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02/12/2015 | FRANCE | N°14-21792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14-21792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la rupture de la période d'essai était intervenue pour un motif inhérent à la personne de la salariée et lié à ses propos critiques et inappropriés, faits en publics, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une rupture abusive ; que le moyen, qui, en sa première branche est contraire Ã

  la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surpl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la rupture de la période d'essai était intervenue pour un motif inhérent à la personne de la salariée et lié à ses propos critiques et inappropriés, faits en publics, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une rupture abusive ; que le moyen, qui, en sa première branche est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat pendant la période d'essai, préjudices économique, social et moral ;
Aux motifs que Armelle X... soutient que la société LA POSTE, sur le fondement d'une constatation fallacieuse, et à l'issue seulement d'une journée d'intégration qui s'est déroulée de 15 h à 17h 30i a décidé de manière précipitée de mettre fin à la période d'essai ; que durant cette journée, elle n'a pas été mise dans une situation de travail permettant à son employeur d'évaluer ses compétences ; qu'il a donc été mis fin à la période d'essai pour des motifs non inhérents à sa fonction ; que la décision de mettre fin à cette période s'analyse en une sanction ; qu'avant de conclure le contrat de professionnalisation, elle avait déjà été employée en qualité de facteur par la société LA POSTE dans le cadre de contrats d'intérim et à durée déterminée et à cette occasion elle a pu démontrer ses qualités professionnelles et son dévouement pour l'exercice de ce métier ; que la société LA POSTE se fonde sur des attestations fallacieuses pour justifier sa décision ; que les reproches qui lui ont été fait sont sans rapport avec ses capacités et aptitude au poste de facteur ; que selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que durant cette période initiale, l'une ou l'autre des parties peut décider de rompre le contrat sans motif ni procédure ni indemnité ; que cette possibilité donnée à l'employeur de mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ne doit pas dégénérer en abus ; qu'il appartient au salarié, qui conteste la rupture de son contrat de travail, de présenter les éléments de nature à démontrer que celle-ci présente un caractère abusif ; qu'en l'espèce Armelle X... a conclu avec la société LA POSTE le 20 juin 2011 un contrat de professionnalisation pour exercer le métier de facteur ; que le même jour, elle a participé, en compagnie d'autre personnes recrutées à une journée d'intégration, en présence de plusieurs collaborateurs de son employeur chargés du recrutement ou de la formation (la directrice des ressources humaines, la responsable de la formation, une chargée d'étude ressources humaines), niais aussi d'un responsable de Pôle Emploi et d'un représentant de l'institut des métiers ; qu'il ressort du compte rendu de cette journée produit par la société LA POSTE qu'elle avait pour objet de présenter aux nouveaux recrutés l'entreprise dans laquelle ils allaient travailler et se former, ainsi que les actions du centre de formation ; que quelques jours après cette réunion la société LA POSTE a remis à Armelle X... le 27 juin 2011 une lettre rédigée comme suit par Mme Z..., directrice des ressources humaines " Madame, vous avez intégré notre entreprise en contrat de professionnalisation pour le métier de facteur au centre courrier de Saugues le 20 juin 2011 (..,) Lors de la journée d'intégration du 20 juin, j'ai pu constater que vous n'avez pas su faire preuve de la réserve et de la discrétion, pré-requis indispensables pour le métier de facteur. Par conséquent, je suis au regret de vous annoncer que j'ai décidé de mettre fin à votre contrat de professionnalisation à compter du 30 juin 2011 (...) " ; qu'il est mentionné dans le compte rendu de la journée d'intégration qu'Armelle X... a affiché ce jour un comportement assez vindicatif en faisant des remarques très critiques, relativement négatives à l'égard de l'entreprise et sur son organisation interne ; que l'auteur de ce document relate les faits suivants à. titre d'exemple la formation en institut démarre le lundi 6/ 09/ 2011 à 9 h : Mme X... estime que la Poste aurait pu " penser que ce jour correspond à la rentrée scolaire et que cela gênerait les mères qui ont des enfants ". La Poste va doter chacun des