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02/12/2015 | FRANCE | N°14-22309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14-22309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 10 juin 2014) que soutenant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société DBS, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les premiers et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu q

ue la société DBS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme à ti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 10 juin 2014) que soutenant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société DBS, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les premiers et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société DBS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l'employeur, d'une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence d'une dissimulation d'emploi ; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ;
2°/ que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul caractère fictif d'une indemnité de frais de déplacement ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
3°/ que les indemnités de frais de déplacement n'ont de caractère fictif que pour autant qu'il est établi qu'elles n'ont été versées en contrepartie d'aucun déplacement ; qu'en retenant le caractère fictif des indemnités de frais de déplacements aux motifs qu'elles étaient chaque mois « d'un montant quasi identique », que ces frais « n'avaient jamais été refacturés à la société Icardi » et « qu'il est curieux que la société DBS n'ait jamais réclamé à sa cliente la justification de ces déplacements », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... effectuait ou non les déplacements dont elle réclamait chaque mois le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
4°/ que l'intention de dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a omis sciemment de mentionner certaines heures travaillées sur le bulletin de salaire ; qu'en retenant l'omission volontaire, par la société DBS, des indemnités de frais de déplacement des bulletins de paie de Mme X..., quand elle avait constaté que ces indemnités avaient été versées sur la base « du récapitulatif de déplacements établi par la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société DBS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DBS à lui verser les sommes de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit, 100 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère tardif de la visite médicale d'embauche, de 14. 850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 2. 475 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 990 euros d'indemnité de congés payés non pris, de 1. 000 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et de 1. 000 euros en application de l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Aux motifs que « l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, Madame X... produit les bulletins de salaire pour la période du 2 juin 2004 au 30 septembre 2004 édités par la société DBS dont le salaire correspondant a été versé par la même société, ce qui n'est pas discuté ; qu'il est également communiqué la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 3 juin 2004 par l'appelante ainsi que la fiche médicale d'aptitude suite à la visite médicale du travail organisée à l'initiative de cette dernière le 22 juillet 2004 ; que ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent et il appartient dès lors à la société DBS de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la société DBS soutient que Madame X... exerçait en réalité ses activités au sein du cabinet Icardi dans l'attente du rachat d'une partie de sa clientèle par la société ASC constituée à cet effet ; que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que Madame Florence X... recrutée par la société DBS a exercé pendant une durée de quatre mois, ses activités pour le compte du cabinet Icardi dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu entre les deux structures et formalisé par les différentes factures de soustraitance communiquées ; que rien ne permet toutefois d'établir que c'est le cabinet Icardi qui exerçait sur cette salariée affectée à cette mission son pouvoir de direction et de contrôle, étant précisé que la société DBS, société d'expertise comptable, était tout à fait en mesure de contrôler les travaux comptables effectués par la salariée pour son client, le cabinet Icardi ; qu'il est surprenant, en outre que la société DBS qui ne cesse d'invoquer la responsabilité du cabinet Icardi, n'ait pas appelé ce dernier à la cause ajoutant ainsi au peu de crédit qui peut être donné à ses allégations ; que Madame X... était donc bien salariée de la société DBS jusqu'à la date de la rupture du contrat intervenue le 30 septembre 2004 » ;
Alors 1°) que le caractère fictif d'un contrat de travail apparent résulte de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en jugeant que la société DBS ne parvenait pas à démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent la liant à Mme X... sans avoir recherché si cette dernière n'avait pas exécuté sa prestation de travail au sein d'un service organisé non par la société DBS mais par la société Icardi, seule à même de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution et donc son véritable employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société DBS qui soutenait que le contrat de travail apparent dont bénéficiait Mme X... était fictif, son travail étant intégralement organisé par la société Icardi qui était dès lors son véritable employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
