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09/12/2015 | FRANCE | N°14-23383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-23383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Stéphane Kélian production ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2014), que M. X... a été engagé le 14 février 1979 par la société Stéphane Kélian en qualité de responsable d'équipe ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2005 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa demande en paiement de dommages-i

ntérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, qu'il appartien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Stéphane Kélian production ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2014), que M. X... a été engagé le 14 février 1979 par la société Stéphane Kélian en qualité de responsable d'équipe ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2005 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que M. X..., qui s'était vu notifier son licenciement pour motif économique et suppression de poste par lettre recommandée du 18 avril 2005, était fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir appliqué l'ordre des licenciements défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le salarié se serait porté volontaire pour être licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que plan de sauvegarde de l'emploi définissait les critères fixant l'ordre des licenciements dont le premier reposait sur le volontariat des personnes dont le poste était supprimé et que le salarié s'était porté volontaire pour être licencié, appréciant ainsi la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements de monsieur X... et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 18 avril 2005, Me Y..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Stéphane Kelian Production a notifié à Paolino X... son licenciement pour motif économique ; que Paolino X... était délégué syndical : son licenciement était soumis à l'autorisation de l'inspection du travail qui a été délivrée le 5 avril 2005 ; que l'autorité administrative ayant jugé que le licenciement de Paolino X... avait un caractère réel et sérieux et que l'employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement, cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ; qu'en revanche, la contestation de l'ordre des licenciements relève toujours de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de l'UES Kemos définit les critères fixant l'ordre des licenciements et le premier critère reposait sur le volontariat des personnes dont le poste est supprimé, dans la limite des emplois supprimés ; que Paolino X... s'est porté volontaire pour être licencié ; qu'iI ne peut dans ces conditions, faire grief à l'employeur de ne pas avoir appliqué l'ordre des licenciements défini dans le PSE ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que monsieur X..., qui s'était vu notifier son licenciement pour motif économique et suppression de poste par lettre recommandée du 18 avril 2005, était fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir appliqué l'ordre des licenciements défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le salarié se serait porté volontaire pour être licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société L et la société Stéphane Kélian production
Le moyen reproche à la cour d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale soulevée par la société SAS Stéphane Kélian Production et la SAS L en application de l'article L 1235-7 du code du travail ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que la prescription ainsi décrétée ne s'applique qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité du licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la demande de M. X... ne tend pas à faire annuler son licenciement mais seulement à faire constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sa demande reste donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun en vigueur à compter du 19 juin 2008 ; que le licenciement étant intervenu le 18 avril 2005, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 ; que la demande introduite le 2 mars 2010 est donc recevable (arrêt p 4) ;
alors que selon les dispositions de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail, toute contestation portant sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois, délai courant, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'au regard de ces dispositions claires et précises, la société Stéphane Kélian Production était raisonnablement en droit de considérer que l'action du salarié tendant à contester la validité de son licenciement intervenu en 2005 était définitivement prescrite à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de son licenciement, de sorte qu'en faisant application d'une interprétation jurisprudentielle restrictive des dispositions susvisées, retenue par la Cour de cassation postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action du salarié, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et, par voie de conséquence, le droit au respect des biens, prévu et protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23383
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-23383


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23383
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