salariés en contrat d'apprentissage d'une tenue vestimentaire de la panoplie de facteur : Mme X... rétorque que certes cela est une bonne chose, car elle a travaillé déjà à la Poste en contrat CDD pour effectuer des remplacements, et n'avait pas reçu alors de vêtements professionnels, ce qu'elle juge fortement regrettable. La présentation du contrat de santé prévoyance : 1 a été très générale, une brochure d'information a été remise ce jour à chacun des salariés pour une lecture plus approfondie des prestations offertes. Pourtant, Mme X... juge haut et fort que ce contrat proposé aux salariés de la Poste " n'est pas intéressant et avantageux pour sa famille comparativement à celui proposé par l'employeur de son conjoint », Mme Y... rappelle les règles en matière de sécurité routière. Tout facteur se doit de respecter le code de la route. Une formation leur sera dispensée par les animateurs de prévention de la Poste dans le cadre de leur cursus et leur conduite sera auditée, ayant de leur établir une habilitation à la conduite des véhicules professionnel et Aussi, tout employé de la Poste, quelques soient ses fonctions, est responsable pécuniairement des fautes constatées par les forces de police. Il en va de même pour les retraits de points sur son permis, Mme Armelle X... reprend la parole pour critiquer la position de la Poste : " son ancien employeur assumait lui-même, selon ses dires, les effractions commises par son personnel " Mme Armelle X... a jugé la formation théorique dispensée par l'institut de métier " très scolaire, voire infantilisante " ; que cette relation des faits est confirmée par les responsables de la Poste présent lors de la journée d'intégration (Mmes A..., Z..., B...
C..., respectivement responsable du pôle économie emploi compétences, DRH du service recruteur, chargée du recrutement en alternance, responsable formation), et par une représentante de l'institut des métiers, dans des attestations toutes rédigées dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; Qu'il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de Armelle X... est intervenue pour un motif inhérent à sa personne ; que certes, elle a été décidée en raison d'une attitude adoptée par la salariée le premier jour de l'exécution du contrat de travail alors que la période d'essai était prévue pour une durée de quinze jours ; que cependant, les propos et critiques non appropriés tenus par Annelle X... à l'encontre de son employeur lors de la journée d'intégration ont pu conduire ce dernier à considérer qu'elle n'avait pas toutes les qualités professionnelles requises pour exercer le métier de facteur, même si au cours de ses missions et contrats à durée déterminée antérieurs, elle a pu lui donner satisfaction ; Qu'il n'apparaît donc pas que la société LA POSTE a fait dégénérer en abus son droit de rompre le contrat de travail sans indemnité ni procédure ; qu'en tous cas Annelle X... n'en rapporte pas la preuve ;
Alors, d'une part, que la période d'essai est destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié en sorte que l'employeur, qui a déjà évalué ses performances à l'occasion de précédentes périodes de travail, ne peut lui imposer une nouvelle période probatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la période d'essai contenue dans le contrat de professionnalisation était licite alors que la salariée avait déjà effectué une année complète comme facteur au sein de La Poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que les propos inappropriés de la salariée était confirmés par les responsables de l'entreprise et par une représentante de l'institut des métiers, sans examiner les nombreuses attestations des clients de La Poste confirmant les qualités professionnelles de Mme X... qui, en sa qualité de facteur, avait fait preuve de discrétion, d'amabilité, de courtoisie, de communication et de ponctualité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en déclarant que les propos inappropriés tenus par Mme X... lors de la journée d'intégration avaient pu conduire l'employeur à considérer qu'elle ne disposait pas des qualités requises pour exercer le métier de facteur quand les remarques faites hors la présence de la clientèle constituaient de simples maladresses perfectibles, indépendantes des qualités professionnelles nécessaires à l'emploi qu'elle avait occupé pendant plus d'un an, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-20 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21792
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-21792


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21792
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