Alors 3°) que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la société DBS, société d'expertise comptable, était tout à fait en mesure de contrôler les travaux comptables effectués par la salariée pour son client », la cour d'appel, qui a supposé que la société DBS exerçait un pouvoir de direction et de contrôle sur Mme X..., sans le constater de manière certaine, a statué suivant des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en jugeant que la société DBS était liée à Mme X... par un lien de subordination juridique au motif qu'il était « surprenant que la société DBS qui ne cesse d'invoquer la responsabilité du cabinet Icardi, n'ait pas appelé ce dernier à la cause » ce qui n'était pas de nature à caractériser ni à exclure un tel lien, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DBS à verser à Mme X... la somme de 14. 850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « les premiers juges ont condamné la société DBS pour travail dissimulé au motif qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée ; qu'en cause d'appel, la Société produit la preuve de cette déclaration effectuée le 3 juin 2004 mais Madame X..., au soutien de ce moyen, maintient les autres allégations développées devant le conseil de prud'hommes et que ce dernier avait écartées ; qu'elle prétend ainsi qu'une partie de sa rémunération a été payée sous la forme de frais de déplacements fictifs pour un montant avoisinant 380 euros nets ; que la société DBS se montre particulièrement taisante sur ce moyen, se bornant à tirer parti du récapitulatif de déplacements établi par la salariée pour tenter de prouver en vain l'existence d'un contrat de travail avec le cabinet Icardi ; qu'il est prouvé que sur une période de 4 mois, de juin 2004 à septembre 2004, la société DBS versait à Madame X... une indemnité de remboursement de frais d'un montant quasi identique (entre 360 et 380 euros) alors pourtant que le nombre et l'identité des clients visités étaient différents, ces frais n'ont jamais été refacturés au cabinet Icardi comme en témoignent les factures de sous traitance sur lesquelles ne figure aucune précision quant aux prestations accomplies par la salariée ; que compte tenu de l'importance de ces frais il est curieux que la société DBS n'ait jamais réclamé à sa cliente la justification de ces déplacements ; que ces différents indices établissent la fictivité des indemnités de frais de déplacement et ainsi l'existence d'une rémunération déguisée permettant à la Société une économie de charges sociales patronales et salariales ce qui, cette pratique provenant d'une société d'expertise comptable et ayant perduré pendant toute la durée de la relation contractuelle (4 mois), caractérise l'élément intentionnel requis par l'articles L 8221-5 du code du travail ; que le salaire reconstitué de Madame X..., non contesté à titre subsidiaire par la société DBS, s'élève ainsi à 2 475 euros bruts ; que Madame X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulée visée à l'article L 8223-1 du même code, soit la somme de 14 850 euros » ;
Alors 1°) que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l'employeur, d'une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence d'une dissimulation d'emploi ; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ;
Alors 2°) que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul caractère fictif d'une indemnité de frais de déplacement ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 3°) que les indemnités de frais de déplacement n'ont de caractère fictif que pour autant qu'il est établi qu'elles n'ont été versées en contrepartie d'aucun déplacement ; qu'en retenant le caractère fictif des indemnités de frais de déplacements aux motifs qu'elles étaient chaque mois « d'un montant quasi identique », que ces frais « n'avaient jamais été refacturés à la société Icardi » et « qu'il est curieux que la société DBS n'ait jamais réclamé à sa cliente la justification de ces déplacements », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... effectuait ou non les déplacements dont elle réclamait chaque mois le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 4°) que l'intention de dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a omis sciemment de mentionner certaines heures travaillées sur le bulletin de salaire ; qu'en retenant l'omission volontaire, par la société DBS, des indemnités de frais de déplacement des bulletins de paie de Mme X..., quand elle avait constaté que ces indemnités avaient été versées sur la base « du récapitulatif de déplacements établi par la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DBS à verser à Mme X... une somme de 100 euros en raison du préjudice subi du fait de l'organisation tardive de la visite médicale d'embauche ;
Aux motifs que « sur le fondement des articles R 4624-10 et suivants du code du travail, tout salarié doit être soumis à un examen médical d'embauche avant son entrée en fonction ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en l'espèce, la salariée est entrée en fonction le 2 juin 2004 sans aucune période d'essai en l'état du caractère verbal du contrat de travail ; que la visite médicale d'embauche était organisée le 22 juillet 2004 soit en dehors des délais requis par les dispositions légales, ce retard causant nécessairement un préjudice à Madame X... réparé par une indemnité justement arbitrée par les premiers juges à la somme de 100 euros » ;
Alors 1°) que si l'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, le retard pris dans la convocation du salarié à la visite médicale d'embauche ne lui cause un préjudice que si ce retard est manifestement excessif ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de Mme X... au motif que le retard pris dans la visite médicale d'embauche lui causait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en condamnant la société DBS sans avoir recherché si le retard de sept semaines, dans la convocation de Mme X... à la visite médicale d'embauche, était ou non excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22309
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-22309


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22309
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