poste mais dans le traitement indiciaire ou salaire de base ; que ladite maîtrise ne fait pas l'objet d'une appréciation individuelle lors de la fixation initiale du montant du complément Poste par référence au seul niveau de fonction et ne peut conduire par suite qu'à la baisse, une note défavorable ne pouvant entraîner à titre personnel une diminution du complément Poste ; qu'il est constant que la partie demanderesse n'a jamais subi une telle diminution, ce qui confirme que la différence complément Poste est, au cas de l'espèce, indépendante de la maîtrise effective du poste ;
QU'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément Poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (...)" ;
QU'en conséquence, le salarié a donc droit de percevoir un rappel de complément Poste pour le montant réclamé " ;
ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'impose de traiter des salariés de manière identique que pour autant qu'ils sont placés en situation identique ; que ne sont pas placés en situation identique, pour le versement d'un complément de rémunération, les salariés travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel ; qu'en cette hypothèse, la différence de traitement s'apprécie en proportion du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir, dans ses écritures oralement reprises, que tel était le cas des salariés défendeurs, qui travaillaient à temps partiel pendant la période couvrant leur réclamation et, partant, ne pouvaient revendiquer un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire à temps complet auquel ils se comparaient ; qu'en accueillant pourtant leur demande pour le montant réclamé sans répondre à ces conclusions pertinentes le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25168;14-25169;14-25170;14-25171;14-25175;14-25176;14-25177;14-25185;14-25186;14-25188;14-25190;14-25191;14-25196;14-25197;14-25202;14-25204;14-25205;14-25208;14-25222;14-25225;14-25226;14-25227;14-25228;14-25234;14-25235
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-25168;14-25169;14-25170;14-25171;14-25175;14-25176;14-25177;14-25185;14-25186;14-25188;14-25190;14-25191;14-25196;14-25197;14-25202;14-25204;14-25205;14-25208;14-25222;14-25225;14-25226;14-25227;14-25228;14-25234;14-25235


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25168
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